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Regeste

Art. 122, 141 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP: Partage des prestations de sortie en cas de divorce; compétence du juge des assurances sociales pour statuer sur le caractère réalisable de l'accord entre époux, en l'absence d'attestations idoines des institutions de prévoyance.
Un jugement de divorce approuvant la convention entre époux relative au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle est exécutoire, vis-à-vis des institutions de prévoyance concernées, pour autant que celles-ci aient attesté le caractère réalisable de l'accord conformément à l'art. 141 al. 1 CC.
Si une institution de prévoyance refuse d'exécuter un jugement de divorce au motif que le partage prévu n'est pas réalisable, le juge des assurances sociales, saisi d'une action par l'époux créancier, doit vérifier si le jugement en question est opposable à l'institution de prévoyance. Dans l'affirmative, il doit renvoyer le demandeur à agir par la voie de l'exécution forcée. Dans la négative, il doit entrer en matière sur l'action, vérifier le caractère réalisable de l'accord approuvé par le juge du divorce et rendre, le cas échéant, un jugement condamnatoire à l'encontre de l'institution de prévoyance.

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Article: Art. 122, 141 et 142 CC, art. 22 et 25a LFLP, art. 141 al. 1 CC