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Regeste

Art. 173 et 176 CP; diffamation par l'écriture, l'image ou par tout autre moyen.
Les dispositions qui répriment les infractions contre l'honneur doivent être interprétées de manière conforme à la Constitution. Nécessité de procéder à une pesée des intérêts en jeu (consid. 3.3.1).
L'interprétation du sens des allégations incriminées constitue une question de droit qui est, en tant que telle, examinée dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (consid. 3.3.3).
Conditions auxquelles la mise en page, les titres et les photographies d'un reportage, considérés dans leur ensemble, présentent un caractère diffamatoire (consid. 3.3.3).

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références

Article: Art. 173 et 176 CP