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Regeste a

Règles cantonales de compétence édictées en exécution de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI), art. 49 al. 1 Cst.
La compétence donnée à la police cantonale et à celle des villes de Zurich et de Winterthour pour prononcer les mesures instaurées par la LMSI est conforme au droit fédéral (consid. 2).

Regeste b

Exigence d'une base légale formelle pour l'attribution des compétences judiciaires; art. 30 al. 1 Cst., art. 73 et 38 Cst./ZH.
S'agissant du contrôle juridictionnel des mesures prévues par la LMSI, le Conseil d'Etat n'est pas autorisé à instituer par simple voie d'ordonnance des règles de compétence dérogeant à l'organisation judiciaire ordinaire (consid. 3).

Regeste c

Conformité de l'organisation judiciaire avec la loi sur le Tribunal fédéral et la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure.
Les règles de compétence introduites par l'ordonnance attaquée sont contraires à la loi sur le Tribunal fédéral (consid. 3.5). Si l'on s'en tient aux règles ordinaires de la procédure administrative cantonale, la réglementation des compétences est conforme à la loi sur le Tribunal fédéral et à la LMSI; la LMSI nécessite une réglementation complémentaire pour la garde à vue (consid. 4 et 5).

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références

Article: art. 49 al. 1 Cst., art. 30 al. 1 Cst., art. 73 et 38 Cst./ZH