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Regeste

Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 et art. 190 Cst., art. 7 al. 1 LHID; imposition des dividendes; contrôle concret des normes; obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales.
Sur la forme (consid. 1 et 2).
Portée de l'obligation constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales dans le cadre d'un contrôle concret des normes portant sur une règlementation cantonale, qui repose sur une disposition de droit fédéral harmonisé entrée en vigueur cinq ans plus tard. Même lorsqu'entre-temps le droit cantonal a trouvé une base légale dans le droit fédéral harmonisé, la constitutionnalité de ce droit cantonal doit être examinée rétrospectivement (consid. 3 et 4).
Le traitement plus favorable, pour l'impôt sur le revenu, de certains dividendes de propriétaires de parts d'entreprises qualifiées conduit à une imposition différenciée insoutenable et est contraire à la Constitution. L'application du principe de l'égalité de traitement dans l'illégalité, en faveur de propriétaires de parts lésés, est toutefois exclue dans la mesure où la loi fédérale postérieure protège le règlement cantonal, et ce aussi longtemps que tel sera le cas, ce qui préserve les autorités cantonales de devoir à l'avenir adapter leur pratique inconstitutionnelle (consid. 5).
Conséquences juridiques (consid. 6).

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références

Article: Art. 8 al. 1, art. 127 al. 2 et art. 190 Cst., art. 7 al. 1 LHID