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Regeste

Exigences quant à la précision des allégations portant sur un dommage résultant du retard dans le prononcé de la faillite; prescription relative de la créance qui en découle (art. 42 al. 2, art. 725 al. 2, art. 729b al. 2, art. 754, 755 et 760 al. 1 CO).
Le dommage qui résulte d'un retard dans le prononcé de la faillite est déterminé en comparant le montant du patrimoine de la société au moment de l'ouverture effective de la faillite avec celui qui existait au moment où la faillite aurait dû être prononcée. La valeur de liquidation des biens est déterminante et non leur valeur d'exploitation, celle-ci n'étant à ce stade plus décisive. Concernant la précision des allégations portant sur le dommage, qui ne consiste pas en une diminution des actifs, mais en une augmentation de l'endettement, des informations détaillées sur la valeur de liquidation des biens sont superflues. Si les exigences de l'art. 42 al. 2 CO relatives à l'estimation du dommage sont remplies, le tribunal doit se prononcer d'office, même si cette disposition n'est pas invoquée par la partie concernée (consid. 3).
Point de départ du délai de prescription relatif des prétentions en responsabilité du droit de la société anonyme des créanciers de la faillite qui font valoir le dommage de l'ensemble des créanciers (consid. 4).

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références

Article: art. 754, 755 et 760 al. 1 CO, art. 42 al. 2 CO