Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 31 al. 1 OASA; art. 8 al. 1 Cst.; art. 4 annexe I ALCP; art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1251/70; art. 3 al. 1 de la directive 75/34/CEE; prolongation de l'autorisation de séjour après le décès du conjoint; raisons personnelles majeures; droit de demeurer en Suisse.
La mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Dans le cas particulier, l'accord sur la libre circulation des personnes (art. 4 annexe I ALCP) n'aurait pas non plus
conféré au recourant étranger un droit propre de demeurer en Suisse, du moment que celui-ci vivait depuis plusieurs mois séparé de son conjoint décédé (consid. 3 et 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 annexe I ALCP, art. 31 al. 1 OASA, art. 8 al. 1 Cst.