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Regeste

Art. 83 let. c ch. 2, 3 et 4 ainsi qu'art. 113 ss et 115 LTF; art. 66 et 83 al. 1 et 6 LEtr; voie de droit à disposition contre une décision cantonale sur les obstacles à l'exécution d'un renvoi.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel ("Star-Paxis"; consid. 1-3). Appréciation du cas particulier (consid. 4).

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références

Article: Art. 83 let, art. 113 ss et 115 LTF