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Regeste
Nonobstant le texte de l'art. 233 CPP, il n'est contraire ni au but ni à l'esprit de cette disposition de considérer la direction de la procédure d'appel comme une institution pouvant s'incarner dans des magistrats différents et de distinguer au sein d'une même juridiction les juges qui statuent sur les questions de détention de ceux qui examinent l'affaire au fond (consid. 2).
Dans son examen de la proportionnalité de la détention, le juge de la détention saisi en application des art. 231 ss CPP ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance. Il doit analyser prima facie la vraisemblance des chances de succès de la démarche de l'accusation (consid. 3).
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