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Regeste a

Art. 93 al. 1 let. a LTF; art. 272 al. 1 en relation avec les art. 274, 278 et 279 CPP.
Contestation après coup des surveillances téléphoniques secrètes par la personne concernée (consid. 1.1).

Regeste b

Art. 13 et 29 al. 2 Cst.; art. 81 al. 1 let. b LTF; art. 3 al. 2 let. c, art. 5 al. 1, art. 7, 16 al. 1 et 2, art. 107, 197 al. 1 let. c et d, art. 217, 269 al. 1 let. a et b, art. 269 al. 2 let. f, art. 275 al. 1 et art. 279 al. 1 et 3 CPP; utilisation de découvertes fortuites, durée de la surveillance.
Qualité pour recourir (consid. 4.1). Conditions pour l'utilisation et la surveillance de l'art. 278 al. 2 en relation avec l'art. 269 CPP (consid. 4.2). Découvertes fortuites recueillies lors de surveillances connexes antérieures ordonnées contre des tiers. Dans la mesure où le dossier de la procédure permet de vérifier si les constatations fortuites pouvaient justifier les mesures litigieuses de surveillance ordonnées contre l'intéressé et si les conditions légales de ces mesures d'instruction étaient remplies, il n'y a pas de droit de consulter le dossier des procédures de surveillance connexes (consid. 4.3). Les mesures d'enquête conformes à la loi peuvent en principe durer aussi longtemps qu'elles paraissent matériellement nécessaires à la clarification de l'état de fait. Le prévenu surveillé secrètement ne dispose certes pas d'un droit à être immédiatement détourné de la commission d'autres infractions. En cas de délinquance persistante (respectivement de délits continus), l'autorité d'instruction ainsi que celle habilitée à autoriser la surveillance doivent cependant aussi tenir compte de la protection des biens juridiques et du principe de l'application uniforme du droit pénal (consid. 4.4).

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références

Article: Art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 274, 278 et 279 CPP, Art. 13 et 29 al. 2 Cst., art. 81 al. 1 let. b LTF suite...