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Regeste
Art. 400 al. 1 CO; art. 127, 130 al. 1 et 75 CO ; rétrocessions au mandataire par des tiers de parts de primes d'assurance; délai de prescription et dies a quo des créances en restitution du mandant.
Rappel de la nature des rétrocessions au sens de la jurisprudence (consid. 5.1).
Les rétrocessions n'entrent pas dans le champ d'application des redevances périodiques de l'art. 128 ch. 1 CO. L'obligation de restituer les rétrocessions se prescrit selon le délai ordinaire de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (consid. 5.2).
Le délai de prescription commence à courir pour chaque créance en restitution le jour où le mandataire a reçu le montant à rétrocéder (consid. 5.3).
Détermination des créances en restitution prescrites (consid. 5.4).
En l'espèce, pas d'abus de droit de la mandataire à invoquer la prescription (consid. 5.5).
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Art. 400 al. 1 CO,