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Regeste

Art. 19 al. 2 let. a LStup; infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; mise en danger de la santé de nombreuses personnes; méthamphétamine.
L'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup doit être appréciée au regard de la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes. La quantité de stupéfiants en cause constitue à cet égard un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (consid. 2.1.1 et 2.1.2).
Dans ce contexte, dès lors que les quantités limites tiennent compte du danger potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière, dites quantités fixées par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 19 al. 2 let. a Lstup demeurent pertinentes, en particulier s'agissant de l'héroïne (12 grammes), de la cocaïne (18 grammes), du LSD (200 trips) et de l'amphétamine (36 grammes) (consid. 2.1.3).
Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur le seuil à envisager concernant la méthamphétamine. Il a toutefois été jugé dans le cas d'espèce que, pour retenir l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil, pour la méthamphétamine sous forme de chlorhydrate, à 12 grammes de substance pure (consid. 2.2-2.4).

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Article: Art. 19 al. 2 let. a LStup