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Regeste

Art. 221 al. 1 let. c CPP; détention préventive, risque de récidive, mise en danger grave de la sécurité.
Lorsque sont redoutées des infractions contre le patrimoine à la suite desquelles les lésés pourraient être particulièrement touchés, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence, une atteinte grave à la sécurité doit être admise et le risque de récidive peut ainsi entrer en considération pour ordonner la détention préventive. Lors de cette appréciation, les circonstances d'espèce sont déterminantes. En l'occurrence, une atteinte grave à la sécurité a été niée; si le prévenu en cause avait déjà réalisé de nombreuses escroqueries, il n'avait jamais lésé quelqu'un d'une manière particulièrement grave et n'était pas connu pour des actes de violence (consid. 2).

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Article: Art. 221 al. 1 let