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Regeste

Art. 271 ch. 1 al. 1 CP; actes exécutés sans droit pour un Etat étranger.
L'infraction vise à empêcher l'exercice de la puissance publique d'un Etat étranger sur le territoire suisse et à protéger le pouvoir exclusif de l'Etat ainsi que la souveraineté de la Suisse (consid. 1.4.1). Un acte qui viole ou élude le droit suisse ou international en matière d'entraide administrative ou judiciaire ou qui, selon le droit en matière d'entraide administrative ou judiciaire, relève de la compétence d'une autorité, respectivement d'un fonctionnaire, suisse, est appréhendé par l'art. 271 ch. 1 CP. La remise d'informations et de documents qui, en Suisse, ne peuvent être remis légalement que sur injonction administrative, touche au bien juridique protégé par l'art. 271 CP. Les personnes concernées ne peuvent remettre que des documents dont elles peuvent disposer librement. Il n'est pas possible de disposer librement d'informations permettant d'identifier des tiers qui ne sont pas accessibles au public (consid. 1.4.2). Le fait que les informations à remettre soient également enregistrées dans un tiers Etat, conformément à l'usage prévu, ne conduit pas à une autre appréciation (consid. 1.4.3).

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Article: Art. 271 ch. 1 al. 1 CP, art. 271 ch. 1 CP, art. 271 CP