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Regeste

Responsabilité d'une commune en raison d'actes illicites de ses organes. Action en dommages-intérêts d'un boucher qui s'est vu refuser, prétendument à tort, l'utilisation de l'abattoir communal.
Exercice d'une industrie (art. 61 al. 2 CO) ou de la souveraineté? Comme l'on se trouve en l'espèce dans le second cas, le droit public cantonal est applicable, non le droit privé fédéral (art. 41 ss. CO). Le droit cantonal régit également le droit de la commune à la perception de taxes d'utilisation.
Le recours en réforme au Tribunal fédéral est irrecevable parce que seul le droit cantonal est applicable (art. 43 al. 1 et 60 al. 1 litt. a OJ) et que la cause n'est pas une contestation de droit civil (art. 46 OJ).

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Article: art. 61 al. 2 CO, art. 46 OJ