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Chapeau

93 IV 104


26. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 14 novembre 1967 en la cause Pierrette Lannaud contre Ministère public du canton de Berne.

Regeste

1. Art. 36 al. 2 LCR.
La règle selon laquelle, aux intersections, le véhicule qui vient de droite bénéficie de la priorité, s'applique seulement lorsque, par suite de la configuration des lieux et les véhicules circulant d'une façon correcte, leurs trajectoires se rencontrent nécessairement (consid. 1).
2. Art. 32 al. 1 LCR.
Faute du conducteur qui, tournant à droite à une embouchure, ne peut s'arrêter assez tôt pour céder le passage au moment où il voit qu'un autre conducteur, venant de sa droite, oblique à gauche pour éviter un véhicule parqué au bord de la chaussée (consid. 2).

Faits à partir de page 105

BGE 93 IV 104 S. 105

A.- Le 26 décembre 1966, vers 11 h 15, à Lamboing, Pierrette Lannaud-Dampierre, qui conduisait une voiture automobile légère, voulut tourner à droite, venant d'une rue secondaire, pour prendre la route cantonale de Lamboing à Bienne. Au même moment, Hans Mürset, venant de droite et pilotant aussi une voiture automobile légère, approchait de l'intersection; il se dirigeait vers Diesse sur la route cantonale.
Sur l'aire de l'intersection, deux véhicules étaient stationnés. Le premier, une voiture automobile légère, appartenant à Geiser, se trouvait dans la partie évasée de la rue secondaire, peu avant son embouchure dans la route cantonale. Le second se trouvait en face de ladite embouchure, sur la route cantonale; il s'agissait d'un tracteur agricole avec remorque, propriété de Müller; son avant était tourné vers Diesse.
Avant d'arriver à la hauteur de ce véhicule, Mürset donna un signal acoustique et actionna son signofile à gauche, puis il s'écarta vers la gauche pour dépasser à l'allure d'un homme au pas. Pierrette Lannaud, de son côté, obliqua à gauche pour dépasser la voiture de Geiser et s'engager sur la route cantonale. Lorsqu'elle vit approcher la voiture de Mürset, elle freina violemment, mais ne put éviter la collision. Au moment du choc, son véhicule empiétait de 1 m 30 sur la route cantonale.

B.- Le 29 décembre 1966, le président du Tribunal de La Neuveville, statuant par mandat de répression, condamna Pierrette Lannaud pour violation de la priorité de droite (art. 36 al. 2 LCR et 14 OCR) à une amende de 40 fr.
Statuant sur opposition de l'inculpée, le 21 avril 1967, le président du Tribunal de La Neuveville prononça à nouveau une condamnation à 40 fr. d'amende pour violation de la priorité de droite (art. 36 al. 2 LCR) et vitesse non adaptée aux conditions de la route et de la circulation (art. 32 al. 1 LCR).
Pierrette Lannaud ayant interjeté appel, la première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement de première instance.

C.- La condamnée s'est pourvue en nullité. Elle conclut à libération.

D.- Le Procureur général suppléant du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.
BGE 93 IV 104 S. 106

Considérants

Considérant en droit:

1. La Cour suprême du canton de Berne a confirmé la condamnation prononcée contre Pierrette Lannaud par le motif que le bénéficiaire de la priorité conserve son droit sur toute l'aire de la croisée ou de l'embouchure (RO 80 IV 199; 91 IV 93 et les arrêts cités) et qu'il importe peu, par conséquent, que Mürset ait obliqué plus ou moins vers sa gauche. Ce principe est incontestable. Mais, pour qu'il s'appliquât, il eût fallu que, par rapport à la recourante, Mürset eût bénéficié du droit de priorité. Or tel n'est précisément pas le cas.
Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections,le véhicule qui vient de droite bénéficie de la priorité. Toutefois, comme on l'admettait déjà sous l'empire de l'art. 27 al. 1 LA, cette règle suppose que, par suite de la configuration des lieux et les véhicules circulant d'une façon correcte, leurs trajectoires se rencontrent nécessairement (RO 60 I 410, consid. 2; 61 I 211, consid. 2; 65 I 343). En revanche, lorsque la rencontre des trajectoires est due, non à des particularités des lieux, mais bien à d'autres causes, par exemple à une violation des règles de la circulation, le principe rappelé plus haut ne s'applique pas.
Dans la présente espèce, par conséquent, la question de la priorité ne se serait posée entre Mürset et Pierrette Lannaud que si la seconde avait tourné à gauche pour prendre la direction de Diesse (elle ne pouvait poursuivre sa course en droite ligne, car, de l'autre côté de la route cantonale, aucune artère ne correspondait à celle dont elle débouchait). Dans ce cas, en effet, la trajectoire de sa voiture aurait nécessairement rejoint celle du véhicule de Mürset.
Mais elle s'est dirigée vers la droite, non vers la gauche. La configuration des lieux n'était pas telle que les trajectoires des deux véhicules dussent se rejoindre dans ce cas. La chaussée de la route cantonale avait 5 m 20 de large; le croisement de deux voitures y était donc possible et ne présentait aucune difficulté. S'il y a eu néanmoins collision, la configuration des lieux n'y a point joué de rôle; l'accident a son origine dans la présence de deux véhicules arrêtés, comme on l'a dit, l'un dans l'évasement du chemin secondaire, au débouché sur la route cantonale, l'autre en face dudit débouché. Ces véhicules obligèrent aussi bien Pierrette Lannaud que Mürset à s'écarter sur la gauche et c'est cet écart qui provoqua la rencontre de leurs trajectoires, au milieu de l'embranchement.
BGE 93 IV 104 S. 107
C'est donc à tort que l'autorité cantonale a condamné la recourante pour infraction à l'art. 36 al. 2 LCR et à l'art. 14 al. 1 OCR. Il s'agissait non pas d'une question de priorité, mais du croisement de deux véhicules qui contournaient chacun un obstacle placé sur leur droite. On appliquera, dans ce cas, les mêmes règles que si les deux conducteurs avaient dû se croiser hors d'une embouchure, sur un trajet rectiligne, alors que d'un côté ou des deux côtés de la chaussée la présence d'un obstacle nécessitait un déplacement vers la gauche.

2. La recourante n'aurait pas dû passer à la gauche de la voiture de Geiser et s'engager sur la route cantonale au moment où la voiture de Mürset survenait sur cette route et obliquait à gauche pour éviter le tracteur et la remorque de Müller. Agissant comme elle l'a fait, elle a rendu presque inévitable la collision qui, aussi bien, s'est produite. Elle aurait pu reconnaître le danger assez tôt pour prévenir l'accident. Car, ayant dépassé la voiture de Geiser, elle avait aussitôt, sur la route cantonale, une vue assez étendue pour voir Mürset obliquer vers la gauche. Elle aurait dû, dans ces circonstances, lui laisser assez de place pour passer entre sa voiture et les véhicules de Müller.
On pourrait se demander si, par l'inobservation de cette règle de prudence, la recourante a contrevenu à l'art. 35 al. 2 ou, comme l'admet la Cour suprême du canton de Berne, à l'art. 32 al. 1 LCR. Cette dernière solution s'impose. Sans doute rien n'interdisait-il à Pierrette Lannaud de contourner la voiture de Geiser, mais, sa vue étant restreinte à droite par cette voiture, elle aurait dû ralentir assez pour s'arrêter à temps si un obstacle se présentait, sur la route cantonale, au moment où sa vue devenait libre.

3. ...

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3

Dispositif

références

ATF: 91 IV 93

Article: Art. 36 al. 2 LCR, Art. 32 al. 1 LCR, ; 61 I 211, ; 65 I 343