Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_847/2015
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Arrêt du 2 mars 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre civile,
du 11 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1959 à W.________ (France), originaire de V.________ et U.________, et B.________, née en 1974 à X.________ (Moldavie), de nationalité russe selon un certificat de famille daté du 24 juin 2011, mais originaire de U.________ et V.________ selon un autre certificat de famille établi le 22 août 2014, se sont mariés le 16 décembre 2005 à U.________.
Ils sont les parents de F.________ et G.________, nés en 2011 à Y.________.
A.________ est également le père de trois enfants adoptés en Inde dans le cadre d'une précédente union, soit C.________ née en 1990, D.________ née en 1991 et E.________ né en 1997.
A tout le moins dès le 21 mars 2014, les parties ont entamé des démarches par leurs avocats respectifs afin de discuter d'une requête commune en divorce.
A.b. Le 21 mars 2014, B.________ a quitté la Suisse avec les enfants et aucun d'eux n'est revenu. A l'exception d'un ou plusieurs contact (s) téléphonique (s), les enfants n'ont plus eu de contact avec leur père depuis leur départ. Le jour même, les parties avaient été convoquées à un entretien avec le Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après: SPMi), auquel B.________ ne s'est pas présentée.
A.________ avait au préalable donné son autorisation au voyage des enfants avec leur mère " en Russie, Ukraine, Moldavie et autres pays de la CEI, Suisse et autres pays de Schengen dans la période du 6 décembre 2013 jusqu'au 5 décembre 2016 " dans un document officiel en langue russe daté du 4 décembre 2013.
A.c. Le 31 mars 2014, A.________ a déposé auprès de la police un avis de disparition qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, dont il est ressorti que B.________ et les enfants avaient pris un vol à destination de Moscou le 21 mars 2014 et qu'un vol de retour était enregistré pour le 21 avril 2014.
Le même jour, il a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et de la garde sur les enfants, un droit de visite étant réservé à son épouse selon des modalités à préciser, subsidiairement à l'attribution aux parties de la garde conjointe sur les enfants à exercer au domicile conjugal, à la condamnation de son épouse à lui verser 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants, sous réserve de l'admission de sa conclusion subsidiaire tendant à la garde conjointe, auquel cas il concluait à la condamnation de son épouse à prendre en charge la moitié du loyer et des charges du domicile conjugal. Il a conclu également à ce que soit ordonnée une expertise médico-sociale des enfants aux fins de fixer les droits parentaux et au prononcé de la séparation des biens. A titre préalable, il a conclu à ce que soit requis immédiatement du SPMi un rapport sur la situation des enfants. Il a assorti sa requête d'une demande de mesures superprovisionnelles qui a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014, faute d'urgence.
A.d. Le 8 avril 2014, A.________ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle il a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B.________ à exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à la condamnation de celle-ci à lui verser une contribution à l'entretien des enfants à préciser.
A la suite d'une requête de mesures superprovisionnelles formée par A.________ le 17 avril 2014, le Tribunal a, par ordonnance du 24 avril 2014, fait interdiction à B.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants et ordonné à celle-ci de déposer en mains d'un huissier judiciaire leurs documents d'identité, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
A.e. Le 7 mai 2014, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de son épouse pour enlèvement de mineurs, séquestration et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Il a également saisi l'Office fédéral de la justice d'une requête en vue du retour des enfants avant le 20 juin 2014. Aucun élément ne figure au dossier quant à la suite donnée à cette démarche, à l'exception d'une déclaration faite en audience le 24 juin 2014 par A.________ indiquant que la procédure était au " statu quo " du fait que la Fédération de Russie n'avait pas signé la convention internationale en matière d'enlèvement d'enfants.
A.f. Le SPMi a rendu son rapport le 20 juin 2014. Il a exposé avoir rencontré A.________, mais pas son épouse. Celle-ci avait fait parvenir au service un courriel le 17 juin 2014 indiquant qu'elle souhaitait revenir à U.________ avec les enfants, mais était empêchée de le faire, faute de logement convenable. Elle avait également communiqué son adresse à Moscou au SPMi et au conseil de son époux. Dans ses conclusions, le SPMi a notamment indiqué ne pas être en mesure de formuler un préavis au sujet de l'attribution de la garde et de la réglementation des relations personnelles post-séparation. Il apparaissait toutefois que B.________ était en mesure de s'occuper de la prise en charge des enfants durant la procédure, à condition qu'elle fournisse, par le dépôt des pièces d'identité des enfants, la garantie nécessaire de son intention de collaborer avec les autorités en vue d'une solution négociée avec le père, dans l'intérêt bien compris des enfants.
A.g. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2015, le Tribunal a notamment autorisé A.________ et B.________ à vivre séparés (ch. 2), attribué à celui-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal, les effets personnels de B.________ - en particulier ses dossiers administratifs et médicaux - étant réservés (ch. 3), attribué à A.________ la garde des enfants (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était celui de leur père (ch. 5), réservé à la mère un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 6), ordonné à B.________ de déposer en mains d'un huissier judiciaire tous les documents d'identité établis au nom des enfants (ch. 7), interdit à celle-ci de quitter la Suisse avec les enfants (ch. 8), prononcé les interdictions et ordres sous chiffres 7 et 8 sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 9), ordonné une mesure de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée d'un an, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et dit que l'éventuel émolument lié à la curatelle serait pris en charge par moitié par chacune des parties (ch. 10). Il a également condamné B.________ à s'acquitter, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du montant de 650 fr. par enfant, au titre de contribution à leur entretien, dès le 1
er septembre 2015 (ch. 11) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12).
B.
Statuant le 11 septembre 2015 sur l'appel formé par B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment annulé les chiffres 4 à 9 et 11 du dispositif du jugement du 4 mars 2015 ainsi que le chiffre 10 uniquement en tant qu'il ordonne une mesure de curatelle d'assistance éducative. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a attribué la garde des enfants à B.________ et réservé à A.________ un droit de visite sur ceux-ci devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque dimanche de 9 heures à 18 heures pendant deux mois, puis un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires si les enfants se trouvent en Suisse et un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures pendant deux mois, puis un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires si les enfants se trouvent en Fédération de Russie. Elle a également condamné A.________ à verser en mains de B.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien, à compter du 1
er janvier 2015 et tant que dure leur séjour en dehors de Suisse et la somme de 560 fr. par mois et par enfant, à titre de contribution à leur entretien, durant une période de six mois dès le retour en Suisse de B.________ et des enfants, puis la somme de 200 fr. par enfant pour la période subséquente. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
C.
Par acte du 22 octobre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2015. Il conclut à son annulation et à ce que le jugement rendu le 4 mars 2015 soit confirmé. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation des art. 8 et 13 al. 1 Cst. , 8 CEDH et 9 al. 1 CDE, ainsi que l'application arbitraire de l'art. 176 al. 3 CC.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Comme le litige porte sur les droits parentaux et la contribution due à l'entretien des enfants, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.1; 5A_267/2015 du 3 juillet 2015 consid. 1.2; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 1; 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 1.1). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 précité consid. 5 p. 396 s.), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 133 III 589 consid. 2 p. 592).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complètement de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1 p. 588). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
En l'espèce, au chapitre " bref rappel des faits ", le recourant présente sur près de huit pages son propre état de fait. Dans la mesure toutefois où il ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
3.
Le recourant reproche pour l'essentiel à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en attribuant la garde sur les enfants à l'intimée.
3.1. S'agissant de la question de la garde des enfants, la cour cantonale a relevé que l'intimée avait privé les enfants de tout contact avec leur père par leur déplacement illicite en Fédération de Russie et qu'elle n'avait en outre entrepris aucune démarche pour favoriser les relations entre ces derniers depuis lors. Aucun élément du dossier ne permettait par ailleurs de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que le recourant présentait des défaillances dans ses capacités parentales, malgré les allégations contraires de l'intimée, étant précisé que le SPMi n'avait pas été en mesure de se prononcer à cet égard. Cela étant, elle a considéré que les deux enfants étaient encore très jeunes et qu'il n'était pas contesté par les parties qu'ils avaient été pris en charge de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, par leur mère, ce que le SPMi avait d'ailleurs relevé. Les enfants ne parlaient en outre pas la langue de leur père, qui ne maîtrisait pas le russe. Au surplus, depuis leur déplacement illicite, soit depuis plus d'une année, ils vivaient auprès de leur mère et n'avaient pas eu de contact avec celui-ci. Selon le rapport du SPMi, fondé en partie sur les propos des différents intervenants ayant entouré les enfants lorsqu'ils résidaient à U.________, leur prise en charge par leur mère était adéquate, leur état de santé et leur développement général étaient bons et les capacités parentales de leur mère étaient bonnes, contrairement à ce que prétendait le recourant. Il avait par ailleurs été rendu vraisemblable que l'état de santé physique et psychique des enfants, de même que leur développement auprès de leur mère depuis leur départ de la Suisse étaient bons et leurs conditions de vie en Russie paraissaient adéquates dès lors qu'ils étaient scolarisés et suivis sur le plan médical. Au vu de ces circonstances, l'autorité cantonale a estimé que le besoin de stabilité des enfants commandait d'attribuer leur garde à leur mère puisque la solution inverse reviendrait à séparer des enfants encore jeunes de leur figure parentale de référence quasiment exclusive depuis leur naissance et qu'une telle modification dans leur prise en charge quotidienne risquait de les perturber de façon importante.
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur le seul critère du besoin de stabilité des enfants et sur le fait que ceux-ci ne maîtrisaient que la langue russe pour retenir qu'il était préférable qu'ils demeurent auprès de leur mère. Il lui fait grief d'avoir, ce faisant, omis de prendre en compte les critères de l'aptitude et de la disponibilité respectives de chaque parent pour prendre soin des enfants et soutient qu'il est établi qu'il est
a priori plus disponible que l'intimée de par sa souplesse d'organisation professionnelle. La Cour de justice aurait également fait fi d'un autre critère essentiel, à savoir la capacité du parent attributaire de la garde à favoriser les contacts avec l'autre parent, alors que le premier juge avait clairement retenu que l'intimée avait privé les enfants de tout contact avec leur père par un déplacement illicite en Fédération de Russie et qu'elle n'avait entrepris aucune démarche pour favoriser leurs relations depuis lors. S'agissant du critère de la stabilité, le recourant estime qu'il est " curieux " de considérer que la situation est stable s'agissant d'une mère qui " sur un coup de tête, par irréflexion, ou par suite de peurs irrationnelles de procédures qu'elle a pourtant elle-même déclenchées, disparaît du jour au lendemain, sans informer son entourage, sans informer son mari, en privant un père de [ses] enfants ". Il soutient qu'on ne pourrait qualifier de stable une personne qui a fait savoir à plusieurs reprises par son avocat au SPMi son intention de revenir en Suisse pour ensuite ne pas s'exécuter et qui avait pris un billet d'avion aller-retour pour finalement changer d'avis au cours de son " périple illicite ". S'agissant du critère de la langue pratiquée par les enfants, il fait état de l' "obsession " de l'intimée de vouloir éduquer ses enfants exclusivement en langue russe alors qu'ils étaient installés à U.________. Il estime qu'il s'agirait de maltraitance. Il fait également valoir qu'il n'est pas exact que les enfants ne comprennent pas le français puisqu'ils en ont entendu et qu'ils l'ont un peu pratiqué à la crèche. Le fait que de si jeunes enfants ont une grande facilité pour apprendre toutes les langues qu'ils ont l'occasion de pratiquer serait notoire, de sorte que l'obstacle de la langue ne résisterait pas à l'examen critique. Enfin, il allègue que l'exercice du droit de visite, tel qu'il a été arrêté par l'autorité cantonale, serait irréaliste et particulièrement onéreux, qu'il redouterait en outre de se rendre seul à Moscou et qu'on ignorerait totalement si et quand l'intimée entendait revenir en Suisse. Pour ces divers motifs, le recourant estime que la cour cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 176 al. 3 CC en attribuant la garde sur les enfants à leur mère et violé, ce faisant, les art. 13 Cst., 8 al. 1 CEDH et 9 al. 1 CDE. Il soutient également que le fait qu'il soit un homme a joué en sa défaveur et que les juges précédentes seraient arrivées à une " toute autre conclusion " s'il avait lui-même fui la Suisse pour l'étranger avec des enfants de moins de trois ans. Il invoque à cet égard une violation de l'interdiction de discrimination fondée sur des critères sexuels au sens de l'art. 8 Cst.
4.
4.1. La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8 al. 1 Cst.) s'adressant à l'État et ne produisant pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b p. 330 s. et les arrêts cités), le recourant ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers; il en est de même, en principe, de l'art. 8 al. 2 Cst. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1 p. 179 s.; arrêt 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1, in SJ 2005 I p. 30).
En tant que le recourant soutient que les juges de deuxième instance auraient violé l'art. 8 Cst. dès lors que leur décision aurait été différente s'il avait été de sexe féminin, sa critique est, pour autant que recevable, infondée. En effet, rien dans la motivation de l'arrêt entrepris ne laisse supposer que le sexe du recourant aurait été un critère déterminant dans la pesée des intérêts à laquelle les juges précédentes ont procédé. La motivation du recourant sur ce point se limite à de simples conjectures et il convient en outre de préciser qu'il était libre, s'il craignait la moindre prévention de la part des juges ayant statué, de former une demande de récusation à leur encontre, ce qu'il n'a pas fait.
4.2. Le même sort doit être réservé au grief tiré de la violation de l'art. 9 al. 1 CDE, qui prescrit aux Etats de veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, par exemple lorsque les parents vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. Cette disposition ne peut en effet pas davantage être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 précité consid. 5.1).
5.
5.1. L'art. 8 al. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'Etat ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes de l'al. 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH. L'attribution des enfants à l'un des parents en cas de divorce ou de séparation constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de l'autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale, par l'art. 176 al. 3 CC; dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant. Dans la mesure où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel (comme c'est le cas pour l'art. 8 al. 1 CEDH qui correspond à l'art. 13 Cst.), le Tribunal fédéral peut le revoir librement, et ce même lorsque celui-ci se confond avec une réglementation - en l'espèce l'organisation de la vie séparée - dont l'application ne serait, en soi examinée que sous l'angle étroit de l'arbitraire; comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (ATF 136 précité consid. 5.2; 120 II 384 consid. 5 p. 387 s. et les références citées; arrêts 5P.8/2007 du 6 juin 2008 consid. 5.1; 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.1; 5P.257/2003 du 18 septembre 2003 consid. 2.1; 5P.290/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2c
in fine).
5.2. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
5.2.1. Il est constant que les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), sont applicables au cas d'espèce, indépendamment du fait que le départ des enfants pour l'étranger et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par le recourant soient intervenus avant l'entrée en vigueur de celles-ci (cf. arrêts 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1; 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 1.5; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.3; 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 2; 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.3).
5.2.2. L'autorité parentale conjointe est désormais la règle et celle-ci comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; arrêts 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3 destiné à la publication; 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.3 et les références, destiné à la publication). Si le bien de l'enfant le commande, l'autorité parentale peut être confiée exclusivement à l'un des parents dans le cadre d'une procédure de divorce ou de protection de l'union conjugale (art. 298 al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent donc décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant, et partant l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde de fait sur l'enfant peut donc être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le parent attributaire de la garde de fait ne peut cependant modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou s'il a un impact important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC).
Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêts 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.2; 5A_46/2015 précité consid. 4.4.2 et 4.4.3; 5A_266/2015 précité consid. 4.2.2.1; SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, nos 4 et 5 ad art. 298 CC; DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial, commentaire pratique, Bâle 2016, n° 196 ad art. 176 CC).
5.2.3. La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 p. 180 s.; 115 II 206 consid. 4a p. 209; arrêts 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.3; 5A_46/2015 précité consid. 4.4.2; 5A_972/2013 du 23 juin 2014 consid. 3; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1; 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.1).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 p. 319; arrêts 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 précité consid. 2.4; 5A_266/2015 précité consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (cf.
supra consid. 5.1; ATF 132 III 97 consid.1 p. 99 et les références).
5.3. En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale sont entrées en vigueur en cours de procédure, à savoir postérieurement au départ des enfants et au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale mais antérieurement au jugement du 4 mars 2015 et à l'arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2015. Au moment où l'arrêt entrepris a été rendu, le nouveau droit était donc applicable et le recourant bénéficiait, en tant que cotitulaire de l'autorité parentale au sens de l'art. 296 al. 2 CC, du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants en application de l'art. 301a al. 1 CC, au même titre que l'intimée. En attribuant la garde sur les enfants à l'intimée, l'autorité cantonale a donc en définitive ratifié par ce biais
a posteriori le déplacement à l'étranger du lieu de résidence des enfants. Eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, notamment au fait que les enfants ont été déplacés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, un tel procédé n'apparaît pas critiquable au regard de l'art. 301a al. 2 let. a CC, qui impose au parent codétenteur de l'autorité parentale d'obtenir l'autorisation préalable de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant avant de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Compte tenu du moment auquel la cour cantonale a été amenée à examiner les questions du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ainsi que de la garde de fait sur ceux-ci, à savoir dix-huit mois après leur départ, il apparaît que les critères déterminants pour trancher ces questions se confondent avec ceux développés par la jurisprudence en lien avec l'art. 176 al. 3 CC. C'est par conséquent à juste titre que le recourant a soulevé un grief d'arbitraire dans l'application de cette disposition.
A cet égard, le recourant oppose en grande partie sa propre appréciation des critères déterminants pour attribuer la garde des enfants au raisonnement de l'autorité précédente. Il est vrai que l'autorité cantonale a essentiellement fondé son argumentation sur le besoin de stabilité des enfants et sur le fait qu'ils ne parlaient que le russe. Il n'en demeure pas moins, à la lecture de l'arrêt entrepris, que les juges précédentes ont fait état de l'absence de contact entre le père et ses enfants du fait de la mère ainsi que des capacités parentales des parents qu'elles ont jugé bonnes autant pour le père que pour la mère. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, elles n'ont pas omis de prendre en compte dans leur pesée des intérêts en présence le critère de la capacité de chaque parent à favoriser les contacts avec l'autre ni celui de l'aptitude de chacun à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper, de sorte que sa critique sur ce point est infondée. Autre est la question de savoir si la Cour de justice a abusé de son pouvoir d'appréciation. Sur ce point, il apparaît que cette dernière a pour l'essentiel tenu compte du fait que les enfants étaient encore très jeunes, qu'ils avaient principalement, voire exclusivement, été pris en charge par leur mère depuis leur naissance, ce que le recourant ne contestait pas, et qu'ils ne parlaient pas la langue de leur père, qui ne maîtrisait, pour sa part, pas le russe. Ils vivaient en outre depuis plus d'une année en Fédération de Russie auprès de leur mère, dont les capacités parentales avaient été jugées bonnes, et n'avaient pas eu de contact avec leur père depuis qu'ils avaient quitté la Suisse. Leurs conditions de vie en Fédération de Russie paraissaient en outre adéquates dès lors qu'ils y étaient scolarisés et suivis sur le plan médical. Pour ces divers motifs, la cour cantonale a considéré que le besoin de stabilité des enfants commandait d'attribuer leur garde à leur mère, faute de quoi ils se verraient privés de leur figure parentale de référence quasiment exclusive depuis la naissance. Au regard des critères qu'elle a retenus comme déterminants dans sa pesée des intérêts, et tout en gardant à l'esprit qu'une telle décision doit principalement être guidée par l'intérêt des enfants et non constituer une réponse au comportement des parents, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait méconnu les principes précités (cf.
supra consid. 4.3.2) en attribuant la garde à la mère pour la durée de la procédure. L'on ne saurait donc considérer qu'elle a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière, de sorte que sa décision n'enfreint pas le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. et ne consacre aucune violation arbitraire de l'art. 176 al. 3 CC. Les griefs du recourant doivent en conséquence être écartés.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand