Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

101 Ib 220


42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier 1975, dans la cause Bezençon contre Commission de libération du canton de Vaud

Regeste

Demande de revision; art. 136 ss OJ.
1. Fait "important" au regard de l'art. 136 lit. d OJ (consid. 1).
2. Par conclusion au sens de l'art. 136 lit. c OJ, il faut entendre l'objet même du recours sur le fond et non les réquisitions relatives à la procédure ou à l'assistance judiciaire (consid. 2).
3. La demande d'interprétation ou de rectification prévue à l'art. 145 al. 1 OJ ne vise que le dispositif de la décision, non la motivation (consid. 3).

Faits à partir de page 220

BGE 101 Ib 220 S. 220

A.- Après avoir subi de nombreuses peines, Ami Bezençon a été condamné, le 23 mars 1965, par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, à trois ans et demi de réclusion et à 1'000 fr. d'amende pour diverses infractions. La peine
BGE 101 Ib 220 S. 221
privative de liberté a été remplacée par un internement au sens de l'art. 42 CP, dont il a été libéré le 20 mars 1968, avec un délai d'épreuve de trois ans. Ce dernier a été prolongé d'une année, le 2 février 1971, à la suite d'une condamnation à 1'000 fr. d'amende. Le 2 février 1972, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, constatant que Bezençon continuait à commettre de nouvelles infractions, a ordonné sa réintégration pour trois ans au moins, aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
Le 6 décembre 1973, Bezençon a été transféré à la section ouverte des Etablissements de Crêtelongue, où son comportement a été bon. En semi-liberté, il a été renvoyé de sa première place, à cause de fréquentes absences, mais il a donné satisfaction dans la deuxième, où il était mieux encadré. Le directeur de Crêtelongue a donc proposé, le 28 mai 1974, de le mettre au bénéfice de la libération conditionnelle le 5 décembre suivant, première date possible, après trois ans d'incarcération. Il relevait toutefois qu'il avait pu constater lui-même le bien-fondé d'un diagnostic posé en 1968 par le Dr Mivelaz, selon lequel Bezençon est en fait "un psychopathe impulsif, peu travailleur, rusé et peu sincère".
Postérieurement à ce préavis, il a été reconnu que Bezençon avait introduit sans autorisation de la bière et du vin à Crêtelongue, pour les revendre à ses codétenus, il a été surpris en train de voler un de ceux-ci, il a fait preuve d'un état d'esprit incompatible avec le régime de l'établissement et, enfin, au cours d'une tentative de fuite, il a grossièrement injurié, menacé et frappé avec des pierres le gardien qui tentait de le rattraper. En raison de ces faits, il a été retransféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par décision du 19 juillet 1974. De plus, le 23 septembre 1974, la Commission de libération du canton de Vaud a décidé de renvoyer l'examen de son cas à sa séance du premier trimestre 1975.

B.- Bezençon a formé contre cette décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, pour demander à bénéficier de la libération conditionnelle.

C.- Débouté le 13 novembre 1974, il demande la revision et l'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral et conclut derechef à l'octroi de la libération conditionnelle.
BGE 101 Ib 220 S. 222

Considérants

Considérant en droit:

1. L'arrêt du 13 décembre 1974 contient une erreur de plume. Il y est relevé en effet, sous lettre "A" du résumé des faits, que la réintégration du requérant a été ordonnée le 2 février 1972 par l'autorité cantonale parce qu'il continuait à commettre de nouvelles infractions, qu'il faisait l'objet d'une série d'enquêtes pénales et "qu'enfin une peine de deux ans d'emprisonnement avait été prononcée contre lui". En réalité, il aurait fallu écrire "deux mois".
Le recourant voit dans cette erreur un motif de revision au sens de l'art. 136 lit. d OJ. Cette disposition prévoit cependant une condition supplémentaire. Non seulement il faut qu'une inadvertance ait été commise, il faut encore qu'elle porte sur un fait important, c'est-à-dire de nature, au cas où l'existence en serait établie, à influencer le jugement dans un sens favorable au requérant (RO 42 77; 96 I 281).
Cette seconde condition n'est nullement réalisée, car ni l'autorité cantonale ni la cour de céans n'ont fondé leurs décisions respectives, quant à l'opportunité d'une libération conditionnelle, sur les condamnations et sur les circonstances qui ont provoqué en 1972 la réintégration du requérant, mais bien sur le mauvais comportement de celui-ci, au début de l'été 1974, dans les Etablissements de Crêtelongue. Ces éléments seraient encore déterminants s'il fallait statuer à nouveau aujourd'hui et suffiraient à conduire à la conclusion que l'autorité cantonale a eu raison d'estimer qu'il ne lui était pas possible, en septembre 1974, de poser un pronostic favorable quant à la conduite future du requérant en liberté. C'est dire que l'inadvertance commise n'affecte pas un fait important au regard de l'art. 136 lit. d OJ.

2. Le requérant invoque également l'art. 136 lit. c OJ, aux termes duquel la revision peut être demandée "lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions" ("wenn einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind"; "quando non è stato deciso su singole conclusioni"). En effet, il avait d'une part demandé l'autorisation de consulter le dossier et de déposer ultérieurement un mémoire complémentaire; d'autre part, il avait requis la production de l'ensemble de son dossier par les autorités cantonales.
Ce moyen est mal fondé. Par conclusions (Anträge, conclusioni),
BGE 101 Ib 220 S. 223
il faut entendre l'objet même du recours sur le fond et non les réquisitions relatives à la procédure ou à l'octroi de l'assistance judiciaire, sur lesquelles il peut être statué implicitement (BIRCHMEIER, n. III 4 ad art. 136, p. 501 s.). En l'espèce, on a vu que la cour de céans avait pris sa décision en fonction du comportement du requérant au début de l'été 1974; or, sur ce point, elle disposait de suffisamment de renseignements dans le dossier qui lui avait été transmis avec le recours. Quant à ordonner un échange d'écritures supplémentaire, il n'y avait aucune raison de le faire, dès lors que cette procédure doit demeurer exceptionnelle (art. 110 al. 4 OJ) et que l'affaire était si claire que non seulement il a été renoncé à demander des observations à l'autorité cantonale, mais qu'il a été encore fait application de la procédure prévue à l'art. 109 OJ.

3. Le requérant demande enfin l'interprétation, soit la rectification de l'arrêt du 13 décembre 1974. Il se fonde sur l'art. 145 al. 1 OJ. Cette disposition ne vise toutefois que le dispositif de la décision et non la motivation. De toute manière, et si l'on excepte les autres moyens soulevés et déjà rejetés, le requérant n'indique nullement en quoi le dispositif qu'il critique serait peu clair ou incomplet, contiendrait des contradictions au regard de la motivation, soit, enfin, présenterait des fautes de rédaction ou de calcul. Il n'est par ailleurs pas admissible à se référer au mémoire de recours déposé le 23 octobre 1974, car celui-ci ne tendait ni à la revision ni à l'interprétation ou à la rectification de l'arrêt du 13 novembre 1974. La requête est donc irrecevable sur ce point.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette la demande de revision dans la mesure où elle est recevable.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3

Dispositif

références

ATF: 96 I 281

Article: art. 136 ss OJ, art. 145 al. 1 OJ, ; 96 I 281