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Regeste

Ouverture partielle d'une route nationale; étude de l'impact sur l'environnement.
Qualité pour recourir d'organisations de protection de l'environnement à l'encontre de décisions sur la modification d'installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement. Est-ce que, dans un cas de modification de ce genre d'installations, le droit de recours des organisations de protection de l'environnement est plus limité que celui des organisations de protection de la nature et du paysage? Question laissée indécise (consid. 1).
Lors de l'ouverture partielle d'une route nationale, une étude complémentaire de l'impact sur l'environnement ne doit être effectuée que si, pour l'ouverture partielle, on crée un nouvel accès à l'autoroute qui n'était pas prévu dans le projet originel (consid. 2).
Si les constations de fait auxquelles on a procédé en vue de l'ouverture partielle sont, matériellement, suffisantes pour apprécier la compatibilité du projet avec les exigences de la protection de l'environnement, on peut renoncer à une étude formelle au sens de l'art. 9 LPE (consid. 3a). Le grief selon lequel les autorisations nécessaires pour le projet feraient défaut, se révèle mal fondé (consid. 3b-c).
Les analyses effectuées au sujet des nuisances de bruit et de la pollution atmosphérique ne concernent pas un périmètre trop restreint (consid. 4a) et elles ne se fondent pas sur des prévisions de trafic erronées (consid. 4b). Des "mesures accessoires ou complémentaires" ne sont pas nécessaires (consid. 5).

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Article: art. 9 LPE