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Chapeau

19800/92


R.M.D. gegen Schweiz
Urteil no. 81/1996/700/892, 26 septembre 1997

Regeste

SUISSE: Art. 26 et 5 par. 4 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances. Impossibilité pour une personne en détention provisoire dans différents cantons de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal.

La Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus par le système juridique interne, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Or celui-ci se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles dans les différents cantons où il a été incarcéré vu leur manque d'efficacité. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (ch. 42 - 54).
Conclusion: rejet de l'exception préliminaire et violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.





Faits

Suisse - impossibilité pour une personne, en détention provisoire dans différents cantons, de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal
I. ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
A. Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Question étroitement liée à celle du bien-fondé du grief.
Conclusion : jonction au fond (unanimité).
B. Bien-fondé du grief
Impossibilité pour le requérant d'obtenir une décision sur la légalité de sa détention dans son recours devant le Tribunal fédéral - on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir formé tous les recours possibles autres que ceux déjà intentés - il se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique, car il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention.
Existence de recours dans chaque canton, mais manque d'efficacité de ceux-ci dans la situation où se trouvait le requérant. Si une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 § 4.
Conclusion : rejet de l'exception préliminaire et violation de l'article 5 § 4 (unanimité).
II. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommage moral : indéniable - octroi d'une indemnité fixée en équité.
B. Frais et dépens exposés devant les organes de la Convention : remboursement fixé en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant (unanimité).
RéFéRENCES à LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
13.5.1980, Artico c. Italie ; 21.10.1986, Sanchez-Reisse c. Suisse ; 23.11.1993, Navarra c. France ; 20.3.1997, Beïs c. Grèce
En l'affaire R.M.D. c. Suisse, [2]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mai et 25 août 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1996, puis par un ressortissant suisse, M. R.M.D. (« le requérant »), le 29 juillet 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 19800/92) dirigée contre la Confédération suisse et dont M. R.M.D. avait saisi la Commission le 26 mars 1992 en vertu de l'article 25. Le requérant a prié la Cour de ne pas divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du requérant à l'article 48 modifié par le Protocole n° 9, que la Suisse a ratifié. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention.

2. Le 29 juillet 1996, le requérant a désigné son conseil (article 31 du règlement B), que le président a autorisé à utiliser la langue allemande dans la procédure tant écrite qu'orale (article 28 § 3).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 7 août 1996, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. I. Foighel, M. A.B. Baka et M. K. Jungwiert (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Ultérieurement, M. M.A. Lopes Rocha, suppléant, a remplacé M. Gölcüklü, empêché (article 22 § 1 du règlement B).

4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 24 et 27 janvier 1997 respectivement.
Le 7 février 1997, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.

5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 avril 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
MM. P. Boillat, sous-directeur, chef de la division
des Affaires internationales,
Office fédéral de la justice, agent,
T. Clément, collaborateur scientifique, section
droits de l'homme et Conseil de l'Europe,
Office fédéral de la justice, conseiller;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué;
- pour le requérant
Me B. Häfliger, avocat au barreau de Lucerne, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Trechsel, Me Häfliger et M. Boillat.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce

6. Ressortissant suisse né en 1965, M. R.M.D. vit actuellement à Benglen, dans le canton de Zurich, en Suisse.
A. La détention provisoire du requérant dans différents cantons
1. La détention provisoire dans le canton de Zurich
(13-17 janvier 1992)

7. Le 13 janvier 1992, à la demande de la préfecture (Amtsstatthalteramt) de Willisau (canton de Lucerne) et sur mandat d'arrêt émis par le parquet du district (Bezirksanwaltschaft) d'Uster (canton de Zurich), la police cantonale de Zurich appréhenda le requérant et l'incarcéra à Uster. L'intéressé était soupçonné d'avoir commis plusieurs vols et d'autres infractions dans les cantons de Zurich, Lucerne, Berne et Argovie.

8. Le 15 janvier 1992, son conseil demanda sa mise en liberté immédiate auprès du parquet du district d'Uster. Par une ordonnance du même jour, ce dernier rejeta la demande et la transmit pour vérification au président du tribunal du district (Bezirksgericht) d'Uster.
Par une ordonnance du 17 janvier, le juge d'instruction(Haftrichter) près ce tribunal déclara que la demande en question était devenue sans objet, M. R.M.D. ayant été transféré le même jour dans le canton de Lucerne, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer au fond.
2. La détention provisoire dans le canton de Lucerne
(17-21 janvier 1992)

9. En effet, le 17 janvier 1992, le requérant fut transféré à Willisau. Par une ordonnance du même jour, la préfecture de Willisau le plaça en détention provisoire.

10. Le 20 janvier 1992, le conseil de l'intéressé demanda par téléphone au préfet (Amtsstatthalter) de Willisau sa désignation en tant qu'avocat de l'inculpé et l'autorisation de rendre visite à ce dernier le 21 janvier. Le préfet lui répliqua que M. R.M.D. serait transféré le 21 janvier à Aarwangen, dans le canton de Berne, à la demande du juge d'instruction de ce canton.
3. La détention provisoire dans le canton de Berne
(21-24 janvier 1992)

11. Le 21 janvier 1992, le requérant fut transféré à Aarwangen afin d'y être entendu par le juge d'instruction. Le même jour, le préfet de Willisau en informa le conseil de l'intéressé par écrit.

12. Celui-ci cherchait à contester la décision de maintenir son client en détention à Aarwangen. Cependant, le juge d'instruction d'Aarwangen l'informa par téléphone que lui-même n'avait pas pris d'ordonnance de maintien en détention provisoire de M. R.M.D., étant donné que celle rendue à cet effet par la préfecture de Willisau le 17 janvier 1992 (paragraphe 9 ci-dessus) était toujours valable.
4. La détention provisoire dans le canton de Glaris
(24 janvier-3 février 1992)

13. Le 24 janvier 1992, le requérant fut transféré à Glaris, pour y être entendu par le juge d'instruction à propos d'un cambriolage commis dans le canton du même nom. Par une ordonnance du même jour, le juge d'instruction ordonna le maintien de l'intéressé en détention provisoire.
5. La détention provisoire dans le canton de Saint-Gall
(3-21 février 1992)

14. Le 3 février 1992, le requérant fut transféré à Saint-Gall.
6. La détention provisoire dans le canton de Schwyz
(21-25 février 1992)

15. Le 21 février 1992, M. R.M.D. fut transféré à Schwyz.

16. Le même jour, son conseil demanda sa mise en liberté auprès du juge d'instruction du canton de ce nom, qui la rejeta le 24 février.
7. La détention provisoire dans le canton de Zurich
(25 février-3 mars 1992)

17. Le 25 février 1992, le requérant fut de nouveau transféré à Uster.

18. Par une ordonnance du 26 février 1992, le parquet d'Uster ordonna son maintien en détention provisoire.

19. Le même jour, son conseil demanda sa mise en liberté auprès du tribunal de district d'Uster, qui la rejeta le 28 février.
8. La détention provisoire dans le canton d'Argovie
(3-13 mars 1992)

20. Le 3 mars 1992, M. R.M.D. fut transféré à Aarau.

21. Par une ordonnance du 4 mars 1992, le parquet d'Aarau ordonna son maintien en détention provisoire.
9. La détention provisoire dans le canton de Zurich
(13 mars 1992)

22. Le 13 mars 1992, le requérant fut de nouveau transféré à Uster.

23. Aussitôt son conseil demanda de nouveau sa mise en liberté et l'intéressé fut libéré le jour même.
B. Le recours du requérant devant la cour d'appel de Lucerne et le Tribunal fédéral

24. Le 23 janvier 1992, le conseil de M. R.M.D. attaqua devant la cour d'appel (Obergericht) de Lucerne l'ordonnance de mise en détention provisoire du 17 janvier (paragraphe 9 ci-dessus) et demanda la mise en liberté immédiate de son client.

25. Le 27 janvier 1992, la cour d'appel de Lucerne raya le recours du rôle, au motif que celui-ci était devenu sans objet : le requérant ayant été transféré le 21 janvier à Aarwangen et le 24 janvier à Glaris, l'ordonnance de mise en détention provisoire du 17 janvier était devenue caduque (dahingefallen).

26. Le 31 janvier 1992, le conseil de M. R.M.D. saisit le Tribunal fédéral suisse d'un recours de droit public contre l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne.
Il demanda au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour d'appel et d'enjoindre à celle-ci de statuer sur le fond et d'ordonner la mise en liberté immédiate de son client. D'après lui, le refus de la cour d'appel d'examiner l'affaire au fond avait méconnu les dispositions du code de procédure pénale du canton de Lucerne, celles de la Constitution suisse, ainsi que celles de la Convention garantissant le droit à un procès équitable, à l'examen de la légalité de la détention par un tribunal, ainsi qu'à l'assistance d'un défenseur.

27. Le 12 février 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public de l'intéressé.
En premier lieu, il indiqua que l'absence d'examen de l'affaire au fond par la cour d'appel n'avait pas méconnu les dispositions du code de procédure pénale du canton de Lucerne :
« On peut raisonnablement soutenir que la cour d'appel n'a plus à se prononcer sur le fond d'un appel interjeté contre une ordonnance de mise en détention provisoire
lorsque la détention dans le canton de Lucerne prend fin au cours de la procédure d'appel, soit parce que la personne détenue a été libérée, soit parce qu'elle est maintenue en détention dans un autre canton et que la décision de la mettre en détention provisoire dans le canton de Lucerne est alors devenue caduque. Le Tribunal fédéral a adopté un raisonnement analogue. Par conséquent, sauf cas exceptionnel, [le Tribunal fédéral] considère comme sans objet et décide donc de rayer du rôle tout recours visant à contester une détention si le demandeur a été libéré au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral (...). Il justifie cette jurisprudence par le fait qu'en pareil cas, il n'y a plus d'intérêt concret immédiat à obtenir une décision sur le recours visant à contester la détention ni même sur les demandes d'indemnisation et de réparation (...). Ces considérations peuvent également s'appliquer aux procédures d'appel devant les juridictions cantonales. Le demandeur peut toujours soutenir, au cours d'une action ultérieure en réparation, qu'il a été irrégulièrement arrêté dans le canton de Lucerne. »
En ce qui concerne la procédure de « regroupement »(Sammelverfahren) des informations ouvertes à l'encontre de M. R.M.D. dans divers cantons, le Tribunal fédéral estima qu'il était important, pour éviter toute incertitude sur la compétence en matière de détention au début des investigations, d'établir clairement si et quand une détention dans un canton prenait fin, afin de permettre à l'inculpé de saisir le juge cantonal compétent. C'est pourquoi il eût été préférable que le préfet de Willisau eût indiqué par écrit que la détention du requérant dans le canton de Lucerne avait pris fin et que M. R.M.D. était désormais soumis à la compétence des autorités du canton de Glaris. Cependant, cela ne changerait rien au fait que l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne n'avait méconnu ni les dispositions de la Constitution relatives à la liberté personnelle ni l'article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu'au moment de l'introduction de son appel, le requérant ne se trouvait déjà plus en détention provisoire dans le canton de Lucerne.
Enfin, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le grief de l'intéressé relatif à l'article 6 § 3 c) de la Convention, au motif que la question de l'attribution officielle d'un avocat à l'inculpé n'avait pas été soulevée devant la cour d'appel.
II. Le droit interne pertinent
A. La Constitution fédérale

28. L'article 64 bis, premier et deuxième alinéas, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse dispose :
« La Confédération a le droit de légiférer en matière de droit pénal.
L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent aux cantons (...) »

29. En conséquence, chaque canton applique son propre code de procédure pénale.
B. Le code pénal suisse

30. Les dispositions pertinentes du code pénal suisse sont ainsi rédigées :
Article 350
« 1. Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions.
Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.
2. Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble. »
Article 351
« S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger. »
C. Le code de procédure pénale du canton de Lucerne

31. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du canton de Lucerne (Luzerner Strafprozeßordnung) sont ainsi libellées :
Article 83 bis
« 1. (...)
2. L'accusé à l'encontre duquel le préfet, le procureur, une juridiction inférieure ou le président d'une telle juridiction ont rendu une ordonnance de mise en détention provisoire peut attaquer celle-ci devant la cour d'appel. Il doit être informé de ce droit.
3. La cour d'appel statue dans les trois jours. »
Article 83 quater
« 1. L'ordonnance de mise en détention provisoire devient caduque après quinze jours. Si le motif d'incarcération persiste, l'autorité saisie de l'affaire doit rendre une ordonnance de maintien en détention. La durée prévue par celle-ci ne peut excéder trente jours (...)
2. La personne arrêtée peut à tout moment soumettre à l'autorité saisie de l'affaire une demande d'élargissement, sur laquelle il doit être statué dans les trois jours.
3. Si le préfet, le procureur, une juridiction inférieure ou le président d'une telle juridiction rendent une ordonnance de maintien en détention ou s'ils rejettent une demande d'élargissement, l'accusé peut former un recours auprès de la cour d'appel. Celle-ci statue dans les sept jours. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

32. M. R.M.D. a saisi la Commission le 26 mars 1992. Il alléguait que l'absence d'examen au fond par la cour d'appel de Lucerne et le Tribunal fédéral suisse de son recours visant à contester la légalité de sa détention provisoire enfreignait l'article 5 § 4 de la Convention.

33. Le 18 octobre 1995, la Commission (deuxième chambre) a déclaré la requête (n° 19800/92) recevable. Dans son rapport du 11 avril 1996 (article 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

34. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour
« à dire que, faute d'épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de la requête introduite par M. R.M.D. contre la Suisse ».

35. Dans ses écritures, le requérant prie la Cour :
« - de dire que la Suisse a violé l'article 5 § 4 de la Convention ;
- de condamner la Suisse à lui verser une satisfaction équitable au titre de l'article 50 de la Convention ;
- de faire supporter à la Suisse tous autres frais et dépens ».


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

36. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

37. Le Gouvernement soutient, comme déjà devant la Commission, que M. R.M.D. n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir utilisé toutes les voies de droit qui s'offraient à lui en droit suisse pour faire statuer sur la légalité de sa détention.

38. La Cour estime, avec la Commission, que la question de l'épuisement des voies de recours internes et celle du bien-fondé du grief soulevé par le requérant sur le terrain de l'article 5 § 4 de la Convention sont, en l'occurrence, étroitement liées ; en conséquence, elle décide de joindre au fond l'exception préliminaire de l'affaire.
B. Sur le bien-fondé du grief

39. D'après le requérant, le fait d'avoir été détenu pendant deux mois dans sept cantons différents l'a privé de toute possibilité de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal, tel que l'exige l'article 5 § 4 de la Convention. L'absence d'examen au fond par la cour d'appel de Lucerne et le Tribunal fédéral de son recours visant à contester la légalité de sa détention aurait également enfreint cet article.

40. Le Gouvernement reproche notamment à M. R.M.D. de ne pas avoir introduit des demandes de mise en liberté dans les cantons de Glaris et Saint-Gall (où il fut respectivement détenu pendant dix et dix-huit jours), de ne pas avoir interjeté appel de la décision du juge d'instruction près le tribunal de district d'Uster du 17 janvier 1992 (paragraphe 8 ci-dessus), ainsi que de ne pas avoir saisi la chambre d'accusation du canton de Berne, alors que le juge d'instruction de ce canton n'avait pas rendu d'ordonnance de mise en détention provisoire. Par ailleurs, dans son recours de droit public devant le Tribunal fédéral, le requérant se serait borné à contester la compatibilité de l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne avec l'article 5 § 4 de
la Convention, sans demander sa mise en liberté. Enfin, l'intéressé aurait pu utiliser d'autres voies de droit, telles qu'une action en dommages-intérêts pour détention illégale ou un recours pour déni de justice.

41. La Commission, quant à elle, estime que M. R.M.D. a été privé de son droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention et conclut donc à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention.

42. La Cour rappelle qu'il convient d'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire si le droit de toute personne, au regard de l'article 5 § 4 de la Convention, d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de sa détention a bien été respecté (arrêt Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 20, § 55).

43. En l'espèce, à la demande de la préfecture de Willisau (canton de Lucerne), M. R.M.D. avait été arrêté et incarcéré à Uster (canton de Zurich) le 13 janvier 1992 (paragraphe 7 ci-dessus). Soupçonné d'avoir commis des infractions dans plusieurs cantons, il fut détenu successivement dans les cantons de Zurich (paragraphes 7-8), Lucerne (paragraphes 9-10), Berne (paragraphes 11-12), Glaris (paragraphe 13), Saint-Gall (paragraphe 14), Schwyz (paragraphes 15-16), Zurich (paragraphes 17-19), Argovie (paragraphes 20-21), puis de nouveau Zurich (paragraphes 22-23), dans le cadre d'une procédure de « regroupement » (paragraphe 27 ci-dessus), pour être finalement libéré le 13 mars 1992 (paragraphe 23 ci-dessus). La durée globale de sa détention, répartie sur sept cantons différents, a donc été de deux mois.

44. En conséquence, la Cour doit rechercher si, au cours de cette période, le requérant a pu faire examiner à bref délai par un tribunal la légalité de sa détention.

45. A cet égard, elle relève que, par une ordonnance du 17 janvier 1992, le préfet du district de Willisau plaça l'intéressé en détention provisoire (paragraphe 9 ci-dessus). Le 23 janvier, le conseil de ce dernier attaqua cette décision devant la cour d'appel de Lucerne en demandant la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 24 ci-dessus). Le 27 janvier, la cour d'appel décida de rayer du rôle le recours, au motif que celui-ci était devenu sans objet, M. R.M.D. ayant été transféré entre-temps dans les cantons de Berne et de Glaris (paragraphe 25 ci-dessus). Le 31 janvier, le conseil du requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public l'invitant notamment à enjoindre à la cour d'appel de statuer sur le fond et d'ordonner la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 26 ci-dessus).
Le 12 février 1992, le Tribunal fédéral débouta l'intéressé, au motif notamment que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas méconnu l'article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu'au moment de l'introduction de son appel,
celui-ci ne se trouvait déjà plus en détention provisoire dans le canton de Lucerne (paragraphe 27 ci-dessus).

46. Dans le cadre de cette procédure, M. R.M.D. n'a donc pu obtenir une décision sur la légalité de sa détention et, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il a épuisé les voies de recours ; en effet, dans sa requête au Tribunal fédéral, son conseil s'est référé à l'article 5 § 4 de la Convention et a demandé à celui-ci d'enjoindre à la cour d'appel de Lucerne d'ordonner la mise en liberté immédiate de son client (paragraphe 26 ci-dessus).

47. Par ailleurs, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir formé tous les recours possibles, autres que ceux qu'il avait déjà intentés (paragraphes 8, 16, 19, 23, 24 et 26 ci-dessus), dans les différents cantons où il avait été incarcéré pour faire statuer sur sa détention provisoire.
A cet égard, la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Beis c. Grèce du 20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 569-570, § 32 in fine).
Or l'intéressé se trouvait dans une situation de grande insécurité juridique. Dans le cadre de la procédure de « regroupement » menée à son encontre, il devait s'attendre à tout moment à être transféré d'un canton à l'autre, auquel cas la juridiction cantonale du premier canton n'était plus compétente pour statuer sur la légalité de sa détention, ce qui rendait tout recours inefficace.

48. En effet, il résulte de la jurisprudence constante des tribunaux internes, confirmée en l'espèce par l'arrêt du Tribunal fédéral (paragraphe 27 ci-dessus), qu'une demande de mise en liberté doit être rayée du rôle dès lors que le détenu ne relève plus de la juridiction du canton en cause. C'est ce qu'ont fait en l'occurrence la cour d'appel de Lucerne (paragraphe 25 ci-dessus) et le juge d'instruction du canton de Zurich (paragraphe 8 ci-dessus).

49. Certes, le requérant aurait pu présenter une demande de mise en liberté dans les cantons de Glaris, de Saint-Gall et d'Argovie, où la durée de sa détention avait été respectivement de onze, dix-huit et dix jours (paragraphes 13, 14 et 20-21 ci-dessus). Cependant, d'une part, il était à ce moment-là encore en attente de l'arrêt de la cour d'appel de Lucerne, voire de celui du Tribunal fédéral, et, d'autre part, comme la Cour l'a déjà relevé plus haut, il devait s'attendre à tout moment à être transféré dans un autre canton. Compte tenu du temps nécessaire, des difficultés matérielles que peut rencontrer un détenu pour organiser valablement sa défense, et du désarroi qui en résulte, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir exercé ces recours.

50. Quant à l'argument relatif à une action en dommages-intérêts, il ne saurait davantage prospérer : le droit d'obtenir une décision à bref délai sur la légalité d'une détention se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle détention (arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).

51. La Cour rappelle à cet égard que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, § 33).

52. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. R.M.D. avait la possibilité d'introduire dans chaque canton une demande de mise en liberté. S'il avait été détenu dans un seul canton, la procédure aurait sans doute satisfait aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Le problème ne résidait pas dans l'absence de recours dans chaque canton, mais dans le manque d'efficacité des recours dans la situation concrète où se trouvait l'intéressé. Transféré successivement d'un canton à l'autre, il n'a pu, en raison des délimitations de compétence des juridictions cantonales, obtenir une décision d'un tribunal statuant sur sa détention, comme le prévoit l'article 5 § 4.

53. Cette situation s'explique par la structure fédérale de la Confédération helvétique, où chaque canton dispose de son propre code de procédure pénale, et il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le système en tant que tel.

54. Elle estime cependant, avec la Commission, que ces circonstances ne sauraient justifier que le requérant soit privé des droits que lui reconnaît l'article 5 § 4. Si, comme en l'espèce, une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à l'autre, il appartient à l'Etat d'agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de cet article.

55. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et, statuant au fond, estime qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION

56. Aux termes de l'article 50 de la Convention :
« Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral

57. M. R.M.D. affirme avoir subi un préjudice moral qu'il chiffre au minimum à 5 000 francs suisses (CHF).

58. D'après le Gouvernement et le délégué de la Commission, le constat éventuel d'une infraction à l'article 5 § 4 constituerait une satisfaction équitable suffisante.

59. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Prenant en compte les divers éléments pertinents et statuant en équité comme le veut l'article 50, elle lui alloue 5 000 CHF.
B. Frais et dépens

60. M. R.M.D. sollicite en outre le remboursement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, qu'il estime à 17 873,60 CHF.

61. Pour le Gouvernement, le montant réclamé est excessif.

62. Le délégué de la Commission, au contraire, le trouve raisonnable.

63. Statuant en équité et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière, la Cour accorde 15 000 CHF au requérant.
C. Intérêts moratoires

64. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, à L'UNANIMITé,
1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et la rejette après examen au fond ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 (cinq mille) francs suisses pour dommage moral et 15 000 (quinze mille) francs suisses pour frais et dépens ;
b) que ces montants sont à majorer d'un intérêt non capitalisable de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 septembre 1997.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, les opinions séparées suivantes :
- opinion concordante de M. Pettiti ;
- opinion concordante de M. Valticos.
Paraphé : R. B.
Paraphé : H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
J'ai voté avec tous les membres de la chambre pour la violation de l'article 5 § 4 de la Convention pour les motifs reconnus par la Cour tenant au fait que le requérant avait été privé des droits que lui reconnaît l'article 5 § 4, alors qu'il appartient à l'Etat d'agencer son système judiciaire de manière à permettre aux tribunaux (cantonaux dans le cas d'espèce) d'assurer des recours effectifs.
J'ai été en particulier motivé également par le fait que ni l'autorité fédérale ni les cantons n'avaient tenté de remédier à la lourdeur d'un système qui s'apparente presque sous certains aspects à la complexité d'un système extraditionnel bilatéral prolongeant à l'excès la durée d'écrou extraditionnel (ce que le Cour a déjà censuré).
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE VALTICOS
Dans cette affaire d'apparence simple, un élément de complexité a été introduit du fait de la structure fédérale de la Confédération helvétique.
C'est que, en raison de cette structure fédérative, le plaignant a été transféré successivement, et pour des périodes plus ou moins brèves, d'une prison à l'autre et d'un canton à l'autre.
A-t-il pu, dans ces conditions, épuiser effectivement les voies de recours internes comme l'exigent les règles du droit international en général et les dispositions de la Convention en particulier - C'est là un point important et qui peut susciter des doutes.
L'agent du Gouvernement a soutenu devant la Cour que le requérant aurait pu avoir recours aux autorités judiciaires suisses et faire décider de la légalité ou non de sa détention, ce qu'il n'a pas fait. La question qui se pose est d'apprécier dans quelle mesure la brièveté de la durée de la plupart de ses détentions dans différents cantons aurait permis en pratique de recourir à une telle procédure. Manifestement, cela n'aurait pas pu être le cas lors de détentions de quatre ou cinq jours, comme à Lucerne, mais la durée de ses détentions ailleurs, comme à Glaris, à Saint-Gall et dans le canton d'Argovie, qui ont été de onze, dix-huit et dix jours respectivement, lui aurait peut-être permis d'entamer au moins un tel recours. D'autant plus que le requérant ne savait sans doute pas, dans chacun des cantons, quelle aurait été la durée de sa détention et qu'au moins il aurait pu engager la procédure et sans doute recourir également au Tribunal fédéral.
Certes, l'intéressé a contesté la décision de la cour d'appel de Lucerne, mais ce fut la seule voie de recours empruntée et elle le fut sur un plan limité.
Naturellement, une unification des procédures pénales des cantons pourrait à l'avenir faciliter les choses mais, dans l'état actuel, il existait néanmoins des voies de recours internes qui n'ont pas été utilisées, comme l'agent du Gouvernement l'a signalé à la Cour, et, s'il est vrai que ces voies sont actuellement complexes, il n'en reste pas moins qu'elles existent.
Dans ces conditions, une conception stricte de la nécessité d'épuiser les voies de recours internes nous amènerait à la conclusion qu'en l'occurrence cette condition n'a pas été remplie et l'on pourrait trouver excessif de considérer qu'il convient de se prononcer sur une telle question selon la plus ou moins grande commodité des recours disponibles.
Il paraîtrait donc normal, en l'occurrence, de conclure qu'il n'y a pas eu épuisement des voies de recours internes.
Une telle vue ne pêcherait-elle cependant pas par excès de rigidité -
C'est ce qui me semble finalement être le cas ici.
Certes, nul n'est censé ignorer la loi. Cependant il faut aussi dire qu'à l'impossible nul n'est tenu, et l'impossible devrait comprendre, dans des cas
comme celui-ci, des conditions excessivement difficiles à satisfaire en raison de l'exiguïté des délais et de la difficulté pour l'intéressé d'être informé des conditions à remplir pour pouvoir invoquer par la suite valablement les dispositions de la Convention européenne.
Dans ces conditions, il apparaît finalement qu'une insistance trop stricte sur la règle de l'épuisement des voies de recours internes aboutirait dans ce cas présent à un déni de justice. Aussi la présente opinion, commencée dans le dissentiment, aboutit, à la réflexion, à concorder avec celle des autres membres de la chambre.
1.
Notes du greffier
2.
L'affaire porte le n? 81/1996/700/892. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
3.
Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n? 9.
4.
. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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Considérants

Dispositif

références

Article: art. 5 par. 4 CEDH, Art. 26 et 5 par. 4 CEDH