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Chapeau

27355/95


Zuodar Yecin c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 27355/95, 07 septembre 2000

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Exécution forcée du droit de visite du père contre la volonté de l'enfant.

Le droit tant du parent que de l'enfant de jouir de la compagnie de l'autre constitue un élément fondamental de la vie familiale. L'art. 8 CEDH implique le droit d'une parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre.
La mesure litigieuse constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du fils requérant; celle-ci était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de renouer le contact entre le père et son enfant pour le développement équilibré de ce dernier.
Vu les relations tendues entre les parties, le choix d'une entrevue de deux heures tous les quinze jours dans un endroit neutre ménageait les intérêts du requérant et du père. Le Tribunal fédéral ne releva aucun élément permettant de justifier une mesure aussi grave que la suppression du droit de visite du père, son prétendu désintérêt pour l'enfant ne ressortant ni du jugement cantonal ni des pièces.
Enfin, la décision litigieuse émanait du juge de l'exécution qui n'a pas compétence pour statuer sur le bien de l'enfant à long terme; il en découle que la réglementation du droit de visite peut être modifiée en tout temps et que l'action de l'art. 157 CC peut conduire à une suspension ou à une suppression du droit de visite lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie. Il n'y a ainsi aucune violation de l'art. 8 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 7 septembre 2000 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,
M. A.B. Baka,
M. L. Wildhaber
M. G. Bonello,
Mme V. Strá?nická,
M. M. Fischbach,
M. A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 mai 1995 et enregistrée le 17 mai 1995,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1982. A l'époque de l'introduction de la requête, il était étudiant et résidait chez sa mère à Cugy, en Suisse. Il est représenté devant la Cour par Me François Besse, avocat au barreau de Lausanne, en Suisse.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
L. et A., tous deux de nationalité italienne, se marièrent le 26 mars 1970 à Lausanne. Ils eurent trois enfants : S., né en 1970, N., née en 1976, et le requérant.
Le 4 décembre 1991, le président du tribunal d'Echallens prononça le divorce de L. et de A. ; il ratifia en outre une convention signée par les parents aux termes de laquelle l'autorité parentale sur N. et le requérant était attribuée à la mère, A., sous réserve du droit de visite du père. Le jugement précisait :
« (L.) bénéficiera d'un libre droit de visite, à fixer d'entente entre les parties moyennant préavis donné 48 heures à l'avance.
A défaut d'entente, (L.) pourra voir ses enfants un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, (...) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Les parties consulteront le service de protection de la jeunesse ou tout autre organisme de même nature aux fins de faciliter l'exercice du droit de visite, actuellement perturbé. »
Le 2 février 1993, le juge de paix de Bottens (ci-après le juge de paix) désigna le service de protection de la jeunesse à Lausanne pour aider à faire respecter le droit de visite de L. au requérant.
Le 23 février 1993, A. recourut contre cette décision auprès du tribunal du canton de Vaud (chambre des tutelles).
Le 15 mars 1993, L. adressa au juge de paix une requête visant à obtenir l'exécution forcée du jugement de divorce et, en particulier, le respect de son droit de visite.
Le 16 mars 1993, A. indiqua au juge de paix qu'elle n'entendait pas rompre les relations entre L. et le requérant, mais que celles-ci étaient extrêmement tendues et qu'il était dès lors préférable d'envisager une reprise progressive des contacts entre le père et le fils, en milieu neutre et en présence d'un tiers.
Le 17 mars 1993, le juge de paix rejeta la demande de L., dans l'attente de la décision du tribunal du canton de Vaud (chambre des tutelles). A cette occasion, il souligna qu'il n'était pas souhaitable que l'enfant soit amené de force auprès de son père.
Le 27 juillet 1993, la chambre des recours du tribunal du canton de Vaud admit le recours interjeté par L., annula cette décision et invita le juge de paix à sommer A. de respecter le droit de visite accordé sur le requérant à son père par le jugement de divorce du 4 décembre 1991, motif pris de ce que ledit jugement était définitif et exécutoire.
Le 8 septembre 1993, le juge de paix invita A. à lui faire parvenir au 15 septembre une proposition sur la manière dont elle entendait permettre l'exercice du droit de visite accordé à L. et l'avisa qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il prononcerait la sommation ordonnée.
Le 21 septembre 1993, A., par l'intermédiaire de son avocat, rappela au juge de paix que le requérant s'opposait catégoriquement à rencontrer son père, qui l'ignorait depuis plusieurs années ; que compte tenu de la détermination du requérant, elle refusait de l'amener par la force chez L., dont il avait peur ; qu'elle pensait tout au plus pouvoir convaincre le requérant de renouer progressivement avec son père dans un milieu neutre et en présence de tiers.
Entre-temps, par une ordonnance du 16 septembre 1993, le juge de paix avait sommé A. de respecter le droit de visite accordé sur le requérant à L. et déclaré que ce droit s'exercerait dès le 18 septembre 1993 au domicile du frère aîné du requérant. A. n'obtempéra pas.
Les 23 septembre et 12 octobre 1993, L. requit du juge de paix l'exécution forcée du jugement de divorce.
Le juge de paix délégua un assesseur aux fins d'entendre le requérant. Dans son rapport daté du 12 octobre 1993, l'assesseur indiqua qu'en l'état, il ne pouvait être infligé au requérant de rencontrer son père sous la contrainte ; il recommanda en outre l'intervention d'un médiateur.
Par une ordonnance du 13 octobre 1993, le juge de paix rejeta la demande de L. visant à obtenir l'exécution forcée du jugement de divorce du 4 décembre 1991, donna mandat au service de protection de la jeunesse à Lausanne de débloquer la situation et dit que les visites devaient être reprises dans un centre pour enfants de la région. En particulier, le juge de paix souligna que le requérant refusait tout contact avec son père, son frère et sa soeur, que la question n'était donc plus d'assurer un droit de visite formel mais de permettre une reprise des relations familiales et qu'une thérapie devait être envisagée.
Le 25 octobre 1993, L. recourut contre cette décision auprès de la chambre des recours du tribunal du canton de Vaud et requit, à titre de mesures provisionnelles, le rétablissement de son droit de visite pendant la durée du procès.
Le 8 novembre 1993, le service de protection de la jeunesse à Lausanne refusa le mandat défini dans l'ordonnance du 13 octobre 1993, au motif que la loi ne prévoyait pas de missions de ce genre.
Le 13 décembre 1993, le président de la chambre des recours admit la requête de mesures provisionnelles et dit que L. pourrait voir le requérant tous les 15 jours de 14 heures à 16 heures dans un centre pour enfants de la région. A cette occasion, il releva que le droit de visite de L. n'avait pu s'effectuer depuis le mois de février 1993 et que cette situation n'était pas favorable au développement de l'enfant ; toutefois, il estima qu'une reprise immédiate du droit de visite selon les modalités du jugement de divorce apparaissait disproportionné et contraire au bien de l'enfant.
Par un jugement du 22 avril 1994, la chambre des recours du tribunal du canton de Vaud admit le recours interjeté par L., annula l'ordonnance du 13 octobre 1993 et renvoya la cause au juge de paix afin qu'il ordonne l'exécution forcée du droit de visite accordé sur le requérant à son père par le jugement de divorce du 4 décembre 1991, le cas échéant avec l'aide de la force publique. En particulier, les juges rappelèrent que lorsqu'il était saisi d'une requête d'exécution forcée, le juge de paix devait y donner suite après avoir contrôlé - uniquement - sa compétence ainsi que l'existence d'un jugement exécutoire, d'une sommation préalable et du respect du délai de péremption.
Le 24 mai 1994, le requérant, représenté par sa mère, adressa un recours de droit public, avec demande d'effet suspensif, au Tribunal Fédéral.
Le 17 juin 1994, l'effet suspensif fut accordé.
Par un arrêt du 17 novembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant au motif notamment que le jugement entrepris n'avait pas méconnu l'article 8 de la Convention. En particulier, il rappela que les articles 156 § 2 et 273 du Code civil accordaient au parent qui n'était plus titulaire de l'autorité parentale à la suite du divorce le droit à des relations personnelles avec ses enfants. Toutefois, le droit aux relations personnelles, autrefois considéré comme un droit naturel des parents, était actuellement conçu comme un droit et un devoir, accordé non seulement dans l'intérêt du parent ayant droit mais aussi dans celui de l'enfant. Le droit de visite connaissait des limites, puisqu'il ne tend pas à ménager un équilibre entre les intérêts des parents mais à organiser le contact entre parents et enfants. En outre, l'intérêt d'un jeune enfant n'était pas le même que celui d'un adolescent. Examinant l'article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral rappela que cette disposition garantit à chaque parent, notamment lorsque les époux sont divorcés, le droit d'entretenir des contacts avec l'enfant, de telle sorte que l'Etat ne peut restreindre ce droit qu'aux conditions sévères du paragraphe 2. Le critère essentiel dont il y a lieu de s'inspirer est le bien de l'enfant, autant physique que psychique. En l'espèce, la demande visait à obtenir des restrictions aux relations personnelles entre membres d'une famille et son acceptation entraînerait un effet négatif, dans la mesure où elle tendait à ne pas entretenir de contacts entre le requérant et son père. Or, le requérant se référa it à des faits non constatés dans le jugement attaqué, selon lequel c'était la mère du requérant qui faisait obstruction au droit de visite du père et qui ne faisait état d'aucune circonstance propre à justifier un renoncement de L. à l'exécution forcée de son droit de visite.
Le Tribunal fédéral releva en outre que la décision attaquée n'émanait pas du juge du fond mais du juge de l'exécution, qui n'a pas compétence pour statuer sur le bien de l'enfant à long terme. Il estima que l'on ne saurait se prévaloir de l'article 8 pour obtenir du juge de l'exécution qu'il renonce à ordonner l'exécution forcée d'un droit de visite : « un jugement exécutoire doit pouvoir être exécuté, à moins que l'intéressé ne soulève des griefs recevables contre l'exécution comme telle », ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le Tribunal fédéral rappela enfin que la réglementation du droit de visite peut être modifiée en tout temps par voie de mesures provisionnelles ou d'un procès au fond et que l'action de l'article 157 du Code civil peut conduire, le cas échéant, à une suspension ou à une suppression du droit de visite lorsque le bien de l'enfant le justifie.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du Code civil sont rédigées comme suit :
Article 310
« Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (...) »
Article 311
« Lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale.
1. Lorsque pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale.
2. Lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant et qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. »
Par ailleurs, les articles 508 et suivants du Code de procédure civile vaudois prévoient la procédure d'exécution forcée des jugements condamnant une partie à accomplir un acte ou lui interdisant un acte donné. Elle est normalement de la compétence du juge de Paix.
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales ont ordonné l'exécution forcée du droit de visite de son père, avec recours à la force publique, le cas échéant.


Considérants

EN DROIT
Le requérant estime que la décision d'exécution forcée du droit de visite à son égard, avec le cas échéant, recours à la force publique, a été prise sans tenir compte de ses droits et intérêts supérieurs. Se référant aux arrêts Hokkanen contre Finlande (arrêt du 23 septembre 1994, série A n? 299) et Olsson contre Suède (arrêt du 27 novembre 1992, série A n? 250, pp. 35 et 36, § 90), le requérant considère que les juridictions nationales ont requis l'exécution forcée du droit de visite, sans prendre en considération ses voeux, à savoir son refus de voir un père envers lequel il n'éprouve que crainte et aversion. Il invoque l'article 8 de la Convention qui dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour rappelle que le droit tant du parent que de l'enfant de jouir de la compagnie de l'autre constitue un élément fondamental de la vie familiale (arrêt Rieme c. Suède du 22 avril 1992, série A, n? 226-B, p. 68, § 54).
L'article 8 ne se contente pas de commander aux Etats de s'abstenir d'ingérences arbitraires des pouvoirs publics. A cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. Dans les deux cas, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (arrêt X., Y. et Z. c. Royaume-Uni, du 22 avril 1997, Recueil des arrêts et décisons, 1997-IV, pp. 631-632, § 41 ; arrêt B. c France du 25 mars 1992, série A n?232-C, p. 47, § 44 et arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n? 290, p. 19, § 49).
La Cour a constamment rappelé que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre (arrêts Eriksson c. Suède du 29 juin 1989, série A n? 156, p. 26, § 71, Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A n? 226-A, p. 30, § 91, et Olsson c. Suède (n? 2) du 27 novembre 1992, série A n? 250, pp. 35-36, § 90).
En l'espèce, il s'agit au contraire de savoir si l'Etat peut légitimement contraindre un enfant à maintenir des liens familiaux avec son père, sans commettre une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'agit de savoir si la mesure d'exécution forcée du droit de visite du père a méconnu les intérêts et droits du requérant.
La Cour estime qu'il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant. Néanmoins, cette ingérence est justifiée pour les raisons suivantes.
En l'espèce, l'exécution forcée du droit de visite est prévue par les articles 508 et suivants du Code de procédure civile. Cette décision a été rendue sur la base d'une convention des parties, et homologuée dans le jugement de divorce en date du 4 décembre 1991. La décision entreprise est donc prévue par la loi.
La mesure a poursuivi un but légitime, la décision des juridictions internes étant motivée par la nécessité pour le développement équilibré de l'enfant, de renouer le contact avec son père. La Cour rappelle que « la notion de famille sur laquelle repose l'article 8 inclut, même en l'absence de cohabitation, le lien entre un individu et son enfant, que ce dernier soit légitime (voir, mutatis mutandis, les arrêts Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, § 21, et Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 173-174, § 32) ou naturel. Si ledit lien peut être brisé par des événements ultérieurs, il n'en va ainsi que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt Gül précité, ibidem) » (arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 608, § 35). Là où il existe un lien familial, « l'Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer » (arrêt X., Y. et Z. c. Royaume-Uni précité, p. 632, § 43).
En ce qui concerne l'examen de la nécessité de la mesure d'exécution forcée du droit de visite, la Cour doit veiller à ce qu'un juste équilibre soit instauré entre les divers intérêts en présence, ceux du requérant ainsi que ceux du père, L., de même que l'intérêt général, en tenant compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants.
La Cour rappelle qu'elle n'a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour réglementer les questions de droit de visite, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation(mutatis mutandis, arrêt Handyside c. Royaume Uni du 7 décembre 1976, série A n? 24, p. 23, § 50).
En l'espèce, l'exercice du droit de visite fut fortement perturbé, en raison des relations très tendues entre les parties. Le Tribunal fédéral a fait état de la politique d'obstruction de la mère au droit de visite de L., de nature à justifier la mesure d'exécution forcée du droit de visite. Les relations conflictuelles entre le requérant et le père conduisirent également le juge de paix à ordonner une audition du requérant, et à rejeter les demandes d'exécution forcée du droit de visite demandés par le père.
La Cour note que le Président de la Chambre des Recours prit dûment en considération l'intérêt de l'enfant, estimant que l'absence de contacts du requérant avec son père depuis près de 10 mois n'était pas favorable au développement équilibré du requérant, même si ce dernier ne souhaitait pas le rencontrer.
Le choix d'un droit de visite limité à une rencontre de deux heures tous les 15 jours à un Point Rencontre était une mesure ménageant les intérêts du requérant et du père. En outre, le Tribunal fédéral prit soin de relever que la réglementation du droit de visite pouvait à tout moment être modifiée si l'intérêt de l'enfant l'exigeait.
Par ailleurs, la Cour relève que le Tribunal Fédéral ne releva aucun élément ne permettant de justifier une mesure aussi grave que la suppression du droit de visite du père, notant que le prétendu désintérêt du père ne ressortait ni du jugement cantonal, ni des pièces. A cet égard, la Cour observe que les multiples démarches du père pour assurer le respect de son droit de visite n'allaient pas dans le sens des déclarations du requérant arguant du désintérêt de son père vis à vis de lui.
La Cour relève enfin que le Tribunal fédéral a également fondé son refus d'annulation sur le fait que la décision litigieuse émanait du juge de l'exécution, qui n'a pas compétence pour statuer sur le bien de l'enfant à long terme - compétence dévolue au juge du fond -, en constatant que la réglementation du droit de visite peut être modifiée en tout temps par voie de mesures provisionnelle ou d'un procès au fond et que l'action de l'article 157 du Code civil peut conduire, le cas échéant, à une suspension ou à une suppression du droit de visite lorsque le bien de l'enfant le justifie.
L'examen de la requête ne permet en conséquence pas de déceler l'apparence d'une violation de l'article 8 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh            Greffier
Christos Rozakis          Président

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Article: Art. 8 CEDH, art. 157 CC