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Chapeau

44618/98


Georg Rolf Helmut c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 44618/98, 08 février 2001

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Classement d'une procédure pénale.

La Convention ne garantit pas un droit absolu à être condamné ou acquitté. Une décision refusant à un accusé un acquittement peut soulever un problème si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissemnt légal préalable de celle-ci et notamment sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense.
En l'espèce, les décisions des deux juridictions décrivaient un état de suspicion et ne renfermaient pas de constat de culpabilité.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 8 février 2001 une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
L. Wildhaber
G. Bonello,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A.Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 1998 et enregistrée le 20 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, un ressortissant allemand né en 1940, réside à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Il est représenté devant la Cour par Maître Jean-Jacques Martin, avocat au barreau de Genève.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 septembre 1992, le requérant fut inculpé d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse et de faux dans les titres par le juge d'instruction du canton de Genève.
Le requérant fut placé en détention provisoire à Genève du 17 au 29 septembre 1992.
Par ordonnance du 30 juillet 1997, le procureur général du canton de Genève décida de classer la procédure dirigée à l'encontre du requérant aux motifs :
« (...) Qu'ainsi et au vu des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction, l'augmentation fictive du capital (d'A. SA) n'a pas pu être établie,
Que les pièces produites et les déclarations des différentes personnes entendues rendent plausibles les explications fournies par Rolf Georg,
Qu'en l'état, les charges retenues contre Monsieur Georg apparaissent insuffisantes pour qu'il puisse être renvoyé en jugement du chef d'escroquerie,
Que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, aucun élément concret ne permet par conséquent de retenir que l'attestation relative à l'existence de la créance de (R.) de Frs 1 370 350 serait un faux,
Que par ailleurs et s'agissant des irrégularités comptables relevées dans le rapport d'expertise de (G). du 9 octobre 1990 (...), celles-ci sont toutes en relation avec l'augmentation du capital social (d'A. SA) du 8 juin 1984, dont il n'a pas pu être établi qu'elle était fictive,
Que dès lors, la prévention de faux dans les titres apparaît également comme étant insuffisante,
Que l'instruction de ce dossier, fort complexe notamment en raison de l'ancienneté des faits, n'a pas permis de mettre en évidence d'autres éléments qui permettraient de retenir une infraction de banqueroute frauduleuse (...),
Que s'agissant de (...) la banqueroute simple, le ministère public ne peut que constater que l'action pénale est prescrite, de sorte que les conditions d'application de cette disposition ne seront pas examinées,
Qu'il en va de même s'agissant de l'infraction à l'art. 166 aCP (violation de l'obligation de tenir une comptabilité) ...
Que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il paraît inutile de tenter de déterminer si Rolf Georg était, ou pas, un organe de fait de (A. SA),
Qu'en conséquence, la procédure diligentée à son encontre sera classée, au sens des considérants ci-dessus (...) »
Le 14 août 1997, le requérant recourut contre cette ordonnance de classement, demandant qu'un non-lieu fût prononcé en sa faveur.
Le 30 janvier 1998, la chambre d'accusation du canton de Genève rejeta ce recours et confirma l'ordonnance de classement.
Les 2 et 11 mars 1998, le requérant forma un pourvoi en nullité et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il invoqua l'article 6 § 2 de la Convention, estimant que la chambre d'accusation avait maintenu une prévention contre lui dans la mesure où elle avait donné l'impression dans son ordonnance que le requérant serait malgré tout pénalement coupable de toutes les infractions.
Par deux arrêts du 15 mai 1998, le Tribunal fédéral rejeta ces recours.
Il rappela que le principe de l'opportunité des poursuites régissait le classement d'une procédure et que le droit à un acquittement ou à une ordonnance de non-lieu n'était pas garanti par l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention et que, d'ailleurs, les intérêts de la justice seraient gravement compromis si les autorités étaient tenues de rendre des ordonnances de non-lieu dans les cas pourtant douteux.
Le Tribunal fédéral disposa également que :
« En l'espèce, l'autorité cantonale a classé la procédure en raison de la prescription d'une partie des infractions, et au motif que pour écarter toute prévention et parvenir au constat d'absence de culpabilité, une analyse plus approfondie de la culpabilité aurait été nécessaire (...) En cas de prescription, la pratique (...) conduit les autorités à classer les procédures (...) [Pour les autres infractions], l'autorité cantonale n'a pas écarté toute prévention mais a estimé qu'à ce stade de l'enquête, les préventions étaient insuffisantes pour justifier le renvoi réclamé (...) En revanche, l'autorité cantonale qui a certes admis qu'il n'était pas rendu vraisemblable que l'augmentation du capital était fictive, a tout de même rappelé que (...) la façon dont le capital a été augmenté était inacceptable (...) Pour écarter toute prévention, il faudrait procéder encore à différents actes d'enquête. On ne peut exclure, au vu de la complexité de l'affaire, que certaines investigations pourraient encore être effectuées et aboutir à des découvertes défavorables [au requérant], propres à établir [sa] culpabilité. »
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus de lui accorder un non-lieu viole le principe de la présomption d'innocence, notamment en raison de la façon dont ce refus est motivé. Il relève en particulier que les motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral expriment un doute quant à sa culpabilité et créent un état de suspicion ne reposant sur rien de concret.


Considérants

EN DROIT
Le requérant se plaint du fait que les instances nationales ont décidé de classer la procédure dirigée à son encontre au lieu de prononcer un non-lieu. Il conteste surtout la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral qui a confirmé le non-lieu et invoque la violation du principe de la présomption d'innocence tel que garanti à l'article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
La Cour rappelle que la Convention justifie les mesures procédurales sur la base de soupçons sans accorder un droit absolu à être condamné ou acquitté (Commission eur. D.H., rapport Lutz c. Allemagne, série A n° 123, p. 35, § 49). Cependant il convient de noter que c'est moins le refus de lui accorder un non-lieu que la façon dont est motivée ce refus que le requérant conteste.
Ainsi, la Cour souligne qu'une décision refusant à un accusé un acquittement peut soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2 si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci et notamment sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense (arrêt Lutz c. Allemagne du 25 août 1987, série A n° 123, p. 25, § 60, arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, § 37, arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35).
Or en l'espèce, d'une part, il n'est fait état d'aucun manquement au respect des droits de la défense, que le requérant a pu exercer devant les deux juridictions appelées à connaître de sa demande de non-lieu et, d'autre part, les décisions des deux juridictions se limitaient à mentionner notamment que « on ne [pouvait] exclure au vu de la complexité de l'affaire, que certaines investigations pourraient encore être effectuées et aboutir à des découvertes défavorables au [requérant] propres à établir [sa] culpabilité ». Ainsi donc, s'appuyant sur les éléments du dossier, ces décisions décrivaient, en substance, un état de suspicion et ne renfermaient pas de constat de culpabilité (arrêt Englert c. Allemagne du 25 août 1987, série A n° 123, p. 55, § 39, arrêt Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série A n° 123, pp. 80-81, § 39, arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154 ; p. 22, § 50).
A cet égard, la Cour relève que la décision de classement de la procédure pénale dirigée contre le requérant a laissé ouverte la possibilité d'investigations complémentaires. Il n'y avait pas en l'espèce de décision définitive sur le fond comme dans les affaires Englert et Nölkenbockhoff précitées, au contraire de l'affaire Sekanina où existait une décision définitive d'acquittement (arrêt Sekanina c. Autriche du 25 août 1993, série A n° 266-A, pp. 15 et 16, §§ 29 et 30).
Il s'ensuit que, la Cour estime que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh     Greffier
Christos Rozakis     Président

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Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 6 par. 2 CEDH