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Chapeau

42388/98


S.I. Chissiez Bon Attrait SA c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 42388/98, 15 février 2001

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Renonciation à un droit garanti par la Convention. Equité de la procédure. Droit à une audience publique et au prononcé public du jugement.

La renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité.
En l'espèce, la renonciation faite par la requérante assistée de son conseil était expresse, non équivoque, et n'a pas été remise en cause jusqu'à l'introduction de l'appel devant la chambre des recours; l'intéressée a ainsi valablement renoncé à se prévaloir du fait que le tribunal des baux ne remplissait pas les exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En l'espèce, la Cour ne décèle aucun élément de nature à faire conclure que la procédure n'aurait pas été équitable.
La requérante a bénéficié de débats publics tant en première instance qu'en appel. Par ailleurs, elle n'a pas sollicité d'audience publique devant le Tribunal fédéral. Eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public, et qu'en l'espèce aucun intérêt public ne rendait nécessaire la tenue de débats, la Cour considère que l'absence d'audience publique et de prononcé public de l'arrêt n'était pas contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 13 et 6 par. 1 CEDH. Recours effectif en matière de droit à une audience publique.

Les exigences de l'art. 13 CEDH s'effacent devant celles, plus strictes, de l'art. 6 par. 1 CEDH. Dans la mesure où la Cour a examiné les griefs sous l'angle de l'art. 6 par. 1 CEDH, il n'y a pas lieu de les réexaminer.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 1 Prot. n° 1 CEDH. Absence de ratification du Protocole additionnel par la Suisse.

La Suisse n'ayant pas ratifié ce protocole, la requête pour violation de son art. 1er seul ou en relation avec l'art. 14 CEDH est incompatible avec les dispositions de la Convention.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
Mme V. Stráznická,
MM. P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A.Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 mars 1998 et enregistrée le 23 juillet 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société immobilière de droit suisse, ayant son siège social à Lausanne. Elle est représentée devant la Cour par son administrateur, M. Francesco Gianella.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante, propriétaire d'un immeuble sis à Lausanne, conclut avec les époux C. un bail à durée déterminée portant sur un appartement et venant à échéance le 1er octobre 1997. Se plaignant de bruits de voisinage, et après une tentative de conciliation infructueuse, les époux C. saisirent le tribunal des baux du canton de Vaud d'une demande de résiliation anticipée du bail. La requérante forma à son tour une demande de contestation de congé.
Par lettre du 15 septembre 1993 adressée à la présidente du tribunal, l'avocat de la requérante fit valoir que le tribunal des baux, tel qu'il était organisé par la loi vaudoise, n'était pas, compte tenu de sa composition, un tribunal « indépendant et impartial » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'il devait se dessaisir.
Une première audience eut lieu devant le tribunal le 27 septembre 1993. La requérante était représentée par son conseil et par une autre personne munie d'une procuration. Lors de cette audience, l'avocat de la requérante indiqua qu'elle renonçait expressément à faire valoir la non-conformité de cette juridiction à l'article 6 § 1 précité. L'audience fut suspendue en raison de pourparlers transactionnels entre les parties.
Le 29 septembre 1993 les époux C. signifièrent à la requérante la résiliation anticipée du bail avec effet au 31 octobre suivant. Après échec de la conciliation, cette affaire revint devant le tribunal des baux pour être jointe à la précédente. Les 7 septembre 1995 et 25 janvier 1996, le tribunal tint deux audiences contradictoires d'instruction et de jugement, lors desquelles il inspecta les lieux et entendit notamment des témoins.
Par jugement du 25 janvier 1996, dont le dispositif fut notifié à la requérante le 27 février 1996 et le texte complet le 10 octobre 1996, le tribunal considéra que la chose louée était affectée d'un grave défaut, au sens de la réglementation applicable, justifiant le congé donné, et condamna la requérante à verser diverses sommes aux époux C.
Sur appel de la requérante, la chambre des recours du tribunal cantonal, par décision du 26 mars 1997 rendue après une audience publique, confirma pour l'essentiel le jugement. La chambre des recours rejeta notamment le moyen de la requérante fondé sur l'absence d'indépendance et d'impartialité du tribunal des baux, au motif qu'elle y avait expressément renoncé lors de l'audience du 27 septembre 1993 devant le tribunal.
La requérante forma un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, en invoquant les articles 6 et 14 de la Convention. Les époux C. déposèrent un mémoire, auquel la requérante demanda l'autorisation de répliquer. Par arrêt du 15 septembre 1997, notifié le 19 septembre suivant, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il considéra tout d'abord qu'il ne se justifiait pas d'ordonner un second échange d'écritures. Il répondit ensuite dans les termes suivants à l'argument de la requérante selon lequel la chambre des recours du tribunal cantonal n'était pas un organe de pleine juridiction :
« Par cette argumentation, qui ne se réfère à aucun élément concret du litige, la divisant d'avec les intimés, la recourante ne prétend pas - à tout le moins pas de manière claire et détaillée, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que la constatation des faits dans l'arrêt attaqué et l'examen auquel la chambre des recours s'est livrée sur le fond, avant d'admettre partiellement ses conclusions, seraient lacunaires ou insuffisants au regard des garanties conventionnelles. Elle se borne en effet à critiquer le tribunal des baux (...) »
Le Tribunal fédéral se prononça ensuite sur la validité de la renonciation de la requérante à se prévaloir de la non-conformité à l'article 6 § 1 du tribunal des baux :
« La chambre des recours s'est fondée, en l'espèce, sur une déclaration claire de renonciation à une exception, concernant précisément les moyens relatifs à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal des baux, déclaration formulée par un avocat lors d'une audience d'instruction contradictoire. Le représentant de la recourante ne pouvait alors pas ignorer la portée de sa déclaration ; au reste, il ne l'a plus discutée jusqu'au jugement du tribunal des baux, quand bien même la procédure en première instance a encore duré plus de deux ans, avec deux nouvelles audiences. Cette renonciation était univoque et la cour cantonale pouvait, dans ces circonstances, la considérer comme valable ; en conséquence, elle était fondée à écarter les griefs de la recourante. Elle le pouvait d'autant plus qu'en l'espèce, la renonciation, non équivoque, ne se heurtait à aucun intérêt public important (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 juin 1993 dans l'affaire Schuler-Zgraggen c. Suisse (...). Il est en effet manifeste que, de par ses fondements légaux, sa structure organique et sa composition, le tribunal des baux remplissait les exigences d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 119 Ia) 81 consid. 4).
La recourante soutient encore -pour la première fois dans le recours de droit public- que les pouvoirs conférés à son avocat n'autorisaient pas ce dernier à renoncer à invoquer la non-conformité de la procédure et de l'organisation judiciaire vaudoise aux règles de la Convention (...) Or elle n'a jamais demandé aux juridictions cantonales - tribunal des baux ou chambre des recours - de ne pas tenir compte de la déclaration faite par son conseil à l'audience du 27 septembre 1993. L'administration de la société pouvait connaître cette déclaration en se renseignant auprès de l'avocat ou de l'autre personne qu'elle avait chargée d'assister à cette audience, en consultant ensuite le procès-verbal, ou au plus tard en lisant le jugement du tribunal des baux. Ensuite, elle aurait dû s'en prévaloir sans retard, quitte à effectuer cette démarche sans l'assistance de son conseil. En attendant l'issue de la procédure de dernière instance cantonale pour présenter ce moyen, elle agit contrairement à la règle de la bonne foi ; ce grief doit donc être écarté. »
La requérante fut en outre condamnée à supporter les frais de justice et à verser des dépens aux époux C.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l'article 117 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire du canton de Vaud, les audiences des autorités judiciaires sont publiques.
L'article 17 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, qui concerne la publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral, dispose :
« Les débats, les délibérations et les votations ont lieu en séance publique, exception faite des délibérations et votations des sections pénales, de la chambre des poursuites et des faillites et, lorsqu'il s'agit d'affaires disciplinaires, des cours de droit public »
Dans la pratique, une grande partie des affaires font l'objet d'une procédure écrite. Le dispositif, puis ultérieurement le texte complet de l'arrêt sont notifiés aux parties. Une sélection d'arrêts est publiée au Recueil officiel des arrêts du tribunal fédéral ; par ailleurs toute personne intéressée peut obtenir copie d'un arrêt.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de saisir un tribunal indépendant doté de la plénitude de juridiction.
2. Elle estime en outre que la procédure n'était pas conforme aux exigences de cette disposition : les décisions n'ont pas été prononcées publiquement et l'audience devant le Tribunal fédéral n'était pas publique. Devant les juridictions du fond, la procédure a été sommaire et les délais de procédure insuffisants pour la défense. Le tribunal des baux n'a pas ordonné d'expertise et la motivation de son jugement n'était disponible que sur demande, sans délai de réponse établi par la loi ; la chambre des recours a refusé d'admettre un rapport d'expertise de la police de Lausanne sur la tranquillité des lieux et de répondre à un moyen relatif à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ; la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas respecté le contradictoire et ce dernier a condamné la requérante à verser des dépens à l'autre partie, qui s'était constituée devant lui.
3. Elle considère qu'elle n'a pas eu un recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention, pour l'examen des violations des droits garantis par la Convention.
4. Selon elle, le fait que la loi vaudoise prévoie la saisine du tribunal des baux (et non des juridictions de droit commun) constitue une discrimination à l'égard des propriétaires d'immeubles locatifs. Elle invoque l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
5. Elle considère qu'elle a subi une atteinte à son droit de propriété, garanti par l'article 1 précité, en raison de l'absence de contrôle d'une vraie juridiction et de la limitation par la loi de la responsabilité civile des locataires qui succombent en leurs moyens au regard des frais de justice.


Considérants

EN DROIT
1. La requérante allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement (...) »
a) La requérante se plaint de n'avoir pu saisir un tribunal indépendant doté de la plénitude de juridiction. Elle conteste également l'instruction des faits par les juridictions du fond et notamment le fait que certains moyens de preuve (notamment expertise) n'ont pas été ordonnés ou retenus.
i) Pour autant que ce grief concerne le tribunal des baux, la Cour relève que, lors de l'audience du 27 septembre 1993 devant ledit tribunal, la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé à soulever la non-conformité du tribunal des baux à l'article 6 § 1 précité.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque. En outre, semblable renonciation doit s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (cf. notamment arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A n° 227, pp. 16-17, § 37).
En l'espèce, il ressort du dossier que la renonciation, faite par le conseil de la requérante en présence d'une autre personne qui la représentait, était expresse et non équivoque, et que, comme le Tribunal fédéral l'a relevé, ni la requérante, ni son avocat ne l'ont remise en cause jusqu'à l'introduction de leur appel devant la chambre des recours.
Dès lors, cet aspect du grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention
ii) Dans la mesure où la requérante semble également viser la chambre des recours, la Cour observe tout d'abord que le grief n'est pas étayé. En tout état de cause, elle constate que le Tribunal fédéral n'a pas examiné ce moyen, au motif qu'il n'était pas fondé sur des faits concrets et que la requérante n'indiquait pas de façon « claire et détaillée » au sens de la législation en quoi la chambre des recours, dans sa constatation des faits, aurait manqué aux exigences de la Convention.
Dans ces conditions, la Cour considère que la requérante n'a pas utilement épuisé les voies de recours internes sur ce point, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
iii) Pour autant que la requérante conteste de façon générale l'appréciation des faits par les juridictions du fond, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (cf. arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46 ; Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p.118 § 28).
En l'espèce, la Cour ne décèle aucun élément de nature à faire conclure que la procédure n'aurait pas été équitable et, notamment, que les droits de la défense n'auraient pas été respectés.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
b) La requérante se plaint de ce que les décisions n'auraient pas été prononcées publiquement, comme le veut l'article 6 § 1 de la Convention et que l'audience devant le Tribunal fédéral n'aurait pas été publique. Elle se plaint également de ce que la procédure devant ce dernier n'était pas contradictoire, et de ce qu'elle a été condamnée à payer des dépens aux époux C.
i) Quant au premier point, la Cour relève que la requérante n'a soulevé ce point ni expressément, ni en substance dans son recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Dès lors, elle n'a pas épuisé les voies de recours internes quant à ce grief.
ii) S'agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, la requérante se plaint notamment de n'avoir pas été autorisée à répliquer aux époux C. La Cour observe tout d'abord que la procédure s'est déroulée de façon contradictoire devant le tribunal des baux et la chambre des recours. Elle constate ensuite que la requérante a pu exposer ses arguments par écrit devant le Tribunal fédéral et que ce dernier y a répondu point par point, sans se référer à des moyens qui auraient été soulevés par les époux C. et dont la requérante n'aurait pu débattre. Dès lors, la Cour estime que le fait que le Tribunal fédéral n'ait pas ordonné un second échange d'écritures n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au principe du contradictoire.
Pour ce qui est de l'absence de publicité de l'audience devant le Tribunal fédéral, la Cour observe que la requérante a bénéficié de débats publics tant en première instance qu'en appel. Par ailleurs, elle n'a pas sollicité d'audience publique devant le Tribunal fédéral. Eu égard au fait que ce dernier, saisi d'un recours de droit public, statue en droit et ne peut qu'accueillir ou rejeter le recours, et qu'en l'espèce aucun intérêt public ne rendait nécessaire la tenue de débats, la Cour considère que l'absence d'audience publique n'était pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention (cf. mutatis mutandis arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 19-20, § 58 ; Comm. eur. D.H., K. c. Suisse, n° 10807/84, déc. 4.12.84, D.R. 41, pp. 242, 246). Il en va de même de l'absence de prononcé public des arrêts du Tribunal, communiqués par écrit aux parties, dont une sélection est publiée au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral et dont toute personne intéressée peut demander copie (cf. arrêt Sutter c. Suisse du 22 février 1984, série A n° 74, pp. 14-15, §§ 33-34).
iii) Enfin, la Cour n'aperçoit aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans le fait que l'autre partie (en l'occurrence, les époux C.) se constitue devant le Tribunal fédéral et qu'en cas de rejet du recours la requérante doive lui verser des dépens.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
3. La requérante considère qu'elle n'a pas eu un recours effectif pour l'examen des violations des droits garantis par la Convention et cite l'article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les exigences de l'article 13 s'effacent devant celles, plus strictes, de l'article 6 § 1 de la Convention (cf. en dernier lieu arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, à paraître dans le Recueil 2000, § 146). Dans la mesure où elle a examiné les griefs de la requérante sous l'angle de l'article 6 § 1 précité, il n'y a pas lieu de les réexaminer au regard de l'article 13.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
4. La requérante estime faire l'objet d'une discrimination en sa qualité de propriétaire d'un immeuble à usage locatif et invoque l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle considère par ailleurs qu'elle a subi une atteinte à son droit de propriété.
L'article 14 de la Convention se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L'article 1 du Protocole n° 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour constate que la Suisse a signé le Protocole n° 1 à la Convention le 19 mai 1976, mais ne l'a pas ratifié à ce jour. Le Protocole n'est donc pas entré en vigueur à l'égard de la Suisse.
Dès lors, les griefs de la requérante tirés de l'article 1 précité, ainsi que de l'article 14 combiné avec ce dernier sont incompatibles avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh     Greffier
Christos Rozakis     Président

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Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, Art. 13 et 6 par. 1 CEDH, art. 14 CEDH, art. 90 al. 1 let. b OJ