Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

26899/95


H.B. gegen Schweiz
Urteil no. 26899/95, 05 avril 2001

Regeste

SUISSE: Art. 35 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des instances.

Après que le Tribunal fédéral a statué - dans une procédure au titre de l'art. 42 OJ - sur le bien-fondé d'une action en réparation du requérant pour détention illégale, les voies de recours internes sont en tout cas épuisées. La Cour laisse ainsi ouverte la question de savoir si l'action en réparation pour détention illégale fait partie des voies de recours internes à épuiser (ch. 41 - 42).
Conclusion: rejet de l'exception préliminaire.

SUISSE: Art. 5 par. 2 CEDH. Absence d'information suffisante sur les raisons de la détention provisoire.

Dès son arrestation, le requérant a été informé par écrit des diverses infractions dont il était soupçonné; en outre, il a été avisé oralement par le juge d'instruction des accusations dirigées contre la société B., dont il était membre du conseil d'administration et l'un des directeurs. Ces renseignements ont permis à l'intéressé de déposer un recours écrit devant la cour d'appel le jour de son arrestation.
Etant donné que le requérant était particulièrement au fait de la situation financière de la société, au moment de son arrestation, il a été dûment informé des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin qu'il pût en discuter la légalité devant un tribunal (ch. 47 - 49).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 2 CEDH.

SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Indépendance et impartialité du magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.

Lors de son arrestation, le requérant a été entendu en personne par le juge d'instruction. Au moment où ce dernier a décidé de l'arrestation et de la mise en détention de l'intéressé, il est apparu que si l'affaire était déférée au tribunal de district, la décision finale du juge d'instruction remplacerait de facto l'acte d'accusation. Dès lors, l'intéressé n'a pas été traduit devant un magistrat indépendant et impartial (ch. 55 - 64).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.





Faits

En l'affaire H.B. c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président ,
L. Wildhaber,
G. Bonello,
Mme V. Stráznická,
M. M. Fischbach,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. E. Levits, juges ,
et de M. E.Fribergh, greffier de section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 26899/95) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet Etat, H.B. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 17 mars 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant était représenté par Me L. Erni, avocat au barreau de Zurich, Suisse. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») était représenté par son agent suppléant, M. F. Schürmann, chef de la Section droits de l'homme et Conseil de l'Europe, Office fédéral de la justice. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).

3. Le requérant alléguait que, contrairement à ce qu'exige l'article 5 § 2 de la Convention, il n'avait pas été suffisamment informé des raisons de son arrestation. Sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, il dénonçait le rôle du juge d'instruction dans son affaire. Enfin, il prétendait n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour contester sa détention préventive, au mépris de l'article 13 de la Convention.

4. La Commission a déclaré la requête recevable le 18 septembre 1997 puis, faute d'avoir pu en terminer l'examen avant le 1er novembre 1999, l'a déférée à la Cour à cette date, conformément à l'article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole n° 11 à la Convention.

5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

6. Le 14 octobre 1999, le requérant a soumis ses observations par la voie d'une nouvelle requête dont il demanda la jonction avec la précédente. Le Gouvernement a déposé des observations en réponse (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

7. Le requérant, né en 1959, est un homme d'affaires domicilié à Küsnacht, en Suisse.
A. La procédure dans le canton de Soleure

8. Le 8 mars 1993, le juge d'instruction ( Untersuchungsrichter ) du canton de Soleure déposa une plainte ( Strafanzeige ) contre X pour diverses infractions commises contre la société B., notamment pour faux en écritures et emploi abusif de fonds obtenus grâce à une augmentation du capital de la société. Le 10 mars 1993, une information pénale fut ouverte contre X. Le 20 avril 1993, le juge d'instruction entendit A.W., directeur adjoint de la société B. jusqu'au 31 décembre 1991.

9. Le 26 avril 1993, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt contre le requérant et un certain R.B., tous deux membres du conseil d'administration et directeurs de la société B., au motif qu'ils étaient soupçonnés de faux en écritures, d'obtention frauduleuse d'un faux document, de gestion malhonnête et de communication d'informations inexactes sur les sociétés commerciales ( Urkundenfälschung, Erschleichen einer Falschbeurkundung, ungetreue Geschäftsführung und unwahre Angaben über Handelsgesellschaften ).

10. Le 12 mai 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention préventive à Soleure.

11. Le même jour, il fut traduit devant le juge d'instruction qui l'informa oralement des raisons de son arrestation et du fait qu'il n'était pas autorisé à prendre contact avec son avocat. Le juge d'instruction prit une ordonnance de détention, que le requérant signa, énumérant les motifs de la privation de liberté, tels qu'énoncés antérieurement dans le mandat d'arrêt.

12. A cette même date, le juge d'instruction ordonna également la perquisition de la société B. et du domicile du requérant. Le mandat précisait que l'avocat de l'intéressé n'était pas autorisé à consulter le dossier ni à participer à l'administration de la preuve, et qu'il ne pouvait ni voir le requérant ni s'entretenir avec lui.

13. Toujours le 12 mai 1993, le requérant saisit la cour d'appel ( Obergericht ) du canton de Soleure d'un recours écrit contestant son arrestation et sa détention et l'interdiction qui lui était faite de consulter son avocat. Il évoqua notamment les accusations concernant les affaires de la société B. à la fin de l'année 1991 et les divers reproches formulés en 1992. Il rappela qu'en 1992, il avait offert la coopération de la société B. aux autorités de poursuite, et que ces dernières avaient interrogé A.W. en 1992 et en 1993. Enfin, il soulignait que s'il l'avait souhaité, il aurait pu se livrer à des activités collusoires à partir de décembre 1991.

14. Le 14 mai 1993, le requérant refusa de répondre aux questions.

15. Le 15 mai 1993, le juge d'instruction modifia la partie de son mandat du 12 mai 1993 se rapportant à l'interdiction faite à l'avocat de rencontrer le requérant ou de lui parler, ce passage ayant été inséré à tort sous la pression des événements.

16. Le 17 mai 1993, le requérant eut la visite de son avocat. Il fut également interrogé par la police, mais refusa de répondre, soutenant qu'il devait d'abord être dûment informé des accusations portées contre lui.

17. Dans l'après-midi du 17 mai 1993, le juge d'instruction informa l'intéressé que les accusations portées contre lui concernaient l'augmentation du capital de la société B. en 1991, le bilan de 1991 et la gestion malhonnête de ladite société.

18. Le 18 mai 1993, l'avocat du requérant saisit la cour d'appel cantonale d'un recours contre l'arrestation et la détention de l'intéressé. Il demanda la mise en liberté de ce dernier et la levée de l'ensemble des restrictions apportées aux droits de la défense. En outre, il prétendait ne disposer d'aucune information concrète sur les infractions reprochées à son client. Enfin, il alléguait que celui-ci n'avait pas été entendu par un « juge ou un autre magistrat » comme le requiert l'article 5 § 3 de la Convention.

19. Les 18, 19 et 22 mai 1993, le requérant fut à nouveau interrogé.

20. Le 22 mai 1993, il fut libéré.

21. Au cours de la procédure devant la cour d'appel cantonale, le juge d'instruction présenta des observations écrites. Dans sa réponse datée du 8 juin 1993, le requérant souligna que des accusations très larges avaient été portées contre la société B. pendant un an et demi et que les autorités cantonales avaient fait peser des menaces de poursuites durant un an afin d'obtenir des documents.

22. A partir du 16 septembre 1993, le requérant et son avocat furent autorisés à consulter le dossier.

23. Le 4 octobre 1993, la cour d'appel cantonale raya du rôle les recours présentés par le requérant les 12 et 18 mai 1993, estimant qu'ils étaient devenus sans objet. Elle invoqua la jurisprudence du Tribunal fédéral ( Bundesgericht ) quant à l'exigence, en pareil cas, de qualification pour agir de l'appelant en vertu de l'article 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire ( Organisationsgesetz ). Elle constata que le requérant avait été libéré dans l'intervalle et qu'il n'avait donc plus d'intérêt pratique à l'examen de ses recours.
B. La première procédure devant le Tribunal fédéral

24. Le 8 novembre 1993, le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public ( staatsrechtliche Beschwerde ). Il se plaignait de la radiation de son affaire par la cour d'appel cantonale, de sa détention préventive et des restrictions apportées à ses droits de défense, et prétendait que le rôle du juge d'instruction était contraire à l'article 5 § 3 de la Convention.

25. Le 26 janvier 1994, le juge d'instruction soumit au Tribunal fédéral des observations sur le recours de droit public du requérant. Quant aux raisons de la détention, il déclara que l'on pouvait supposer, compte tenu des contacts antérieurs du requérant avec les autres personnes concernées, que celui-ci savait très probablement quelles étaient au juste les accusations portées contre lui.

26. Le 2 septembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public. Dans son arrêt, qui fut notifié le 21 septembre, il rechercha, à la lumière de sa propre jurisprudence, si le requérant avait ou non qualité pour introduire pareil recours en vertu de l'article 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Il refusa de reconnaître à l'intéressé qualité pour agir, relevant notamment que la cour d'appel cantonale avait elle-même indiqué qu'elle serait en mesure de réexaminer ultérieurement si le juge d'instruction du canton de Soleure satisfaisait ou non aux exigences de l'article 5 de la Convention.
C. La deuxième procédure devant le Tribunal fédéral

27. Le 13 février 1995, s'appuyant sur l'article 42 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le requérant, R.B. et la société B. introduisirent devant le Tribunal fédéral une action civile contre le canton de Soleure, réclamant une indemnité pour détention illégale. Après avoir entendu plusieurs témoins, le Tribunal rendit son arrêt le 13 avril 1999.

28. Le Tribunal fédéral estima notamment que la détention préventive de l'intéressé avait été légale, le juge d'instruction ayant à juste titre admis l'existence d'un risque de collusion et dûment conduit l'enquête.

29. Il examina en outre le grief selon lequel le requérant, pendant sa détention, s'était vu refuser tout contact avec son avocat. Il conclut que le grief était fondé et que le canton de Soleure devait verser une indemnité à l'intéressé.

30. Il aborda aussi le grief tiré de l'article 5 § 2 de la Convention selon lequel le requérant n'avait pas été dûment informé des raisons de son arrestation. Le Tribunal fédéral réitéra les divers points soulevés par l'intéressé dans son recours du 12 mai 1993, d'où il ressortait que le juge d'instruction l'avait informé oralement ce jour-là. Le Tribunal estima que le juge d'instruction avait dûment avisé le requérant des diverses accusations portées contre lui ainsi que de l'objet de l'enquête. Il conclut que l'intéressé avait disposé d'informations suffisantes pour introduire un recours contre sa détention préventive.

31. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral répondit à l'allégation selon laquelle le juge d'instruction du canton de Soleure ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention. Il constata que ce juge était en principe indépendant du procureur. Après avoir résumé sa propre jurisprudence et celle de la Cour en l'affaire Huber c. Suisse (arrêt du 23 octobre 1990, série A n° 188), le Tribunal conclut que le juge d'instruction était un magistrat indépendant et impartial habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, notamment pour les motifs suivants :
« Dans le canton de Soleure, le juge d'instruction conduit l'instruction ou l'enquête préliminaire (...) Il clôture l'instruction par une décision finale et, conformément à l'article 97 § 2 du code de procédure pénale, renvoie « pour examen » au tribunal de district ou au président du tribunal de district les affaires relevant de leur compétence. Quant à la description des faits reprochés à un accusé et à leur appréciation du point de vue du droit pénal, la décision finale tient lieu d'acte d'inculpation dans les affaires déférées au tribunal de district et au président du tribunal de district (...) Dans les affaires relevant de la cour criminelle et de la cour d'appel cantonale, la décision finale invite le procureur à déposer l'acte d'accusation, ou la chambre d'accusation à clôturer l'instruction (...) Le juge d'instruction lui-même ne représente pas l'accusation dans la procédure judiciaire qui suit l'enquête préliminaire. Dans les affaires devant la cour criminelle ou la cour d'appel cantonale, les responsabilités en la matière incombent exclusivement au procureur. Dans les affaires du ressort du tribunal de district ou du président du tribunal de district, aucune autorité de poursuite n'est partie. Le juge d'instruction n'a aucune qualité pour agir dans la procédure (...) ; il est donc exclu que, dans sa décision finale, il requière une peine (...) Ce droit appartient exclusivement au procureur - même dans les affaires où la loi ne prévoit pas d'acte d'accusation et de représentation du ministère public (...) Il s'ensuit que la décision finale du juge d'instruction revêt simplement un caractère déclaratoire et qu'elle ne sert qu'à orienter le tribunal (...) »

32. En conséquence, le Tribunal fédéral ordonna au canton de Soleure de verser au requérant 3 000 francs suisses (CHF) majorés de 5 % d'intérêt à compter du 12 mai 1993 au motif que l'intéressé n'avait pas pu prendre contact avec son avocat durant sa détention. L'action fut rejetée pour le surplus. Par ailleurs, les appelants furent condamnés à payer 7 490 CHF au titre des frais de procédure et à rembourser la somme de 15 000 CHF au canton de Soleure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi fédérale d'organisation judiciaire

33. L'article 42 de la loi fédérale d'organisation judiciaire énonce que le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations en matière civile entre des particuliers et des cantons.

34. Selon l'article 88 de la loi, ont qualité pour introduire un recours de droit public les particuliers « lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale ».

35. En matière de détention préventive, le Tribunal fédéral a interprété l'article 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire comme exigeant un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée. Destinée à assurer que le Tribunal fédéral statue non pas sur des questions purement théoriques, mais sur des questions concrètes, cette exigence répond au principe de l'économie du procès. Une personne qui a été libérée de sa détention préventive n'a plus d'intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours contre sa détention. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque l'atteinte critiquée pourrait se reproduire en tout temps, lorsqu'un intérêt public suffisant justifie l'examen de la question et lorsque la question ne pourrait être examinée à temps dans un cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral (ATF), vol. 110 [1980] Ia, p. 140).

36. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF, vol. 125 [1999] I, p. 394), une personne qui n'a pas l'intérêt pratique et actuel requis pour former un recours de droit public relatif à une violation de l'article 5 de la Convention peut néanmoins demander une indemnité en vertu de l'article 5 § 5 de la Convention et engager une action en réparation. Ledit arrêt mentionne la possibilité d'une procédure au niveau cantonal ainsi que la possibilité d'introduire une action en vertu de l'article 42 de la loi d'organisation judiciaire (paragraphe 33 ci-dessus). Le sommaire de l'arrêt indique qu'il s'agit d'une « précision de la jurisprudence ».
B. La procédure pénale dans le canton de Soleure

37. La loi d'organisation judiciaire de 1977 du canton de Soleure ( Gesetz über die Gerichtsorganisation ) prévoit en ses articles 4 et suivants que sont compétents en matière pénale notamment le tribunal de district ( Amtsgericht ), le président du tribunal de district, la cour d'appel cantonale ( Obergericht ) et la cour criminelle ( Kriminalgericht ). En vertu de l'article 15, le tribunal de district connaît des infractions ne relevant pas de la compétence des autres juridictions ou du président du tribunal de district. Aux termes de l'article 72, le procureur établit l'acte d'accusation dans les affaires déférées à la cour d'appel cantonale ou à la cour criminelle. Il fait de même devant le tribunal de district s'il en est ainsi convenu avec le président de cette juridiction ou sur demande de l'accusé.

38. Conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ( Strafprozessordnung ) du canton de Soleure, un détenu doit être libéré sur-le-champ lorsque sa détention ne se justifie plus. Selon les articles 83 et suivants, le juge d'instruction conduit l'instruction. L'article 97 § 2 énonce que, si dans une affaire relevant de la compétence du tribunal de district ou du président du tribunal de district, le juge d'instruction décide de renvoyer l'affaire au tribunal pour examen, sa décision finale doit contenir une description sommaire des faits, la qualification juridique de l'infraction et les dispositions pénales applicables.

39. Quant aux relations entre le parquet ( Staatsanwaltschaft ) et le juge d'instruction, l'article 75 de la loi d'organisation judiciaire dispose que le procureur supervise l'office cantonal des juges d'instruction et peut adresser à cet office des directives sur la gestion des affaires ( Geschäftsführung ). Selon l'article 13 § 2 du code de procédure pénale, le procureur peut à tout moment demander au juge d'instruction d'administrer la preuve quant aux infractions poursuivies d'office. Aux termes de l'article 101 dudit code, dans les affaires à déférer à la cour d'appel cantonale ou à la cour criminelle, le procureur peut demander au juge d'instruction, après que celui-ci a rendu sa décision finale, de recueillir des preuves complémentaires.


Considérants

EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

40. Le Gouvernement prétend, comme il l'a fait devant la Commission, que les griefs du requérant sur le terrain des articles 5 §§ 2 et 3 et 13 de la Convention auraient dû être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention. En effet, selon lui, lorsque la Commission a déclaré la requête recevable le 18 septembre 1997, le requérant n'avait pas démontré avoir obtenu, par la voie d'une action civile, une décision du Tribunal fédéral sur le bien-fondé des griefs qu'il soulève devant la Commission.

41. La Cour note que la Commission, dans la décision sur la recevabilité qu'elle a rendue en l'espèce le 18 septembre 1997, conclut :
« [L]e requérant a satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention en usant d'abord des recours offerts par l'ordre juridique national. Les autorités suisses ont donc eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne ; or elles ont choisi de ne pas le faire pour des raisons dont le requérant ne saurait être tenu pour responsable.
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner également si le requérant aurait dû introduire de surcroît en vertu de l'article 5 § 5 de la Convention une action en réparation pour détention illégale et si l'action de l'intéressé, pendante devant le Tribunal fédéral depuis 1995, répondrait aux exigences de l'article 26 de la Convention en l'espèce. »

42. De l'avis de la Cour, il ne s'impose pas de revenir sur cette décision, puisque le 13 avril 1999 le Tribunal fédéral a rendu son arrêt dans le cadre de l'action en réparation introduite par le requérant dans lequel il a examiné notamment les griefs soulevés devant la Commission. Le requérant a sans conteste satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention.

43. Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION

44. Le requérant allègue ne pas avoir pas été informé des raisons de sa détention. Il invoque l'article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »

45. L'intéressé fait valoir qu'il ne suffit pas de mentionner simplement des dispositions légales que l'accusé aurait enfreintes. On ne l'a jamais avisé par quels actes il aurait contrevenu à ces dispositions. Les informations qui lui ont été communiquées à l'origine étaient insuffisantes. A son avis, cela se trouve confirmé dans les observations que le juge d'instruction a déposées au Tribunal fédéral le 26 janvier 1994, celui-ci ayant estimé nécessaire d'affirmer que le requérant avait probablement connaissance des accusations portées contre lui. Le requérant soutient que, n'ayant pas reçu d'informations suffisamment concrètes, il n'a pas été en mesure de se défendre dûment en tant qu'accusé.

46. Le Gouvernement estime que les renseignements donnés au requérant ont satisfait aux exigences de l'article 5 § 2 de la Convention. Ainsi, dès le début, l'intéressé a disposé d'éléments allant au-delà de la seule base légale de son arrestation. Selon l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 avril 1999 et que le requérant n'a pas contesté, la demande de mise en liberté présentée par celui-ci le 12 mai 1993 révèle qu'il avait obtenu des informations orales du juge d'instruction. En fait, la procédure pénale diligentée contre la société B. était prévisible, comme le requérant lui-même l'a confirmé dans ses observations du 8 juin 1993 à la cour d'appel cantonale. L'intéressé a obtenu d'autres renseignements au cours des interrogatoires des 17, 18, 19 et 22 mai 1993. Dans l'ensemble, il était parfaitement informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui.

47. La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 5 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu'offre l'article 5, il oblige à signaler à une telle personne dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l'arrête ne peut pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40).

48. Quant à l'espèce, la Cour constate que dès son arrestation le 12 mai 1993, le requérant a été informé par écrit des diverses infractions dont il était soupçonné. En outre, comme l'a noté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 avril 1999, l'intéressé a été avisé oralement par le juge d'instruction des accusations dirigées contre la société B., et savait d'ailleurs parfaitement que les autorités de poursuite s'intéressaient à la société. L'ensemble de ces renseignements ont permis au requérant de déposer un recours écrit devant la cour d'appel du canton de Soleure le jour de son arrestation. Le 17 mai 1993, il a eu connaissance d'autres motifs ayant conduit à son arrestation et sa détention. Le 18 mai 1993, l'avocat du requérant introduisit un autre recours.

49. Etant donné que le requérant, membre du conseil d'administration et directeur de la société B., était particulièrement au fait de la situation financière de la société, la Cour estime qu'au moment de son arrestation il a été dûment informé « des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'[il] [pût] en discuter la légalité devant un tribunal » (arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, § 40).

50. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

51. Le requérant dénonce aussi le rôle du juge d'instruction dans son affaire, car celui-ci pouvait renvoyer une affaire en jugement et se trouvait sous les instructions du parquet. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, dont le passage pertinent dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »

52. Selon lui, le juge d'instruction du canton de Soleure ne saurait passer pour impartial lorsqu'il conduit l'enquête, eu égard à ses fonctions de poursuite ultérieures. Ainsi, dans les affaires déférées au tribunal de district ou au président de cette juridiction, la décision de renvoi prise par le juge d'instruction remplace l'acte d'accusation. Dans les affaires relevant de la cour criminelle ou de la cour d'appel cantonale, le juge d'instruction peut demander au parquet de déposer l'acte d'accusation. De plus, le parquet peut émettre des directives à l'intention du juge d'instruction quant à l'administration de la preuve et, en général, supervise ce dernier. Le requérant souligne que la procédure devant le juge d'instruction n'est pas contradictoire, et que celui-ci dispose de divers moyens pour exercer son pouvoir, par exemple pour refuser la consultation du dossier ou tout contact avec un avocat.

53. Le Gouvernement soutient que le rôle du juge d'instruction du canton de Soleure satisfait aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention et se distingue, en particulier, de la situation qui se présentait en l'affaire Huber c. Suisse concernant le procureur de district du canton de Zurich (arrêt du 23 octobre 1990, série A n° 188). Le juge d'instruction qui a conduit l'enquête ne faisait pas partie du ministère public. Il ne pouvait établir l'acte d'accusation ni représenter le ministère public au procès. Le fait qu'il ait rédigé la décision finale n'est pas pertinent, puisque ce document, qui est seulement destiné à orienter le tribunal, ne revêt qu'un caractère déclaratoire. Son contenu - un résumé des faits et la qualification juridique des infractions en cause - ne constitue pas un acte d'accusation, puisqu'il a pour objet le renvoi de l'affaire au tribunal pour examen et non la condamnation de l'intéressé.

54. En outre, selon le Gouvernement, le juge d'instruction est indépendant du parquet. Si ce dernier peut s'enquérir de l'état de la procédure et donner des directives quant à l'administration de la preuve, le juge d'instruction demeure libre de se conformer à ces demandes ou non. Dans la mesure où le parquet peut demander au juge d'instruction de recueillir des preuves complémentaires, le Gouvernement souligne que ces instructions concernent une phase de la procédure où le juge d'instruction n'est plus compétent en matière de détention. Dans l'ensemble, le parquet exerce simplement une surveillance administrative générale sur le juge d'instruction. Le Gouvernement estime également que l'article 5 § 3 de la Convention n'exige pas une procédure contradictoire et que le juge d'instruction du canton de Soleure est un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.

55. La Cour rappelle que le contrôle judiciaire des atteintes portées par l'exécutif au droit à la liberté d'un individu constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 § 3. Pour qu'un « magistrat » puisse passer pour exercer des « fonctions judiciaires », au sens de cette disposition, il doit remplir certaines conditions représentant, pour la personne détenue, des garanties contre l'arbitraire ou la privation injustifiée de liberté. Ainsi, le « magistrat » doit être indépendant de l'exécutif et des parties. A cet égard, les apparences objectives à l'époque de la décision sur la détention sont pertinentes : s'il apparaît à ce moment que le magistrat peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son impartialité peuvent paraître sujettes à caution. Le magistrat doit entendre personnellement l'individu traduit devant lui et se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons justifiant la détention et, en leur absence, il doit avoir le pouvoir d'ordonner de manière contraignante l'élargissement (arrêts Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3298, § 146, et Huber c. Suisse du 23 octobre 1990, série A n° 188, p. 18, § 43).

56. En l'espèce, la Cour constate que lors de son arrestation, le requérant a été entendu en personne par le juge d'instruction. En outre, l'intéressé ne conteste pas qu'il aurait à tout moment pu être mis en liberté, comme le prévoit l'article 50 du code de procédure pénale du canton de Soleure.

57. Toutefois, une question se pose quant à l'indépendance et l'impartialité du juge d'instruction ; la Cour doit dire en particulier s'il remplissait les conditions d'un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » comme l'exige l'article 5 § 3 de la Convention. Pour se prononcer sur cette question, la Cour est appelée à rechercher si le juge d'instruction était habilité à intervenir ultérieurement en qualité de partie poursuivante.

58. Les parties reconnaissent qu'au moment de l'arrestation et de la mise en détention du requérant, l'on ne savait pas devant quelle juridiction pénale du canton de Soleure le requérant comparaîtrait finalement si l'affaire était renvoyée en jugement, à savoir le tribunal de district, le président du tribunal de district, la cour d'appel ou la cour criminelle du canton de Soleure.

59. La Cour a d'abord examiné le cas où le procès ultérieur se serait déroulé devant le tribunal de district. Les parties sont en désaccord quant aux fonctions du juge d'instruction dans cette procédure.

60. La Cour constate qu'en pareil cas, le juge d'instruction, au moment de la clôture de l'enquête préliminaire, rédige une décision finale donnant une description sommaire des faits, la qualification juridique des infractions et les dispositions pénales applicables. Certes, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 avril 1999, et le Gouvernement devant la Cour ont rappelé que cette décision, qui n'était destinée qu'à orienter le tribunal, revêtait simplement un caractère déclaratoire.

61. Toutefois, dans la procédure qui s'ensuit devant le tribunal de district, aucun acte d'accusation officiel n'est déposé et aucun membre du ministère public n'est présent au procès. En revanche, c'est le juge d'instruction qui, dans sa décision finale, résume les faits et en indique la qualification juridique, à partir de quoi le tribunal de district conduit son procès. En tant que telle, la décision contient des éléments importants d'un acte d'inculpation et de fait en remplira le rôle.

62. Dès lors, la Cour constate que, au moment où le juge d'instruction a décidé de l'arrestation et de la mise en détention du requérant, il est apparu que si l'affaire était déférée au tribunal de district, le juge qui avait ordonné la détention préventive « [pourrait] intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante » (arrêt Huber précité, p. 18, § 43).

63. Eu égard à ces considérations, il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît le cas où l'affaire aurait été renvoyée en jugement devant une autre juridiction, en particulier la cour criminelle ou la cour d'appel du canton de Soleure, ou si le juge d'instruction était en fait indépendant du ministère public.

64. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention au motif que le requérant n'a pas été traduit devant un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

65. Dans sa requête à la Commission, le requérant alléguait sur le terrain de l'article 13 de la Convention n'avoir disposé d'aucun recours effectif pour contester sa détention préventive. En effet, la cour d'appel du canton de Soleure et le Tribunal fédéral ont refusé d'examiner ses recours contre sa détention préventive puisqu'il avait été libéré dans l'intervalle. Le requérant ne maintient plus ce grief dans ses observations du 14 octobre 1999.

66. Le Gouvernement rappelle que dans son arrêt du 13 avril 1999, le Tribunal fédéral a confirmé que le requérant avait disposé d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.

67. Le requérant ne souhaitant pas reprendre ses griefs sur le terrain de l'article 13, la Cour n'aperçoit aucune raison de les examiner d'office (voir, par exemple, l'arrêt Steel et autres c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2733, § 43).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

68. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

69. Le requérant sollicite pour dommage moral une réparation d'un montant de 10 000 CHF. Le Gouvernement prie la Cour de dire qu'un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.

70. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 2 000 CHF à ce titre.
B. Frais et dépens

71. Le requérant demande également 25 667,70 CHF pour les frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure interne et devant les organes de Strasbourg.

72. Pour le Gouvernement, les arguments soulevés par le requérant dans la procédure sur le terrain des articles 5 §§ 2 et 3 de la Convention sont essentiellement les mêmes depuis le premier recours de droit public que l'intéressé avait introduit le 8 novembre 1993 devant le Tribunal fédéral. A cet égard, le Gouvernement estime que la somme de 8 000 CHF pour la procédure devant les juridictions internes et devant les institutions de Strasbourg est suffisante.

73. La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d'une violation de la Convention, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93 , § 62, CEDH 1999-II).

74. La Cour juge excessive la demande formulée par le requérant pour la procédure interne. Statuant en équité, elle alloue à l'intéressé 10 000 CHF à ce titre.
C. Intérêts moratoires

75. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 2 de la Convention ;
3. Dit qu'il a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief du requérant sur le terrain de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 (deux mille) francs suisses pour dommage moral, et 10 000 (dix mille) francs suisses pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 avril 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh       Greffier
András Baka         Président

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé allemand français italien

Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 5 par. 2 CEDH, Art. 5 par. 3 CEDH, Art. 35 par. 1 CEDH, art. 42 OJ