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Chapeau

56933/00


Kessler Erwin gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 56933/00, 14 septembre 2004




Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 14 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
L. Wildhaber,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mmes W.Thomassen, juges,
et de Mme S.Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Erwin Kessler, est un ressortissant suisse né en 1944 et résidant à Tuttwil.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est président de l'association « Verein gegen Tierfabriken », qui lutte pour la protection des animaux, comme par exemple en faveur de l'abolition de la pratique de la pêche à l'appât vivant (Fischen mit lebendigen Köderfischen).
Dans deux articles parus dans la revue de l'association « VgT-Nachrichten », le requérant critiqua cette pratique de pêche en se servant de quatre dessins repris de la revue spécialisée dans la pêche « Petri Heil », sans pourtant avoir indiqué leurs sources et sans avoir précédemment demandé l'autorisation pour la publication des dessins.
Le 2 octobre 1997, l'éditeur de « Petri Heil » demanda au requérant le versement de 9 933.80 CHF (6 380.90 EUR) pour la publication non autorisée de ces dessins.
Le 30 janvier 1998, cet éditeur déposa plainte contre le requérant auprès du Tribunal de district de Münchwilen, demandant le paiement de la somme précitée à titre de dommages-intérêts.
Le 2 juin 1998, ce tribunal, considérant que l'affaire relevait du domaine de la propriété littéraire et artistique, transmit le dossier pour raison de compétence au Tribunal supérieur du canton de Thurgovie.
Sur recours du requérant, cette décision fut confirmée par la Commission de recours du Tribunal supérieur du canton de Thurgovie et, en dernière instance, par une décision du Tribunal fédéral du 12 févier 1999.
Lors de l'audience principale sur le fond devant le Tribunal supérieur du canton de Thurgovie tenue le 6 juillet 1999, le requérant demanda explicitement le prononcé public de l'arrêt.
Par un arrêt dudit jour, le Tribunal supérieur admit partiellement la plainte et condamna le requérant au paiement de 2 165 CHF (1 390.65 EUR) à titre de dommages-intérêts. Il qualifia les illustrations publiées par le requérant d'oeuvre protégée au sens de la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins, et considéra leur publication non autorisée par l'éditeur comme illicite. Il n'a pas publiquement rendu son arrêt, qui fut notifié au requérant le 28 décembre 1999.
Quant à la violation de la liberté de la presse avancée par le requérant, le Tribunal supérieur estima que rien n'empêchait le requérant de critiquer la pratique de la pêche à l'appât vivant, mais qu'il devait le faire en respectant les limites de la protection de la personnalité et des droits immatériels des tiers. En l'occurrence, le requérant ayant enfreint les droits d'auteur de la partie adverse, il ne fallait pas considérer l'admission de la demande en dommages-intérêts comme une ingérence dans la liberté de la presse.
Le 31 janvier 2000, le requérant forma un recours de droit public au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal supérieur.
Par un arrêt du 15 mars 2000, notifié au requérant le 21 mars 2000, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.
Il précisa, par rapport à la prétendue violation du droit à un prononcé public, qu'il n'existait, en vertu de la législation interne ainsi que de la Convention, aucune obligation de la part du Tribunal supérieur de rendre un jugement publiquement, mais qu'il suffisait de garantir l'accès du public à l'arrêt par d'autres moyens, notamment par son dépôt au greffe du tribunal.
En ce qui concerne l'allégation portant sur la durée prétendument excessive de la procédure, le Tribunal fédéral estima qu'on ne saurait qualifier d'excessive le laps de temps de moins de six mois écoulé entre le prononcé et la notification de l'arrêt du Tribunal supérieur.
Le Tribunal fédéral rejeta également les différentes allégations portant sur une violation du droit d'être entendu au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Premièrement, dans la mesure où le requérant fit valoir que le Tribunal supérieur n'avait pas suffisamment examiné son argument présenté lors de son plaidoyer, selon lequel les dessins litigieux contenaient aussi des appâts vivants et non seulement des appâts morts, question pertinente pour l'application éventuelle au cas d'espèce de la législation en matière de protection des animaux et afin de justifier la publication non autorisée, le Tribunal fédéral déclara irrecevable ce grief pour vice de forme, précisant que le requérant aurait dû le présenter de manière plus détaillée dans le cadre de son mémoire de recours et n'aurait pas dû se contenter de renvoyer à son plaidoyer devant le Tribunal supérieur.
Deuxièmement, le Tribunal fédéral rejeta l'argument du requérant selon lequel l'instance inférieure n'avait pas entendu ses offres de preuve par le biais desquelles il voulait démontrer qu'il n'avait pas commis un acte fautif en publiant les dessins litigieux. Il soutint à ce sujet que le requérant n'était pas parvenu à préciser suffisamment quelles preuves n'avaient pas été prises en compte par le Tribunal supérieur.
Troisièmement, le Tribunal fédéral débouta le requérant de son allégation portant sur la question de l'illicéité ou la contrariété aux moeurs des dessins publiés par le requérant, estimant que l'instance inférieure avait donné assez de raisons en faveur de sa décision de ne pas prendre en compte les preuves offertes par le requérant. En effet, celle-ci s'était prononcée de manière assez détaillée sur les arguments principaux avancés par le requérant, comme notamment sur l'application au présent litige de la législation en matière de pêche et de protection des animaux, sur la liberté de citation comme exception à l'obligation de révéler les sources de sa publication, sur le besoin de la publication à des fins d'information sur des questions d'actualité ou sur l'intérêt public général de la publication litigieuse.
De surcroît, le Tribunal fédéral rejeta l'argument du requérant tiré de l'application prétendument erronée du droit de la procédure cantonal et, par conséquent, de l'incompétence des instances internes de recevoir la plainte en dommages-intérêts de la partie adverse à l'encontre du requérant. Le Tribunal fédéral estima que le Tribunal de district de Münchwilen n'avait dépassé, ni en ayant admis initialement sa propre compétence, ni en ayant transmis le dossier ultérieurement au Tribunal supérieur, sa marge d'appréciation pour connaître de la présente affaire. Dès lors, on ne saurait considérer l'admission de la plainte comme arbitraire ou contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.
Enfin, le Tribunal fédéral déclara irrecevable l'allégation de la violation de la liberté d'expression et de la presse étant donné que le requérant, ne s'étant pas fondé assez étroitement, dans le cadre de son recours de droit public du 31 janvier 2000, sur les développements de l'instance inférieure, avait enfreint une règle de procédure fédérale.
L'arrêt rendu le 15 mars 2000 fut ultérieurement publié dans le recueil officiel du Tribunal fédéral, accessible à toute personne intéressée, même par internet.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Thurgovie n'a pas été rendu publiquement.
2. En outre, il fait valoir la durée prétendument excessive de la procédure devant le Tribunal supérieur.
3. Ensuite, le requérant invoque plusieurs atteintes au droit d'être entendu équitablement, conformément à l'article 6 § 1 de la Convention. Il allègue que le Tribunal supérieur n'a pas pris en compte ses offres de preuve, et il prétend être victime d'une application erronée du droit de la procédure interne par les instances internes dans la mesure où celles-ci auraient dû se déclarer incompétentes pour statuer sur la plainte en dommages-intérêts déposée par la partie adverse à l'encontre du requérant.
4. Enfin, il soutient que sa condamnation au paiement des dommages-intérêts enfreint la liberté d'expression et de la presse au sens de l'article 10 de la Convention et, dans ce contexte, que ses développements étayés n'ont pas été suffisamment pris en compte par les tribunaux suisses.


Considérants

EN DROIT
1. Le requérant se plaint du fait que l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Thurgovie n'a pas fait l'objet d'un prononcé public conformément à l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement (...). Le jugement doit être rendu publiquement (...) »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Se basant toujours sur l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant soulève la durée prétendument excessive de la procédure devant le Tribunal supérieur du canton de Thurgovie. Il se plaint notamment du fait que l'arrêt dudit tribunal, rendu le 6 juillet 1999, ne lui fut notifié que le 28 décembre 1999.
La Cour note d'abord que la procédure en question débuta le 30 janvier 1998, date à laquelle la partie adverse a déposé sa plainte contre le requérant, et s'est terminée le 21 mars 2000, avec la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral au requérant. Elle a donc duré deux ans, un mois et vingt et un jours. Durant ce laps de temps, l'affaire fut examinée par deux instances. A la lumière de sa jurisprudence pertinente et compte tenu de la durée globale de la procédure litigieuse, la Cour considère qu'un laps de temps de moins de six mois pour la rédaction d'un arrêt, bien que n'étant pas négligeable, ne saurait en soi rendre excessive la durée de la procédure prise dans son ensemble au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Ensuite, le requérant fait valoir plusieurs atteintes au droit d'être entendu équitablement au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
a) Le requérant soutient d'abord que ni le Tribunal supérieur ni le Tribunal fédéral n'ont suffisamment examiné le grief présenté lors de son plaidoyer devant le Tribunal supérieur selon lequel les dessins litigieux contenaient, non seulement des appâts morts, mais aussi des appâts vivants.
De même, le requérant fait valoir que le Tribunal supérieur n'a pas pris en compte ses offres de preuve afin de démontrer qu'il n'avait pas commis un acte fautif en publiant les dessins litigieux.
Par rapport à ces deux allégations, la Cour rappelle le principe selon lequel chaque grief dont on entend saisir la Cour doit auparavant être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, l'arrêt Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1565, § 34).
En l'espèce, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le premier grief pour vice de forme, ayant précisé que le requérant aurait dû présenter son grief de manière plus détaillée dans le cadre de son mémoire de recours lui-même et n'aurait pas dû se contenter de renvoyer à son plaidoyer devant le Tribunal supérieur. Quant au deuxième grief, le Tribunal fédéral rejeta cette allégation, estimant que le requérant n'était pas parvenu à démontrer avec un degré de précision suffisant quelles preuves n'avaient pas été prises en compte par le Tribunal supérieur.
Dès lors, la Cour constate que par rapport aux deux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant n'a pas satisfait aux exigences formelles pour le dépôt d'un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, conformément à la Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.
Par conséquent, la Cour constate que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4.
b) Le requérant se plaint également que les tribunaux internes n'ont pas pris en compte plusieurs de ses arguments et preuves concernant l'illicéité ou la contrariété aux moeurs des dessins publiés par le requérant. A cet égard, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne. La tâche de la Cour consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble revêtit un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
Or, en l'espèce, l'arrêt du Tribunal supérieur est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n'apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Toujours sur le terrain du droit d'être entendu équitablement au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux internes inférieurs, par une application erronée du droit de la procédure civile, se sont déclarés compétents pour examiner le bien-fondé de la demande en dommages-intérêts de la partie adverse à l'encontre du requérant.
A ce sujet, la Cour estime d'abord que le requérant, dans son mémoire de requête adressé à la Cour, n'a pas suffisamment démontré pour quels motifs il faudrait considérer les décisions en faveur de l'admission de la plainte comme arbitraires. En effet, devant la Cour, le requérant se contente de reprendre ses propres développements, déjà étayés devant le Tribunal fédéral, sans examiner les considérations assez détaillées de celui-ci. En outre, la Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt García Ruiz c. Espagne, précité, § 28). De surcroît, la Cour considère qu'aucun élément arbitraire ne ressort des décisions des instances internes d'admettre la plainte de la partie adverse et que le Tribunal supérieur du canton de Thugovie ainsi que le Tribunal fédéral, en dernière instance, ont donné suffisamment de motifs en faveur de la compétence des instances inférieures (voir, mutatis mutandis, pour des affaires comparables concernant le droit à un tribunal établi par la loi, G. c. Suisse, no 16875/90, décision de la Commission du 10 octobre 1990 ; E.E. c. Allemagne, no 18889/91, décision du 14 octobre 1992).
Dès lors, ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Enfin, le requérant prétend être victime d'une violation de la liberté d'expression et de la presse au sens de l'article 10 de la Convention et, dans ce contexte, qu'il n'a pas été entendu équitablement par les tribunaux suisses.
A ce sujet, le Tribunal fédéral considéra que le requérant, dans le cadre de son mémoire de recours, n'avait pas fondé ce grief en s'appuyant suffisamment sur les développements avancés par le Tribunal supérieur dans son arrêt du 6 juillet 1999 et, dès lors, qu'il n'a pas répondu à l'obligation formelle d'étayer son recours de manière appropriée.
Par conséquent, la Cour constate que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés du droit à un jugement rendu publiquement ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président