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Chapeau

55705/00


McHugo Brian gegen Schweiz
Entscheid über die Zulassung no. 55705/00, 12 mai 2005

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Imputation des frais de procédure au requérant en dépit de son acquittement.

La solution profondément enracinée dans la tradition juridique suisse selon laquelle des frais de procédure peuvent être imposés à une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, de la prescription ou d'un acquittement, ne se heurte pas à la présomption d'innocence. Cette pratique est fondée sur le comportement fautif de l'intéressé non pas sous l'angle pénal, mais au niveau d'une responsabilité au sens civil.
En l'espèce, les tribunaux ont considéré comme établi que le requérant avait accepté un pot-de-vin, et, une fois l'acquittement définitif, conclu à la violation de son obligation de loyauté contractuelle à l'égard de son employeur ainsi que de son devoir général de bonne foi; enfin, ils ont constaté un lien de causalité avec l'ouverture de la procédure en cause, mais ne se sont pas prononcés sur la qualification pénale des actes litigieux et donc sur la culpabilité du requérant.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 12 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M.Zupancic, président,
J. Hedigan,
L. Wildhaber,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R.Jaeger, juges,
et de M. V.Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 décembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Brian McHugo, est un ressortissant britannique, né en 1928 et résidant à Saint Rémy de Provence (France). Il est représenté devant la Cour par Me Eric Stern, avocat à Zürich. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Philippe Boillat, sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était directeur général de la société Greyhound Financial & Leasing Corporation SA, Zoug, Suisse (« la G.A.G. ») depuis 1973. La présente requête doit être appréciée dans le contexte d'une procédure pénale à l'encontre, entre autres, du requérant et portant sur des délits financiers.
Les agissements qui se trouvent à l'origine de la présente requête concernent le financement de navires de haute mer et, plus spécifiquement, l'allocation de crédits à des armateurs grecs pour l'achat et l'entretien de navires.
Le 20 novembre 1984, la Greyhound Corporation, société mère de la G.A.G., déposa une plainte pénale contre le directeur responsable pour le financement des navires (Director Ship Financing) de la G.A.G., ainsi que contre d'autres personnes, dont le requérant, pour soupçon d'abus de confiance (Veruntreuung), gestion déloyale (ungetreue Geschäftsführung) et, éventuellement, d'autres infractions. Elle leur reprocha notamment d'avoir accordé des crédits à des sociétés d'armateurs contre le paiement de pots-de-vin ou d'autres avantages patrimoniaux illicites.
Le 26 août 1987, le domicile du requérant fut perquisitionné par les autorités cantonales compétentes.
Le 13 juillet 1990, l'office des investigations préliminaires(Verhöramt) du canton de Zoug renvoya la cause au ministère public du canton de Zoug (Staatsanwaltschaft) pour gestion déloyale et faux dans les titres (Urkundenfälschung).
Par un acte d'accusation du 28 février 1991, le ministère public sollicita l'acquittement du requérant pour le chef d'accusation relatif à la gestion déloyale et proposa de le condamner pour escroquerie par métier(gewerbsmässiger Betrug) ainsi que pour faux multiples dans les titres.
Par une décision du 11 juillet 1991, le tribunal pénal du canton de Zoug renvoya la cause pour complément d'enquête à l'office des investigations préliminaires en demandant l'interrogatoire d'autres témoins.
En mars 1992, un nouveau juge d'investigations fut nommé.
L'office des investigations déclara close la procédure d'enquête complémentaire par décision du 15 mai 1995 et renvoya à nouveau la cause au ministère public.
Le 19 mars 1996, ce dernier présenta les chefs d'accusation, sollicitant le classement de l'affaire concernant la gestion déloyale, mais retenant le chef d'accusation à l'égard des infractions de l'escroquerie par métier et des faux multiples dans les titres.
Le 12 décembre 1997, l'audience principale fut tenue devant le tribunal pénal.
Par un jugement du 29 mai 1998, le tribunal pénal abandonna la procédure relative au grief de gestion déloyale pour motif de prescription et acquitta le requérant du chef d'accusation relatif à l'escroquerie par métier. Par contre, il retint partiellement les charges de faux multiples dans les titres et condamna l'accusé à une peine de prison de quatorze jours, assortie d'un sursis de deux ans.
De surcroît, le tribunal pénal imposa au requérant et au coaccusé, directeur responsable pour le financement des navires, le paiement de la moitié des frais d'enquête et des frais judiciaires s'élevant globalement à 106 530,10 CHF, avec responsabilité solidaire de chacun pour le montant intégral. Le requérant fut également condamné au paiement des frais de traduction pour l'enquête et pour l'audience principale de 3 860 CHF et 280 CHF et, sous condition d'un retour à meilleure fortune, des frais de la défense d'office de 46 600,25 CHF.
Le tribunal pénal se prononça, par rapport à la mise des frais de procédure à la charge du requérant malgré l'acquittement, dans les termes suivants :
« (...) il ressort
- que le point de départ de l'enquête comme de l'instruction a toujours été le fait que l'on soupçonnait les accusés d'avoir reçu personnellement des compagnies maritimes créditées par le groupe GAG des pots-de-vin ou d'autres avantages patrimoniaux illicites (...)
- qu'il existe ainsi un lien de causalité entre le soupçon relatif à l'acceptation de pots-de-vin et d'autres avantages patrimoniaux illicites, d'une part, et l'enquête et l'instruction menées à cet égard, d'autre part, de même qu'entre les autres soupçons, relatifs à des faits de gestion déloyale, de faux en écritures et d'escroquerie, d'une part, et l'enquête et l'instruction menées à cet égard, d'autre part.
S'il peut être prouvé que les deux accusés ont reçu des pots-de-vin ou d'autres avantages patrimoniaux illicites, il en résulte automatiquement une responsabilité procédurale qui a pour conséquence que - indépendamment de l'abandon des poursuites sur le chef de gestion déloyale, des décisions de relaxe sur les chefs du métier de l'éscroquerie et des décisions de relaxe partielle sur les chefs de faux dans les titres - les intéressés doivent être condamnés aux frais de procédure et rien ne justifie qu'on leur alloue une indemnité (paragraphe J.I.; p. 65)
Il y a lieu de considérer, comme pour l'accusé X., que l'acceptation de pots-de-vin mise en évidence constitue à tout le moins un manquement aux obligations résultant du contrat de travail ou à celle de moralité, au sens des articles 20 § 1 et 41 § 2 du code des obligations, ce dont il résulte une responsabilité procédurale, au sens de l'article 56 bis § 2 du code de procédure pénale, raison pour laquelle il convient de mettre également à la charge de l'accusé Brian McHugo les frais de procédure le concernant ainsi que l'obligation de verser une indemnité (paragraphe J.4.2.6; p. 81) .»
Le 9 juin 1998, le ministère public du canton de Zoug fit appel contre le jugement du tribunal pénal du 29 mai 1998, alléguant la culpabilité du requérant pour le chef d'accusation relatif à l'escroquerie par métier et demandant une peine d'emprisonnement de trois ans et demi.
Le 12 juin 1998, le requérant saisit lui-même le tribunal supérieur du canton de Zoug d'un appel, demandant son acquittement complet et la décharge intégrale des frais. En outre, il fit valoir une atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable en alléguant que seul son acquittement complet constituerait une sanction adéquate pour le retard à statuer attribuable aux instances nationales.
Par jugement du 22 décembre 1998, le tribunal supérieur confirma l'acquittement du requérant concernant le chef d'accusation relatif à l'escroquerie par métier et l'acquitta de celui relatif aux faux dans les titres. Pour le reste, il abandonna la procédure pour prescription.
En même temps, il lui imposa le paiement des frais d'enquête et judiciaires devant la première instance, d'un montant global de 57 405,05 CHF, et déclara le requérant ainsi que le coaccusé solidairement responsable pour le paiement des frais causés ensemble, frais s'élevant à 106 530,10 CHF. Enfin, cette juridiction condamna le requérant au versement de la huitième part des frais d'appel, à savoir à 1 931,25 CHF, également avec responsabilité solidaire pour la part des frais d'appel imposée au co-accusé de 2 555 CHF. Le tribunal supérieur justifia l'imputation des frais dans les termes qui suivent :
« A la lumière du résultat global de l'instruction, il ne peut y avoir aucun doute que les deux accusés ont perçu des pots-de-vin dans le cadre des opérations de crédit. Le tribunal du premier degré a exposé de façon détaillée les indices et les preuves légitimant cette conclusion. On peut renvoyer à cet égard aux explications pertinentes livrées par lui aux pages 68 à 81 de son jugement, auxquelles le tribunal supérieur souscrit entièrement (...) (paragraphe C, 2, d; p. 45).
En ce qui concerne l'accusé McHugo, il convient de faire observer, pour compléter les explications figurant dans la décision attaquée, que les réponses données par lui à la question de savoir pourquoi il a utilisé pour rénover son logement privé ainsi que pour effectuer des dépenses en liquide les fonds qu'à ses dires il avait reçus à titre fiduciaire et qui auraient été destinés à des investissements, doivent également être considérées comme des indices confirmant qu'il s'agissait en fait de pots-de-vin (...) (paragraphe C,2,d,aa; p. 46)
Il est ainsi établi que les accusés X. et McHugo ont perçu des pots-de-vin, le premier pour un montant total d'au moins 1 173 000 US$, le second pour un montant total d'environ 658 000 US$, ainsi que la juridiction inférieure l'a constaté à bon droit (paragraphe C,2,d,bb; p. 46).
On ne peut par ailleurs contester sérieusement qu'il existe entre l'ouverture et le déroulement de la présente procédure pénale et les pots-de-vin litigieux un lien de causalité adéquat dans le chef des deux accusés. La juridiction inférieure a fait justement observer que, dès le début de l'instruction pénale, les soupçons concernant l'acceptation de pots-de-vin ont constitué l'élément essentiel des motifs fondant les poursuites (paragraphe C,2,d,cc; p. 46).
En ce qui concerne enfin la question de savoir si l'évocation par la juridiction inférieure d'une immoralité au sens des articles 20 § 1 et 41 § 2 du code des obligations doit passer pour un jugement de valeur morale inacceptable et inapte, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, à justifier la condamnation des accusés aux frais de la procédure, il n'est pas nécessaire d'y répondre. Le manquement à la loyauté contractuelle constaté suffit en effet sans conteste à fonder la condamnation des accusés aux frais de la procédure.
L'acceptation de pots-de-vin ne se heurte toutefois pas seulement à cette obligation de loyauté, mais également au devoir général de bonne foi consacré par l'article 2 du code civil (...). Il est ainsi reproché aux accusés un comportement juridiquement répréhensible (...). Ce comportement est donc interdit par le droit civil (...) (paragraphe C,2,d,cc; p. 47).
On ne peut pas non plus soutenir en l'espèce que l'article 6 § 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme a été violé en ce que la condamnation aux frais de la procédure des accusés acquittés aurait représenté pour eux une charge arbitraire. Du point de vue du droit civil, on peut reprocher aux deux accusés d'avoir perçu, au mépris de leur obligation de loyauté contractuelle à l'égard de leur employeur, des pots-de-vin s'élevant à plus d'un million de dollars US$ dans le cas de l'accusé X. et à environ 650 000 US$ dans le cas de l'accusé McHugo. Dans ces conditions, il apparaîtrait intolérable que l'on fasse en définitive supporter au contribuable les frais considérables occasionnés par la présente procédure pénale, dont l'engagement doit, ainsi qu'on l'a dit plus haut, être imputé aux deux accusés. La défense de l'accusé X. n'est du reste pas parvenue à citer une seule décision du Tribunal fédéral ou des organes de Strasbourg qui aurait conclu à l'existence d'une violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans un tel cas. Dès lors qu'il y a lieu, comme on vient de l'exposer, de mettre les frais de la procédure à la charge des accusés, rien ne justifie qu'on leur alloue une indemnité (paragraphe C,2,d,cc; p. 48). »
De même, le tribunal constata une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Partant d'un retard attribuable aux instances d'enquête et judiciaires entre deux ans et demi et trois ans, il précisa néanmoins qu'il s'agissait d'une procédure pénale portant sur des infractions d'ordre économique très complexes et qu'on ne se trouvait pas en présence de très longues périodes d'inactivité complète. Quant aux conséquences à tirer de cet excès de durée de la procédure, le tribunal estima, par contre, que compte tenu du fait qu'il avait prononcé l'acquittement complet du requérant, il ne lui restait pas de marge de manoeuvre pour prendre en compte, dans le cadre de son verdict du 22 décembre 1998, la constatation d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
Le 3 mars 1999, le requérant forma un recours de droit public au Tribunal fédéral, faisant valoir, sur la base de l'article 6 § 1 de la Convention et eu égard à la violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, l'annulation du jugement de l'instance inférieure par rapport à la mise à la charge du requérant des frais d'enquête et judiciaires, ainsi que l'octroi d'une indemnité de 150 000 CHF.
En même temps, le requérant se prétendit victime, toujours quant à l'attribution des frais de procédure, d'une atteinte à la présomption d'innocence au sens de l'article 6 § 2 de la Convention. Il contesta la qualification de ses agissements comme « pots-de-vin » et fit valoir, dans ce contexte, une appréciation arbitraire des preuves par le tribunal, tout en proposant des offres de preuve supplémentaires.
Dans son arrêt rendu le 24 juin 1999, notifié au requérant le 5 juillet 1999, le Tribunal fédéral nota, par rapport à l'atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable constatée par l'instance inférieure, que la durée excessive de la procédure devait être prise en compte dans l'appréciation de la sanction pénale, ce qui n'excluait en rien l'attribution des frais au requérant, d'autant plus que celui-ci n'avait nullement fait valoir que le retard à statuer avait causé des frais supplémentaires. Dès lors, on ne saurait conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Quant à la prétendue violation du principe de la présomption d'innocence, le Tribunal fédéral se prononça ainsi :
« Le demandeur critique tout d'abord le constat du tribunal supérieur selon lequel les paiements litigieux étaient des pots-de-vin et non, comme lui-même le soutient, des placements fiduciaires (...). Les résultats de l'enquête exposés dans la décision attaquée justifient au contraire la conclusion que les paiements litigieux étaient des pots-de-vin et que des investigations complémentaires n'auraient pas abouti à un résultat différent. Dans ces conditions, l'article 4 de la Constitution ne faisait pas obligation au tribunal supérieur de procéder aux auditions complémentaires réclamées par le demandeur (...). Est également dépourvue de fondement la thèse selon laquelle le tribunal supérieur aurait en l'espèce renversé la charge de la preuve en exigeant du demandeur qu'il prouve que les paiements litigieux n'étaient pas des pots-de-vin. Il n'y a donc pas eu violation du principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (paragraphe 2b; p. 4 et s).»
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le paragraphe 56 bis (Imputation des frais en cas d'acquittement) du code de procédure pénale du canton de Zoug du 3 octobre 1940, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. En cas d'acquittement de l'accusé, l'Etat supporte en principe les frais d'instruction et de jugement.
2. Les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de la personne acquittée si celle-ci a provoqué l'ouverture de la procédure pénale par un comportement répréhensible ou frivole ou si elle a compliqué le déroulement de la procédure.
(...) »
Dans sa jurisprudence précédant l'arrêt Minelli c. Suisse (arrêt du 25 mars 1983, série A no 62), le Tribunal fédéral considérait que la règle, prévue dans la plupart des codes de procédure cantonaux et selon laquelle les frais pouvaient être mis à la charge d'un prévenu acquitté lorsque celui-ci avait, par son comportement répréhensible ou irréfléchi, donné lieu à la poursuite pénale, était compatible avec la présomption d'innocence (arrêt du Tribunal fédéral, no 107 Ia 166).
Quelques mois après l'arrêt Minelli (précité), le Tribunal fédéral devait se prononcer à nouveau sur la question de l'imputation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de classement de l'affaire. Dans un arrêt du 21 septembre 1983, il estima qu'il n'était pas admissible, sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention, de reprocher au prévenu, dans le cadre de l'exposé des motifs, un comportement pénalement répréhensible, puisque l'imputation des frais aurait l'effet d'une sanction pénale. Selon le Tribunal fédéral, la présomption d'innocence n'interdisait par contre pas de mettre des frais de procédure à la charge du prévenu libéré si l'imputation des frais était motivée par le comportement fautif, non pas au sens pénal, mais au regard du droit civil ou du point de vue de l'éthique et s'il existait un lien de causalité entre ce comportement et les frais imposés (ATF 109 Ia 160).
Par un arrêt du 29 juin 1988, le Tribunal fédéral confirma sa jurisprudence antérieure dans la mesure où il nota qu'il était compatible avec la présomption d'innocence de mettre des frais de justice à la charge du prévenu libéré, pour autant qu'il ne résultait pas du jugement une appréciation négative, du point de vue pénal, de son comportement. En outre, le Tribunal fédéral précisa que la notion de comportement fautif au regard du droit civil, telle qu'elle était justifiée par la jurisprudence, ne se limitait pas à la violation d'obligations résultant du droit privé, mais qu'elle visait d'une manière générale la violation de toute obligation découlant de la loi. En même temps, le Tribunal laissa ouverte la question de savoir s'il était arbitraire de mettre des frais à la charge de celui dont le comportement avait été critiquable du point de vue de l'éthique (ATF 114 Ia 299).
Le 27 juin 1990, le Tribunal fédéral considéra comme conforme à la Constitution et à la Convention de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure lorsque le prévenu a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible sous l'angle du droit civil, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de la responsabilité civile résultant d'actes illicites, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement. Par contre, le Tribunal estima inconstitutionnel et contraire à la présomption d'innocence de mettre les frais à la charge du prévenu libéré en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique (ATF 116 Ia 162).
Dans un arrêt du 23 septembre 1993, le Tribunal fédéral devait se prononcer sur la légalité de l'imputation des frais d'enquête, en dépit de l'abandon de la poursuite, à une personne prévenue d'avoir conduit en état d'ébriété. Or, le Tribunal considéra comme contraire à la présomption d'innocence, au sens de l'article 4 de l'ancienne Constitution suisse, la mise à la charge du prévenu des frais de l'enquête lorsque la prise de sang révélait une alcoolémie inférieure à 0,8%o et qu'il n'existait aucun autre indice d'ébriété. Il précisa que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré n'est admissible que si celui-ci a clairement violé une règle de comportement et a ainsi provoqué ou compliqué l'instruction pénale, que la décision prise à ce sujet doit s'appuyer sur des éléments de fait dûment établis et non contestés, et que les droits procéduraux du prévenu doivent être respectés, en particulier son droit d'être entendu. Par contre, le Tribunal fédéral laissa ouverte la question de savoir dans quelle mesure l'imputation des frais d'enquête sous ces conditions équivaudrait en même temps à une violation de l'article 6 § 2 de la Convention (ATF 119 Ia 332).
Les principes élaborés par la pratique du Tribunal fédéral furent confirmés ultérieurement. Dans un arrêt du 3 décembre 2003, par exemple, le Tribunal fédéral déclara contraire à la présomption d'innocence la condamnation partielle d'un prévenu aux frais de justice motivée par le fait que celui-ci avait, « dans ses actes et son intention, voulu cultiver du chanvre en vue de la production de stupéfiants ». Etant donné que ce comportement aurait donné lieu à la procédure, il s'agissait manifestement, aux yeux du Tribunal fédéral, d'une déclaration de culpabilité pure et simple, incompatible avec les principes rappelés ci-dessus et en contradiction avec la décision de non-lieu (1P.634/2003/col).
L'article 53 du code des obligations a pour objet la relation entre le droit civil et le droit pénal :
« 1. Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
2. En même temps, il allègue une atteinte à la présomption d'innocence au sens de l'article 6 § 2 de la Convention, réalisée par l'imputation des frais de procédure.


Considérants

EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que la durée de la procédure pénale suivie en l'espèce n'était pas compatible avec la condition de jugement rendu dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement souligne que la constatation par les juridictions suisses de la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention constitue une réparation appropriée et que, dès lors, le requérant n'a plus la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention.
Sur le fond, le gouvernement défendeur soutient que la procédure cantonale a débuté lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, à savoir le 26 août 1987, date à laquelle le requérant a eu officiellement connaissance de la procédure pénale engagée contre lui. D'après lui, cette procédure a pris fin avec le jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug du 22 décembre 1998. Dès lors, la procédure a duré un peu moins de onze ans et quatre moins.
Se référant au jugement du tribunal supérieur, le Gouvernement est d'avis que la procédure n'avait pas d'enjeu particulier pour l'intéressé, étant donné que celui-ci n'a pas été détenu pendant la procédure et qu'il n'a pas perdu son emploi en raison de la procédure pénale en cause.
Le requérant conteste les arguments du gouvernement défendeur.
Il estime que les tribunaux internes auraient pu et dû remédier à la violation constatée, soit par le versement d'une indemnité, soit par la réduction des frais de procédure.
Sur le fond, le requérant prétend qu'il a déjà eu connaissance de l'ouverture de l'enquête au printemps 1985 et, par conséquent, que la procédure devant les instances cantonales a duré plus de douze ans. Rappelant les conclusions du tribunal supérieur du 22 décembre 1998, le requérant souligne que les retards considérables sont en premier lieu dus aux changements intervenus dans le personnel des autorités d'investigation. Ainsi, une première période d'inactivité a eu lieu, selon le requérant, entre le 11 juillet 1991, date à laquelle le tribunal pénal a renvoyé la cause pour complément d'enquête à l'office des investigations préliminaires, et mars 1992, lorsque fut nommé un nouveau juge d'investigations. Ainsi, l'office n'a été en mesure de conclure la procédure d'enquête complémentaire que le 15 mai 1995. Ensuite, presque une année s'est écoulée jusqu'à ce que, le 19 mars 1996, le ministère public a présenté les chefs d'accusation. Enfin, il a fallu attendre encore une fois presque neuf mois jusqu'à la tenue de l'audience principale du 12 décembre 1997devant le tribunal pénal.
Compte tenu de ce qui précède, le requérant estime que le principe de célérité de la procédure fut clairement violé par les instances d'enquête et judiciaires du canton de Zoug.
Le requérant souligne, enfin, qu'il a dû vivre, pendant plus de dix ans, avec le reproche d'avoir été impliqué dans des activités criminelles. Ces soupçons ont finalement causé la fin de sa carrière professionnelle.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le requérant se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence, réalisée par l'imputation des frais de procédure, en dépit de son acquittement complet. Est en jeu l'article 6 § 2 de la Convention, libellé comme il suit :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
a) Arguments des parties
Le gouvernement défendeur avance, par rapport aux frais d'enquête et judiciaires devant la première instance, que le Tribunal supérieur du canton de Zoug n'a à aucun moment émis le moindre reproche de culpabilité, mais bien au contraire, que le requérant a été acquitté de tous les chefs d'accusation. De surcroît, la mise à la charge du requérant des frais de procédure a uniquement été justifiée par le fait que le requérant a manqué à ses obligations civiles, découlant du contrat de travail ainsi que du devoir général de bonne foi.
Le gouvernement défendeur estime que dans la mesure où le Tribunal fédéral a constaté que le requérant n'avait pas suffisamment démontré en quoi la mise à sa charge des frais d'appel violait ses droits constitutionnels et n'est pas entrée en matière, ce grief s'avère irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours internes. Subsidiairement, le grief tiré de la mise à la charge du requérant des frais d'appel doit être déclaré manifestement mal fondé, pour les motifs évoqués ci-dessus.
Partant, le gouvernement défendeur soutient que la présomption d'innocence consacrée à l'article 6 § 2 a été respectée en l'espèce.
Le requérant conteste les arguments du gouvernement défendeur.
En ce qui concerne les frais d'enquête et judiciaire devant la première instance, il rappelle que le tribunal supérieur les lui a imputés parce qu'il était établi, d'après cette juridiction, que le requérant avait perçu des pots-de-vin s'élevant à environ 658 000 US$ et qu'on ne pouvait pas contester sérieusement qu'il existait entre l'ouverture et le déroulement de la procédure en cause et l'acceptation de ce montant un lien de causalité adéquat. Or, le requérant estime que le reproche d'avoir perçu des pots-de-vin a sans doute une connotation pénale en droit suisse. Dans la mesure où le requérant a été l'ancien directeur général d'une entreprise financière, le comportement litigieux reproché est notamment susceptible de réunir les éléments d'infraction de l'article 158 du code pénal, sanctionnant la gestion déloyale(ungetreue Geschäftsführung).
Le requérant ne partage pas non plus l'avis exprimé par le gouvernement suisse concernant les frais d'appel. D'abord, il estime que le montant de cette partie des frais, s'élevant à 1 931,25 CHF est d'importance moindre, comparé à la totalité des frais d'enquête et judiciaires encourus devant la première instance, soit 57 405,05 CHF. De surcroît, il estime que sa demande d'annulation des frais d'enquête et de judiciaires, formulée dans son recours de droit public du 3 mars 1999, a porté, de bonne logique, également sur les frais d'appel, appel qui a justement été introduit suite au règlement défavorable pour le requérant pénal de la question des frais.
b) Appréciation de la Cour
La Cour n'a pas à analyser la question de l'épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré des frais d'appel, dans la mesure où, selon elle, l'allégation portant sur l'article 6 § 2 s'avère de toute façon dépourvue de fondement.
Elle estime ensuite que la solution profondément enracinée dans la tradition juridique suisse - tradition consacrée par la législation fédérale, celle de la majorité des cantons et confirmée par la jurisprudence (voir ci-dessus « Le droit et la pratique internes pertinents ») - selon laquelle des frais de procédure peuvent être imposés à une personne ayant bénéficié d'un classement, d'un non-lieu, de la prescription ou d'un acquittement, ne se heurte pas en elle-même à la présomption d'innocence (Minelli, précité, § 34) . Quant à cette pratique, la Cour est d'avis qu'il découle d'une analyse de la pratique du Tribunal fédéral que cette juridiction est soucieuse de justifier l'imputation des frais de procédure par le comportement fautif et reprochable de l'intéressé, non pas sous l'angle pénal, mais au niveau d'une responsabilité au sens civil.
A ce sujet, la Cour estime opportun de souligner la distinction fondamentale qui existe en droit suisse entre, d'une part, la responsabilité pénale et, d'autre part, la responsabilité civile, donc celle résultant, soit d'actes illicites non contractuels, soit de la violation d'une obligation contractuelle. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 53 du code des obligations (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »), le juge civil n'est ni lié par les dispositions du droit pénal, ni par le jugement pénal en ce qui concerne l'appréciation de la faute de l'auteur d'un acte réprimé.
En revanche, la Cour est convaincue qu'un problème surgirait si la décision du juge pénal, lorsque celui-ci se prononçait sans ambiguïté sur l'issue de la procédure abandonnée, reflétait le sentiment que le prévenu est coupable. Ainsi, dans l'affaire Minelli précitée (§ 38), la Cour a estimé que le tribunal compétent se livrait, par quelques formulations (« sans la prescription, l'article incriminé (...) aurait très probablement (...) » ou « selon toute vraisemblance conduit à la condamnation du requérant ») à des appréciations incompatibles avec la présomption d'innocence.
Par rapport à la situation plus spécifique de l'accusé qui a profité d'un acquittement, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si l'expression de soupçons sur l'innocence d'un accusé se conçoit a priori tant que la clôture des poursuites pénales n'emporte pas décision sur le bien-fondé de l'accusation, on ne saurait s'appuyer sur de tels soupçons après un acquittement définitif (Sekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-A, § 30 ; voir, dans le même sens, O. c. Norvège, no 29327/95, § 39, CEDH 2003-II).
Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour constate que les tribunaux internes ont procédé, en ayant considéré comme établi que le requérant avait accepté le versement d'une certaine somme d'argent, à une simple constatation de fait.
Ensuite, les juridictions ont analysé les agissements du requérant, une fois prononcé l'acquittement définitif, à la lumière de son obligation de loyauté contractuelle à l'égard de son employeur et en vertu du devoir général de bonne foi consacré par l'article 2 du code civil. Elles ont conclu à des violations à cet égard.
Enfin, les tribunaux suisses ont soutenu qu'il existe un lien de causalité entre les violations constatées et l'ouverture de la procédure en cause.
En revanche, la Cour est persuadée que les juridictions internes se sont clairement abstenues de se livrer à une qualification juridique - au sens pénal - des actes prétendument commis par le requérant. Si l'acceptation des pots-de-vin est, certes, généralement considérée comme étant un comportement reprochable et, de surcroît, susceptible de réunir les éléments objectifs de certaines infractions réprimées par le code pénal, elle ne constitue pas, en elle-même, une infraction en droit suisse.
Il s'ensuit que les tribunaux internes n'ont aucunement, à la suite de la clôture de la procédure, jeté de doute sur l'innocence du requérant, dans la mesure où ils ne se sont pas prononcés sur la culpabilité du requérant en vertu du code pénal (voir, a contrario, l'affaire I. et C. c. Suisse, no 10107/82, rapport de la Commission du 4 décembre 1985, Décisions et rapports 48, p. 35, § 64, dans laquelle la Commission considéra comme incompatible avec l'article 6 § 2 de la Convention la phrase selon laquelle « (...) les requérants avaient gravement et de manière répétée enfreint l'arrêté fédéral de 1961 et (...) après tout, avaient commis des infractions »).
La Cour constate également que les juridictions suisses ne se sont aucunement prononcées sur une culpabilité hypothétique du requérant, en émettant un pronostic sur le résultat probable auquel aurait abouti la poursuite de la procédure (voir, a contrario, Minelli, précité, § 38).
Dès lors, la Cour conclut que le grief tiré de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 § 2 de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Bostjan M. Zupancic
Greffier Président

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Article: Art. 6 par. 2 CEDH