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Chapeau

0623/02


Kunz Alwin gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 0623/02, 21 juin 2005




Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 21 juin 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. L. Wildhaber,
G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
J. Borrego Borrego,
Mme L. Mijovic, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Heinz Alwin Kunz, est un ressortissant suisse, né en 1934 et résidant à Urdorf (Zurich). Il est représenté devant la Cour par Me Max P. Oesch, avocat à Zurich. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Philippe Boillat, Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 septembre 1995, l'ouverture de la faillite de la société ECT Production SA, Urdorf, fut prononcée, et sa liquidation fut suspendue, faute d'actifs, le 23 octobre 1995.
Par une demande en réparation du 20 septembre 1996, l'Institut des assurances sociales du canton de Zurich(Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, ci-après « l'Institut ») imposa au requérant, en sa qualité de conseiller d'administration de la société, le paiement de 59 061 CHF (environ 37 874 EUR) à titre de dommages et intérêts. L'Institut fit valoir un manquement du requérant à ses obligations de régler périodiquement le compte des cotisations retenues sur les salaires et de verser les cotisations dues par l'employeur. Dès lors, le requérant était tenu, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale de 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung), de réparer le dommage en résultant, causé intentionnellement ou par négligence grave.
Dans un écrit du 7 octobre 1996, le requérant contesta avoir manqué de manière intentionnelle ou par négligence grave à ses devoirs en vertu de la loi en cause et offrit des preuves dans ce sens, notamment une surcharge de travail due au départ du directeur et membre du conseil d'administration de ECT Production SA, une plainte pénale pour escroquerie déposée contre ce dernier, l'existence d'une convention conclue avec l'Institut en vue d'un règlement des cotisations en retard, ainsi que le fait d'avoir versé des sommes importantes provenant de ses propres ressources, en particulier pour le paiement des salaires.
Le 7 novembre 1996, l'Institut porta plainte devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich(Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich), confirmant sa demande en réparation portant sur le montant précité.
Par sa réponse du 24 décembre 1996, le requérant demanda le rejet de la plainte et offrit à nouveau des preuves.
Après la renonciation par l'Institut à son droit de réplique, le Tribunal cantonal des assurances sociales déclara, par une décision du 20 mai 1997, l'échange d'écritures clos.
Le 9 mars 1999, le Tribunal cantonal des assurances sociales admit la plainte et imposa au requérant le paiement de 50 492 CHF (32 379 EUR) à titre des dommages et intérêts. Par rapport aux offres de preuve, le Tribunal cantonal des assurances reconnut, certes, les efforts du requérant afin d'éviter la faillite de la société ECT Production SA ainsi que les circonstances difficiles dans lesquelles celle-ci se trouvait au moment de l'entrée en fonction du requérant. Néanmoins, il constata un manquement manifeste de la part de ce dernier aux fonctions ressortissant à son mandat de membre du conseil d'administration. Ayant été au courant de la situation financière de la société et du retard des cotisations, le requérant avait notamment manqué, de manière constante, à ses obligations de surveillance et de contrôle et omis de prendre les mesures nécessaires. Dès lors, son comportement devait être qualifié de négligence grave.
Le 22 avril 1999, le requérant saisit le Tribunal fédéral des assurances(Eidgenössisches Versicherungsgericht) d'un recours de droit administratif (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) contre la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales, demandant le rejet de la plainte. De surcroît, il fit valoir la prescription de celle-ci et proposa de nouvelles preuves à l'appui de ses arguments.
Par un arrêt du 31 mai 2001, notifié au requérant le 14 juin 2001, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours dans son intégralité. Quant au grief tiré de la mauvaise appréciation des preuves par le Tribunal cantonal des assurances sociales, il estima que les circonstances de l'affaire étaient suffisamment établies et releva plus particulièrement que le Tribunal cantonal avait procédé à une appréciation de l'ensemble des faits pertinents et dûment motivé sa décision. Dès lors, on ne saurait lui reprocher d'avoir excessivement limité le choix des preuves admises.
Par ailleurs, le tribunal repoussa la demande du requérant d'accueillir de nouvelles preuves, estimant que celles-ci auraient dû être invoquées déjà devant l'instance inférieure.
Par rapport au grief tiré de la prescription, le Tribunal fédéral des assurances précisa que la demande en réparation du 20 septembre 1996 avait respecté le délai légal prévu et que, dès lors, l'exception de prescription soulevée durant la procédure n'était pas fondée. De plus, le Tribunal fédéral des assurances précisa que l'obligation de réparer le dommage en vertu de l'article 52 § 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants subsistait même pour les cotisations inexigibles.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les articles 97 à 115 de la loi fédérale d'organisation judiciaire ont trait au recours de droit administratif(Verwaltungsgerichtsbeschwerde) devant le Tribunal fédéral.
L'article 97 (« Principe ») de cette loi est rédigé comme suit :
« 1. Le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre les décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.
2. Lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. »
Son article 106 (« Délai de recours ») est libellé ainsi :
« 1. (...)
2. Une partie peut recourir en tout temps lorsque, sans droit, une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer. »
Les articles 122 à 135 de la loi fédérale d'organisation judiciaire ont pour objet le Tribunal fédéral des assurances.
L'article 128 (« Compétence ») de cette loi dispose comme suit :
« Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des articles 97 (...), en matière d'assurances sociales. »
L'article 132 (« Procédure ») de ladite loi prévoit que :
« Les articles 103 à 114 sont applicables à la procédure du recours de droit administratif (...). »
Confirmant une jurisprudence bien établie et constante, le Tribunal fédéral des assurances s'est déclaré compétent, dans deux arrêts des 19 décembre 1977 (ATF 103 V 190) et 4 mars 1982 (ATF 108 V 13), pour ordonner à l'instance inférieure, en l'espèce la caisse de compensation fédérale en matière d'assurance vieillesse et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, de statuer à bref délai.
Dans un arrêt du 31 mai 1999, le Tribunal fédéral des assurances a précisé, par rapport à une situation analogue à celle sur laquelle la présente affaire porte, que le recours de droit administratif était ouvert à tout moment en vertu de l'article 97 § 2, en combinaison avec l'article 106 § 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, afin de faire accélérer la procédure en cours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ATF 125 V 373, considérant 1, b).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
2. Ensuite, il allègue que les juridictions suisses ont mal apprécié ses offres de preuve.
3. Enfin, le requérant fait valoir une application erronée du droit interne, dans la mesure où les autorités compétentes n'ont pas conclu à la prescription de la demande en réparation de l'Institut des assurances sociales du canton de Zurich.


Considérants

EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que la durée de la procédure devant les instances internes était excessive à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Le gouvernement défendeur estime que le requérant aurait pu, à tout moment, durant la procédure cantonale, se plaindre formellement d'un déni de justice ou d'un retard dans la marche de la justice auprès de l'instance hiérarchique supérieure. En l'espèce, il aurait pu utiliser la voie de recours que lui offrait l'article 97 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, à savoir celle du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
Or, le Gouvernement note que, certes, le requérant a, le 22 avril 1999, interjeté un recours de droit administratif contre la décision du Tribunal cantonal des assurances, mais sans pourtant se plaindre, ni expressément, ni en substance, de la violation du principe de célérité de la procédure garantie par l'article 6 de la Convention. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal fédéral des assurances aurait pu constater, le cas échéant, que la procédure litigieuse avait duré trop longtemps.
En ce qui concerne la question de savoir si la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances et la durée de la procédure interne prise dans son ensemble auraient pu faire l'objet d'un recours effectif en droit suisse, le Gouvernement répond par la négative, étant donné que le Tribunal fédéral des assurances constitue la juridiction interne de dernière instance.
Le requérant ne conteste pas véritablement qu'il aurait pu saisir le Tribunal fédéral des assurances pendant la procédure cantonale afin d'accélérer celle-ci. En revanche, il met en doute l'effectivité d'un tel recours, étant donné que la procédure cantonale est, dans une telle hypothèse, suspendue pendant la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances portant sur la durée excessive de la procédure. Ceci aurait eu pour effet de prolonger encore davantage la procédure cantonale.
Ensuite, le requérant conteste l'argument invoqué par le gouvernement défendeur selon lequel il n'aurait pas, même en substance, soulevé le grief tiré de la durée excessive de la procédure cantonale dans son recours de droit administratif du 22 avril 1999. A ce titre, il prétend que dans la mesure où il s'est référé explicitement, dans le cadre de ce recours, au principe de la célérité de la procédure en tant que moyen d'interprétation dans l'appréciation du délai de prescription, il a pour le moins au substance soulevé l'allégation portant sur la durée prétendument excessive devant le Tribunal cantonal des assurances sociales.
Par rapport à la durée de procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le requérant souligne qu'il a fait tout ce qui pouvait être attendu de lui afin d'accélérer la procédure devant cette juridiction. Il précise qu'il n'existe pas, à ce niveau, une forme d'avertissement ou de sommation pour faire avancer la procédure et qu'une demande par écrit aurait de toute façon été inefficace.
La Cour rappelle sa jurisprudence pertinente selon laquelle il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible à l'époque des faits, tant en théorie qu'en pratique ; c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, entre autres, Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 37, CEDH 2003-III, qui fait référence à l'affaire V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour constate d'abord qu'il ressort d'une interprétation textuelle des dispositions internes pertinentes, à savoir les articles 97 § 2 et 106 § 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, en combinaison avec l'article 132 de ladite loi, qu'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances est en tout temps ouvert lorsqu'une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer (voir ci-dessus, sous la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »).
Cette possibilité de faire accélérer une procédure pendante devant une instance inférieure fut effectivement mise en oeuvre à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral des assurances dans d'autres causes (voir, ci-dessus, sous la partie « Le droit et pratique internes pertinents »).
La Cour a d'ailleurs expressément admis qu'en droit suisse, le Tribunal fédéral ou, en l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances, est compétent pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales (Hasani c. Suisse (déc), no 41649/98, 27 avril 1999 ; Boxer Asbestos SA c. Suisse (dec), no 20874/92, 9 mars 2000, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003-VIII). Ce recours doit être considéré comme « effectif », dans la mesure où il permet de faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis mutandis, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).
Or, la Cour note que le requérant n'a pas utilisé cette voie de droit qui lui était ouverte au cours de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes par rapport au grief tiré de la durée de la procédure cantonale.
Pour ce qui est de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, la Cour prend note du fait que le Gouvernement admet qu'il n'existe pas, en droit suisse, une voie formelle pour se plaindre de la durée de la procédure devant la haute juridiction suisse (voir, à ce sujet, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 26 ; Müller c. Suisse, no 41202/98, §33, 5 novembre 2002).
La Cour est donc amenée à rechercher si la durée de la procédure devant cette juridiction cadre avec les exigences élaborées par sa jurisprudence. Dans une affaire comparable, la Cour a jugé une durée de procédure de dix-sept mois devant une seule instance compatible avec la Convention (Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 24, CEDH 2001-I ; voir également, trois affaires ayant trait à des procédures en dommages et intérêts, dans lesquelles la durée de plus de trois ans pour une seule instance a été jugé compatible avec l'article 6 § 1 de la Convention : Gemignani c. Italie, no 47772/99, §§ 7-12, 6 décembre 2001 ; Piccolo c. Italie, no 45891/99, §§ 6 - 13, 7 novembre 2000 ; P.G.V. c. Italie, no 45889/99, §§ 5 - 12, 7 novembre 2000). Elle note qu'en l'espèce, la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances débuta le 22 avril 1999, date à laquelle le requérant saisit le Tribunal fédéral des assurances de son recours de droit administratif. La procédure se termina le 14 juin 2001, avec la notification de l'arrêt de cette juridiction au requérant. Elle dura donc près de deux ans et deux mois. A la lumière de sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce laps de temps ne peut, en soi, emporter violation du principe de célérité de la procédure, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant prétend également, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que les tribunaux suisses ont mal apprécié ses offres de preuve.
A cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, notamment, est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les preuves et arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 31 mai 2001, a constaté qu'en l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales avait procédé à une appréciation de l'ensemble des faits pertinents et avait dûment motivé sa décision et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir excessivement limité le choix des preuves admises. Par ailleurs, il a repoussé l'offre de nouvelles preuves au motif qu'elle aurait dû être faite devant l'instance inférieure.
Il apparaît donc que les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Il ne ressort pas qu'elles aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. En conséquence, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant fait aussi valoir une application erronée du droit interne. Il prétend, en effet, que les autorités auraient dû déclarer irrecevable la demande en réparation de l'Institut du 20 septembre 1996.
A ce sujet, la Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt García Ruiz c. Espagne, précité, § 28).
Or, le Tribunal fédéral des assurances précisa que la demande en réparation du 20 septembre 1996 avait respecté le délai légal prévu et que, dès lors, l'exception de prescription soulevée durant la procédure était infondée. De plus, cette juridiction précisa que l'obligation de réparer le dommage en vertu de l'article 52 § 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants subsistait même pour les cotisations inexigibles.
Ainsi, la Cour note que le Tribunal fédéral des assurances a donné suffisamment de raisons à l'appui de ses arguments et qu'aucun élément arbitraire ne ressort de sa décision.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président