Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

55525/00


Hadri-Vionnet Dalila gegen Schweiz
Zulassungsentscheid no. 55525/00, 02 mai 2006




Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de :
MM.P.Lorenzen, président,
L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego,
MmeR.Jaeger, juges,
et de Mme C.Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Dalila Hadri-Vionnet, est une ressortissante algérienne, née en 1970 et résidant à Genève. Elle était représentée devant la Cour par Me I. Poncet Carnice, avocate à Genève. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Ph. Boillat, sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
1. Les événements pertinents à l'origine de la présente requête
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante arriva en Suisse le 10 juin 1996 en tant que demanderesse d'asile.
Le 17 juin 1996, elle fut placée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans le canton d'Argovie.
Le 12 mars 1997, elle fut déplacée dans un autre centre, à savoir le centre d'accueil « Thorfeld 2 », à Buchs (Argovie) où elle resta jusqu'au 17 octobre 1997.
Le 4 avril 1997, la requérante donna naissance à un enfant mort-né. L'autopsie détermina plus tard que le foetus était mort deux jours avant sa naissance et qu'il avait 26 semaines et deux jours. Sur demande de la sage-femme, la requérante, sous le choc, fut amenée du centre d'accueil de « Thorfeld 2 » à l'hôpital de canton d'Aarau où elle fut informée que son enfant était mort-né. A la question de la sage-femme si elle souhaitait voir le corps de l'enfant, la requérante répondit par la négative. En même temps, elle consentit à une autopsie du corps. Selon les dépositions faites auprès de la police de sûreté du canton de Genève, le 1er juillet 1997, la requérante a indiqué sans équivoque au personnel de la maternité qu'elle souhaitait un enterrement avec une cérémonie.
Le même jour, le tuteur d'office(Amtsvormund) de la requérante, qui était aussi l'assistant social (Sozialarbeiter) de la commune, ainsi que l'officier d'Etat civil de la commune (Zivilstandsbeamter) de Buchs, furent informés de la naissance de l'enfant. Ceux-ci, estimant qu'un enterrement avec une cérémonie n'était pas obligatoire dans le cas d'un enfant mort-né dont la mort intervenait au début de la 27ème semaine de la grossesse, et prenant en compte le fait que la requérante avait exprimé le souhait de ne pas voir son enfant avant son autopsie et qu'elle n'était pas capable, compte tenu de son état psychique, d'assister à son inhumation, ordonnèrent un enterrement sans cérémonie.
Le 8 avril 1997, après avoir été mis en bière dans un cercueil en bois par une entreprise des pompes funèbres, le corps de l'enfant fut transporté, dans une camionnette de livraison, au cimetière de la commune de Buchs par le jardinier dudit cimetière, pour y être enterré dans la fosse commune des enfants mort-nés.
Le même jour, la requérante quitta l'hôpital.
Le 10 avril 1997, la requérante fut emmenée au cimetière par une assistante du service psychiatrique pour y déposer des fleurs.
D'après le gouvernement défendeur, la requérante fut informée, le 15 avril 1997, de la possibilité d'organiser ultérieurement une cérémonie d'enterrement pour son enfant. La requérante conteste cette allégation dans ses dépositions en date du 1er juillet 1997.
Le 22 avril 1997, elle se rendit à la cure catholique, visita la tombe, accompagnée par le curé et y mit quelques pierres et des fleurs.
Par une décision du 23 mars 1998, le conseil communal de la commune de Buchs autorisa l'exhumation du corps de l'enfant, exhumation intervenue effectivement le 20 mai 1998 - aux frais de la commune - et son transfert au nouveau domicile de la requérante à Genève, où le corps fut enterré au cours d'une cérémonie catholique.
2. Les procédures intentées par la requérante
Le 13 mai 1997, la requérante introduisit, en tant que partie civile, une plainte pénale contre X auprès de l'office de district(Bezirksamt) d'Aarau, sur la base de laquelle une procédure pénale fut ouverte contre le tuteur d'office de la requérante ainsi que l'officier d'Etat civil de la commune de Buchs, pour abus d'autorité, atteinte à la paix des morts et, subsidiairement, pour soustraction d'une chose. La requérante fit valoir que le cadavre de son enfant lui avait été retiré de manière illicite et que le transport du corps de ce dernier était intervenu dans une voiture inappropriée et sans l'autorisation nécessaire pour de tels transports. Dans ce contexte, elle se plaignit d'une violation de sa liberté personnelle (persönliche Freiheit), garantie par la Constitution fédérale suisse et protégeant, d'après la requérante, les sentiments d'un individu vis-à-vis d'un membre de sa famille décédé (voir ci-dessous, sous la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »).
Le 4 août 1998, le parquet du canton d'Argovie, se fondant sur les rapports finaux de l'office de district(Bezirksamt) d'Aarau du 1er juillet 1998, rendit deux ordonnances de classement relatives aux deux inculpés, estimant, par rapport au délit de l'atteinte à la paix des morts, que l'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention, n'était pas réalisé en l'espèce. Quant à l'allégation portant sur le transport prétendument inadéquat du corps de l'enfant, le parquet admit une erreur de droit de la part de l'officier d'Etat civil de la commune. Une partie des frais de procédure fut imputée aux accusés.
La requérante forma deux recours à l'encontre des ordonnances du 4 août 1998 au tribunal supérieur(Obergericht) du canton d'Argovie. Elle prétendit que les deux inculpés avaient commis une atteinte à la paix des morts par dol éventuel et devaient, dès lors, répondre pénalement de leurs agissements. Dans le cadre du recours adressé contre l'officier d'Etat civil de la commune, la requérante se plaignit plus spécifiquement d'une atteinte à sa liberté personnelle ainsi qu'à son droit à une sépulture décente comme droits individuels protégés par la Constitution fédérale suisse, due en particulier au fait que la requérante n'avait pas été invitée à assister à l'enterrement de son enfant. Enfin, par rapport au transport prétendument inadapté de l'enfant, la requérante contesta la thèse de l'instance précédente, ayant admis une erreur de droit.
Le tribunal supérieur, par deux arrêts en date du 14 mai 1999, déclara les recours irrecevables. Il estima, par rapport à l'atteinte à la paix des morts, que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient en l'espèce pas réunis, mais considéra que les deux personnes inculpées, en ayant ordonné l'enterrement de l'enfant sans cérémonie, avaient néanmoins enfreint la législation pertinente. En effet, aussi bien l'article 11 § 1 de l'ordonnance sur les enterrements du canton d'Argovie que l'article 8 § 1 du règlement sur les enterrements et le cimetière de la commune de Buchs prévoyaient un enterrement pour le moins après deux jours à partir de la naissance de l'enfant mort-né. En plus, la dernière disposition prévoyait dans son paragraphe 4 l'organisation d'une cérémonie (voir, ci-dessous, « Le droit et la pratique internes pertinents »). De par ce fait, le tribunal supérieur estima qu'il y avait eu atteinte au droit de la requérante à la tenue d'une cérémonie. Il précisa néanmoins qu'une cérémonie avait de toute façon eu lieu après l'enterrement, mais que la requérante n'avait aucunement demandé ultérieurement une telle cérémonie.
Par rapport au grief tiré du transport de celui-ci, le tribunal supérieur admit que l'officier d'Etat civil avait enfreint la loi fédérale sur la circulation routière, mais il estima que la faute de celui-ci, peu expérimenté en la matière, ainsi que les effets réels de son comportement, ne pesaient en effet pas très lourd. Dès lors, l'instance précédente, en se fondant sur le principe de l'opportunité, avait de bon droit renoncé à poursuivre la personne responsable.
Le 25 juin 1999, la requérante saisit le Tribunal fédéral(Bundesgericht) de deux recours de droit public ainsi que de deux pourvois en nullité. Par rapport à l'infraction de l'atteinte à la paix des morts, la requérante estima qu'aussi bien les éléments objectifs que subjectifs étaient réunis en l'espèce. Ensuite, elle fit valoir que l'instance précédente ne l'avait pas entendue de manière appropriée concernant ses allégations relatives au droit à une sépulture décente ainsi qu'à l'atteinte à la liberté personnelle. A ce sujet, elle demanda au Tribunal fédéral de transmettre la partie de ses recours portant sur le droit à une sépulture décente au Conseil fédéral, seule instance compétente en la matière. A propos de l'atteinte à la liberté personnelle de la requérante, cette dernière précisa que le processus de deuil de la part de la famille du défunt constituait une manifestation élémentaire du développement de la personnalité au sens de la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral. Enfin, la requérante contesta l'argumentation de l'instance précédente par rapport au transport inadéquat de l'enfant.
Par deux arrêts du 12 août 1999, le Tribunal fédéral débouta la requérante de ses recours. Il déclara irrecevable le grief tiré du droit à une sépulture décente, jugeant téméraire (« geradezu mutwillig ») la demande de la requérante de transmettre au Conseil fédéral une partie de ses recours en rappelant qu'une voie de recours devant cette instance avait été ouverte pour faire valoir ce grief.
Ensuite, le Tribunal fédéral, laissant ouverte la question de savoir si les éléments objectifs de l'infraction relatifs à l'atteinte à la paix des morts étaient réunis, soutint que de toute façon il n'y avait pas eu intention dans le chef des personnes inculpées. Dans la mesure où la requérante invoquait une violation de la liberté personnelle, au motif d'avoir été empêchée de réaliser un processus de deuil, ainsi qu'une atteinte au droit à une sépulture décente, le Tribunal fédéral estima que ces allégations étaient ou pouvaient être vraies, mais qu'elles n'étaient de toute façon pas pertinentes pour la procédure devant celui-ci, étant donné qu'il ne s'agissait, dans le cadre de celle-ci, que de répondre à la question de la culpabilité des auteurs des actes litigieux.
Parallèlement aux procédures pénales intentées contre les présumés auteurs des infractions alléguées, la requérante déposa, en vertu de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, une demande tendant au versement d'une indemnité et d'une somme à titre de réparation morale pour l'atteinte subie à la personnalité.
La requérante fut déboutée de cette demande, d'abord par les services sociaux du canton de Lucerne et le tribunal administratif de ce canton et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral le 24 novembre 2000. Cette juridiction précisa qu'une infraction commise par négligence pouvait, suivant les cas, satisfaire aux exigences de l'article 2 § 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, même si elle n'était pénalement répréhensible que lorsqu'elle était commise intentionnellement, mais que la nature de l'infraction en cause, à savoir l'abus d'autorité, n'entrait pas, selon elle, dans le champ d'application des atteintes visées par la loi fédérale précitée.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale suisse, intervenue le 1er janvier 2000, la protection de la sphère privée ne figurait pas expressément dans la Constitution fédérale suisse. Depuis un arrêt du 20 mars 1963 (ATF 89 I 92), le Tribunal fédéral lui accorde une valeur constitutionnelle au titre de la liberté personnelle (ou individuelle).
Depuis 1964, le Tribunal fédéral reconnaît que la liberté personnelle protège non seulement le corps humain (interdiction des peines corporelles, par exemple), mais aussi des intérêts idéaux (liberté d'opinion ou libertés religieuses, par exemple) (ATF 90 I 29 du 25 mars 1964).
Dans un arrêt du 18 septembre 1985 (ATF 111 Ia 231), le Tribunal fédéral a reconnu plus spécifiquement que la liberté personnelle englobe aussi le sentiment de piété des parents et, partant, leur droit de s'opposer à une intervention injustifiée sur la dépouille d'un défunt.
L'article 13 de la nouvelle Constitution fédérale protège la sphère privée et est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2. Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. »
L'obligation des Etats d'assurer une sépulture décente était prévue à l'article 53 alinéa 2 de l'ancienne Constitution fédérale :
« Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment. »
La nouvelle Constitution n'a pas retenu explicitement cette disposition.
Aux termes de l'article 73 § 1, lettre a, alinéa 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative, le Conseil fédéral est la seule instance compétente pour recevoir un recours contre des actes cantonales en matière des lieux de sépulture. Il est libellé ainsi :
« 1. Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions prises en dernière instance cantonale et contre les actes législatifs cantonaux pour violation :
a. Des dispositions suivantes de la constitution fédérale ou des dispositions correspondantes des constitutions cantonales :
(...)
4. Article 53, 2e alinéa (de la Constitution fédérale), concernant les lieux de sépulture.
(...). »
Cette disposition a été abrogée avec effet au 1er mars 2000 en relation avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale.
L'article 262 (atteinte à la paix de mort), chiffre 2, du Code pénal suisse, punit la soustraction de cadavre humain et est libellé ainsi :
« Celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. »
L'article 75 de l'ordonnance sur la circulation routière est libellé ainsi :
« Des véhicules automobiles ne serviront au transport de cadavres que s'ils sont spécialement aménagés à cet égard ; le transport de victimes du lieu d'un accident est excepté.
L'autorité cantonale peut permettre l'utilisation d'un autre véhicule lorsqu'il est certain que le transport se fera avec décence et dans des conditions d'hygiène irréprochables. »
L'article 11 de l'ordonnance sur les enterrements du canton d'Argovie(Verordnung über das Bestattungswesen) est libellé comme suit :
« L'enterrement doit intervenir dans les délais usuels et généralement pas avant 48 heures à partir de la mort. »
L'article 8 § 1 du règlement sur les enterrements et le cimetière de la commune de Buchs confirme cette règle. Le paragraphe 4 de cette disposition est libellé ainsi :
« L'office de l'état civil fixe, après consultation avec les proches du défunt et la cure compétente, l'abdication et l'enterrement. En règle générale, les funérailles ont lieu entre 11.00 heures et 14.00 heures. »
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint d'une violation de son droit à la vie privée et familiale, dans la mesure où, d'une part, le cadavre de son enfant mort-né lui a été retiré et a été enterré dans la fosse commune, bien qu'elle prétende avoir indiqué clairement qu'elle souhaitait un enterrement avec cérémonie et, d'autre part, le cadavre de son enfant a été transporté de l'hôpital au cimetière dans un véhicule inapproprié pour de tels transports.


Considérants

EN DROIT
La requérante allègue que l'impossibilité d'assister à une cérémonie d'enterrement ainsi que le transport du cadavre de son enfant mort-né dans une camionnette de livraison ordinaire ont enfreint son droit au respect à la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le gouvernement suisse soutient que la présente requête doit être rejetée pour défaut de qualité de victime dans le chef de la requérante et pour non-épuisement des voies de recours internes.
Quant à l'absence de qualité de victime, la requérante aurait bénéficié d'une cérémonie d'enterrement du corps de l'enfant mort-né à la suite de la décision du conseil communal de Buchs du 23 mars 1998. Le corps de l'enfant a ainsi été exhumé - aux frais de la commune - et transporté au nouveau domicile de la requérante à Genève.
Par ailleurs, les juridictions nationales auraient constaté et sanctionné les irrégularités commises par les autorités communales responsables des agissements mis en cause par la requérante et le ministère public du canton d'Argovie aurait condamné les prévenus aux frais de procédure en raison des erreurs objectives commises ainsi que des actes de négligence. Le Gouvernement rappelle aussi que le tribunal supérieur a reconnu que la responsable de la commune avait enfreint tant le règlement en prévoyant un enterrement sans cérémonie que l'ordonnance sur la circulation routière en ordonnant que le corps de l'enfant soit transporté dans une camionnette de livraison ordinaire. Pour le gouvernement suisse, il s'agit d'une réparation appropriée au sens de la jurisprudence de la Cour.
Par rapport à l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement prétend qu'à aucun moment, la requérante n'a demandé à ce qu'une cérémonie d'enterrement soit organisée par la commune de Buchs, alors qu'une cérémonie n'aurait pu avoir lieu, en toute hypothèse, en vertu du règlement communal pertinent, qu'après l'enterrement.
Il soutient aussi, à l'instar du Tribunal fédéral, que les griefs tirés de la liberté personnelle ainsi que du droit à une sépulture décente ne pouvaient pas être invoqués dans le cadre des procédures pénales en question, celles-ci étant limitées à la question de la culpabilité des prévenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 73 § 1, lettre a, alinéa 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative, le recours au Conseil fédéral était ouvert contre les arrêts rendus en dernière instance cantonale pour violation de l'article 53 alinéa 4 de l'ancienne Constitution fédérale. Il s'agit là, aux yeux du Gouvernement, d'un moyen que la requérante, représentée par un avocat, connaissait et aurait dû utiliser.
Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement s'est réservé, pour l'hypothèse où la présente requête soit déclarée recevable, le droit de prendre position sur le fond de l'affaire.
2. La requérante
Selon la requérante, les autorités n'ont nullement reconnu avoir porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. A ce titre, elle souligne que ses plaintes pénales ont été classées et que le tribunal supérieur du canton d'Argovie a déclaré irrecevables les recours formés contre les ordonnances de classement. Le simple fait que le parquet du canton d'Argovie ait constaté un comportement objectivement irrégulier de la part des fonctionnaires accusés, laissant à leur charge une partie des frais de procédure, ne saurait équivaloir à une reconnaissance de la violation de la Convention. Ensuite, la requérante soutient que si le tribunal supérieur a mentionné une violation du règlement communal sur les enterrements et le cimetière, ce constat est resté sans aucune conséquence. Enfin, la requérante rappelle qu'elle ne s'est pas vue reconnaître la qualité de victime et octroyer une indemnité selon la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.
Quant à l'épuisement des voies de recours internes, la requérante rappelle qu'elle a demandé un enterrement avec cérémonie lorsqu'elle était encore à l'hôpital et elle estime que le fait de demander une cérémonie après enterrement n'était pas une mesure apte à faire constater qu'une telle atteinte avait eu lieu et à obtenir réparation.
De surcroît, elle souligne qu'elle a emprunté deux voies parallèles en vue de faire constater et sanctionner l'atteinte à ses droits protégés. Elle précise, à ce sujet, que la procédure pénale a porté notamment sur les infractions d'abus d'autorité et d'atteinte à la paix des morts et que cette dernière infraction a un lien indéniable avec le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale en relation avec les proches défunts. Sa qualité de partie civile aurait permis à la requérante d'exiger des dommages et intérêts si les autorités pénales avaient condamné les fonctionnaires mis en cause. Enfin, elle soulève que dans le cadre de ses recours formés jusqu'au Tribunal fédéral, elle a également invoqué une atteinte à sa liberté personnelle qui englobe, selon elle, le sentiment de piété des parents, ainsi qu'à son droit à une sépulture décente.
En ce qui concerne sa requête fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la requérante invoque l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2000 selon lequel une infraction commise par négligence peut suivant les cas satisfaire aux exigences de l'article 2 § 1 de cette loi, même si elle n'est pénalement répréhensible que si elle est commise intentionnellement.
Par conséquent, la requérante soutient que le dépôt d'une plainte pénale, et la constitution de partie civile, de même que la requête fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions étaient des voies de droit disponibles et suffisantes, de nature à faire constater l'atteinte subie par la requérante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, en particulier à travers l'infraction d'atteinte à la paix des morts.
B. Appréciation de la Cour
Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36 ; Brum?rescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII et Association Ekin c. France (déc.), no 39288/98, 18 janvier 2000).
En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel l'exhumation du corps de l'enfant, aux frais de la commune de Buchs, et son transfert au nouveau domicile de la requérante à Genève, où le corps a été enterré au cours d'une cérémonie catholique, constitue une réparation adéquate et suffisante, susceptible d'ôter la qualité de victime à la requérante. A ce sujet, elle estime que la décision permettant ces mesures, prise presque une année après la naissance et l'enterrement initial de l'enfant, n'est pas apte à effacer intégralement la douleur endurée par la requérante pendant ce laps de temps, et encore moins de remédier au grief tiré du transport inadéquat du corps de l'enfant.
Il en est de même par rapport au constat des juridictions internes du comportement objectivement irrégulier de la part des fonctionnaires responsables ainsi que de l'imputation d'une partie des frais de procédure à leur égard, parce que ces mesures n'ont pas été suivies par une réparation au sens de la jurisprudence précitée de la Cour.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'exception du Gouvernement tirée du défaut de la qualité de victime de la requérante doit être rejetée.
Quant à l'allégation du non-épuisement des voies de recours internes présentées par le Gouvernement, la Cour rappelle que l'article 35 de la Convention n'exige que l'épuisement des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (arrêt Tsomtsos et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1713, § 32).
Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'en utiliser d'autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (voir, à titre d'exemple, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III ; Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1359-60, § 33).
En l'espèce, le Gouvernement fait valoir, prenant appui sur des arrêts du Tribunal fédéral du 12 août 1999, qu'il aurait été a priori possible de faire valoir le grief tiré du droit à une sépulture décente par le biais d'un recours au Conseil fédéral au sens de l'article 73 § 1 lettre a, alinéa 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative (voir ci-dessus, sous la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »). La Cour n'estime pas nécessaire de répondre définitivement à la question de l'effectivité de ce recours. Elle constate que la requérante a engagé une procédure, par le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile, afin de redresser les violations de la Convention prétendument commises par les responsables de la commune de Buchs. Dans le cadre de ces recours, la requérante a soigneusement étayé, pour le moins en substance, le grief tiré de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Quant à l'allégation portant sur la liberté personnelle, par exemple, la Cour note que la requérante l'a invoquée à chaque stade de la procédure, à la fois dans le cadre de sa plainte pénale du 13 mai 1997, dans ses deux recours au tribunal supérieur du canton d'Argovie ainsi que dans ses deux recours de droit public au Tribunal fédéral en date du 25 juin 1999. La liberté personnelle protège, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral aussi la sphère des intérêts idéaux et, plus spécifiquement, le sentiment de piété des parents d'un enfant décédé (voir, à ce sujet, sous « le droit et la pratique internes pertinentes »). Il en est de même pour l'infraction de l'atteinte à la paix des morts qui reflète, dans une certaine mesure, les allégations de la requérante portant sur la violation de ses droits garantis par la Convention.
Dans la mesure où ces recours auraient permis de redresser la violation alléguée de l'article 8, on ne saurait reprocher à la requérante de ne pas avoir intenté le recours au Conseil fédéral au sens de l'article 73 § 1 lettre a, alinéa 4, de la loi fédérale sur la procédure administrative, une voie de droit qui aurait visé pour l'essentiel le même but et au demeurant n'aurait pas nécessairement présenté de meilleures chances de succès (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 47, CEDH 1999-II).
Il s'ensuit que la Cour n'est pas tenue non plus de répondre à la question de savoir si la requête fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, introduite par la requérante parallèlement à la procédure pénale, constituait également une voie de droit effective au sens de la jurisprudence précitée de la Cour.
Par conséquent, la Cour estime que la requérante a satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention et, dès lors, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
Quant au bien fondé, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief formulé par la requérante pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président