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Chapeau

1356/04


Portmann Hugo Mario gegen Schweiz
Entscheid über die Zulassung no. 1356/04, 29 mai 2006

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Équité de l'identification par des témoins des objets qui se trouvaient sur les lieux des infractions.

L'arrêt du Tribunal fédéral est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour sa défense. Il a pu interroger personnellement et oralement les victimes ayant identifié les objets et il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral ait donné un poids excessif à cette identification dans l'appréciation des preuves.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 3 let. d CEDH. Droit d'interroger personnellement trois des victimes d'une prise d'otages.

L'avocat du requérant a pu assister à l'interrogatoire des victimes des infractions et il leur a effectivement posé des questions. La condamnation de l'intéressé ne se fondait pas exclusivement sur les déclarations de ces témoins à charge, et les autorités internes ont suffisamment motivé leur décision de ne pas faire interroger les victimes par le requérant, dans la mesure où celles-ci ne voulaient pas être confrontées à l'auteur des atteintes graves portées à leur liberté ainsi qu'à leur intégrité physique et psychique.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant le 29 mai 2006 en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hugo Mario Portmann, est un ressortissant suisse, né en 1959 et résidant au centre pénitentiaire de Bostadel. Il est représenté devant la Cour par Me M. Birkenmaier, avocat à Zurich.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mars 1999, le requérant fut arrêté, soupçonné d'avoir commis des brigandages dans deux filiales de banques dans le canton de Thurgovie.
Le lendemain, il fut placé en détention préventive dans la prison de district de Frauenfeld. Le requérant prétend avoir purgé, pendant le premier mois de sa détention, un isolement presque complet.
Le 1er avril 1999, une identification d'objets par des témoins qui s'étaient trouvés sur les lieux des crimes fut organisée dans un poste de police. Lors de cette identification, quelques témoins devaient éventuellement reconnaître les objets impliqués dans les crimes commis par le requérant.
Les 29 avril et 27 mai 1999, le requérant se laissa aller à des confidences lors de discussions avec des agents de police dans sa cellule. Bien qu'il ait constamment refusé de quitter sa cellule pour se soumettre à des interrogatoires formels et qu'il ait déclaré vouloir garder le silence, les déclarations qu'il avait prétendument faites lors de ces entretiens informels, en l'absence de son avocat, furent néanmoins retenues dans des procès-verbaux non signés par le requérant (les tribunaux internes se référent au concept de Gedächtnisprotokolle).
Selon ces procès-verbaux, le requérant aurait clairement avoué, vis-à-vis des agents de police, qu'il avait effectivement commis un des brigandages dont il avait été soupçonné. Il ressort d'un autre passage que le requérant aurait déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la manière de procéder lors de ce brigandage, notamment à cause de la présence d'enfants sur les lieux du crime et qu'il se disputait sur ce point avec son complice.
Le 21 décembre 1999, le requérant fut transféré à la prison de Pöschwies.
Le 24 août 2000, le parquet du canton de Thurgovie dressa un acte d'accusation à l'encontre du requérant. Il le soupçonna d'avoir commis plusieurs prises d'otage, des vols répétés, des lésions corporelles, une violation de domicile ainsi qu'un dommage à la propriété dans le contexte des brigandages de deux filiales de banques dans le canton de Thurgovie.
Par un jugement du 21 mars 2001, le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement par le tribunal de district de Münchwilen, qui ordonna l'emprisonnement du requérant pour une durée de dix ans.
Le requérant saisit le tribunal supérieur du canton de Thurgovie pour s'opposer à sa condamnation, prétendant ne pas avoir commis les infractions reprochées.
Par un jugement en date du 20 décembre 2001, ce tribunal le condamna à neuf ans d'emprisonnement, notamment pour prises d'otage, brigandages répétés, lésions corporelles, violation de domicile ainsi que pour dommage à la propriété. Il fonda son verdict, entre autre, sur les procès-verbaux rédigés par des agents de police en date des 29 avril 1999 et 27 mai 1999. Contrairement à l'instance inférieure, le tribunal supérieur considéra ces documents recevables et pertinents en tant que moyens de preuve.
Le tribunal supérieur prit aussi en compte l'identification des objets du 1er avril 1999. Le requérant la critiqua pour le motif que seuls des objets qui s'étaient effectivement trouvés sur les lieux du crime avaient été présentés aux témoins. A cet égard, le tribunal estima que la manière de procéder à l'identification des objets impliqués dans les événements pertinents n'avait effectivement pas répondu à toutes les règles de l'art (« (...) dass diese Identifikation nicht nach allen Regeln der Kunst vorgenommen worden sei ») et que l'ensemble des objets aurait dû, selon la pratique du tribunal supérieur, être enrichi par des objets n'ayant eu rien à voir avec les crimes commis par l'intéressé.
De surcroît, le tribunal supérieur rejeta la demande du requérant tendant à l'audition, en présence du requérant, de trois victimes d'une des prises d'otage, rappelant que celles-ci avaient expressément demandé de ne pas être confrontées directement au requérant et que l'audience avait été tenue en présence de son représentant légal.
Le tribunal estima qu'en tout état de cause, l'appréciation de la culpabilité du requérant aurait pu se fonder exclusivement sur l'ensemble des indices corroborant, de manière écrasante, la culpabilité du requérant.
Agissant par la voie du recours de droit public, le requérant saisit le Tribunal fédéral, soulevant plusieurs violations de l'article 6 de la Convention. Il critiqua d'abord le fait que le tribunal supérieur s'était essentiellement basé sur des procès-verbaux rédigés par les agents de police. Le requérant souligna qu'il n'avait aucunement été averti, lorsque ces agents lui avaient posé des questions, que ses déclarations seraient ultérieurement actées dans des procès-verbaux. Il n'aurait pas non plus été informé qu'il avait le droit de garder le silence ou qu'il se trouvait dans l'obligation de dire la vérité.
Le requérant contesta aussi la légalité de l'identification des objets. Selon lui, il aurait été loisible, pour satisfaire aux exigences du procès équitable, d'enrichir les objets présentés par des objets n'ayant eu aucun rapport avec les événements litigieux. De surcroît, le requérant prétendait que ni lui ni son représentant avaient été informés de cette identification et, dès lors, qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité d'y participer.
Invoquant l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant souleva enfin le fait que les juridictions internes n'avaient pas interrogé trois des victimes d'une des prises d'otage en présence du requérant.
Enfin, le requérant soutint également qu'il n'avait pas eu le droit d'être confronté à quelques témoins qui avaient fait l'objet d'interrogatoires antérieurs par la police.
Par un arrêt du 27 mai 2003, notifié au requérant le 19 juin 2003, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public.
Quant à l'allégation tirée de l'inadmissibilité des procès-verbaux litigieux, il estima que le recours à ceux-ci s'était avéré indispensable car le requérant avait refusé d'être interrogé dans le cadre d'une audition formelle. Selon le Tribunal fédéral, il n'était dès lors ni possible ni nécessaire de rendre le requérant attentif à l'obligation de vérité, au droit de garder le silence et à d'autres garanties procédurales. Il soutint également que dans la mesure où le requérant s'était opposé à une comparution formelle, il ne pouvait pas non plus, par la suite, se prévaloir des garanties procédurales. Cette manière de procéder était, aux yeux du Tribunal fédéral, d'autant plus compatible avec la Convention que le tribunal supérieur avait apprécié les procès-verbaux non pas comme tels, mais comme des rapports de service(Amtsberichte) des agents de police, au sens de l'article 96 du code de la procédure pénale du canton de Thurgovie, même s'ils revêtaient la forme de véritables procès-verbaux, abstraction faite du défaut de signatures. Le Tribunal fédéral estima également que le requérant n'était parvenu ni à démontrer dans quelle mesure le contenu de ces procès-verbaux était arbitraire ou ne correspondait pas aux événements effectivement intervenus, ni à étayer pourquoi l'appréciation de ces documents par le tribunal supérieur aurait été arbitraire ou erronée.
Il estima aussi que le requérant n'était pas capable de démontrer en quoi la manière de procéder à l'identification des objets prétendument impliqués dans les infractions commises par le requérant était arbitraire ou contraire au droit constitutionnel ou à la Convention. De surcroît, il était d'avis que dans la mesure où le requérant avait eu le droit d'interroger, de manière contradictoire et orale, les victimes ayant identifié les objets, les juridictions inférieures avaient satisfait aux exigences de l'article 6 à cet égard.
En ce qui concerne l'interrogatoire de quelques victimes des infractions, le Tribunal fédéral rappela que celles-ci avaient explicitement demandé de ne pas être confrontées directement au requérant, et que l'audience avait été tenue en présence du représentant légal du requérant qui posa effectivement des questions complémentaires à ces victimes.
Enfin, quant au rejet de la demande tendant à entendre quelques témoins, le Tribunal fédéral soutint que le requérant n'avait aucunement demandé, au cours de la procédure d'appel, l'interrogation de ces témoins.
B. Le droit interne pertinent
L'article 96 du code de la procédure du canton de Thurgovie est libellé ainsi :
« Article 96 : rapport écrit
Peuvent être demandés des renseignements par écrit aux services(Amtsstellen), avocats, médecins et, exceptionnellement, à d'autres personnes. Ces rapports peuvent être versés au dossier. »
GRIEFS
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant fait valoir plusieurs violations du droit au procès équitable :
1. Il se plaint de la prise en compte par les juridictions des procès-verbaux litigieux rédigés par les policiers.
2. Le requérant soutient également que l'identification des objets qui s'étaient trouvés sur les lieux des infractions n'était pas équitable.
3. Il soulève aussi le fait qu'il n'a pas eu le droit d'interroger lui-même trois des victimes d'une des prises d'otage.
4. Le requérant allègue enfin que quelques témoins clés des événements pertinents n'ont pas fait l'objet d'une audition par les juridictions internes.


Considérants

EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que les procès-verbaux, rédigés par les agents de police à la suite des entretiens informels intervenus entre ceux-ci et lui-même, constituent une atteinte au droit au procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se croit également lésé dans le droit à un procès équitable par la manière de procéder à l'identification des objets, organisée par les autorités d'investigation du canton de Thurgovie, dans la mesure où il soutient que l'ensemble des objets aurait dû être enrichi par des objets n'ayant eu rien à voir avec les infractions commises par l'intéressé et, de surcroît, que ni le requérant ni son avocat n'avaient été invités à participer à l'identification des objets.
La Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause à l'appui de ses thèses. La Cour rappelle aussi, à l'instar du Tribunal fédéral, que le requérant a eu le droit d'interroger, personnellement et oralement, les victimes ayant identifié les objets. Enfin, il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral ait donné un poids excessif, dans l'appréciation des preuves, à l'identification litigieuse des objets.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également du fait qu'il n'a pas eu le droit d'interroger lui-même, ou par l'intermédiaire de son avocat, quelques témoins clé des événements. A cet égard, il invoque l'article 6 § 3 d) de la Convention, libellé ainsi :
« Tout accusé a le droit notamment à (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...). »
La Cour rappelle que le Tribunal fédéral, dans le cadre de son arrêt en date du 27 mai 2003, a estimé que le requérant, dûment représenté par un avocat devant les instances internes, n'a pas, dans le cadre de son appel au tribunal supérieur du canton de Thurgovie, réitéré la demande tendant à l'interrogation de ces témoins.
La Cour, ne voyant aucun motif de se départir de cette constatation, en conclut que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4.
4. Toujours sur le terrain de l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant allègue que les juridictions internes ont à tort refusé de le confronter aux trois victimes d'une des prises d'otage.
A ce sujet, la Cour réitère sa jurisprudence pertinente selon laquelle les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51). Les droits de la défense sont notamment restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (voir les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A no 110, pp. 14-15, §§ 31-33, Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, et Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55).
En l'espèce, la Cour note que le requérant n'a effectivement pas eu l'opportunité d'interroger lui-même les victimes des infractions, témoins à charge dans la présente procédure, mais que l'avocat du requérant a pu assister à l'interrogatoire de celles-ci et qu'il leur a effectivement posé des questions (voir, a contrario Lüdi, précité, p. 21, § 49). Ensuite, la Cour constate que la condamnation du requérant ne se fondait pas exclusivement sur les déclarations des victimes (voir, a contrario, Windisch c. Autriche, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 186, p. 11, § 31). Enfin, les juridictions suisses ont suffisamment motivé leur décision de ne pas faire interroger les victimes par le requérant, dans la mesure où celles-ci avaient expressément déclaré ne pas vouloir être confrontées au requérant, auteur des atteintes graves à leur liberté et leur intégrité physique et psychique.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief tiré du droit à un procès équitable, résultant de la prise en compte, dans l'appréciation des preuves, des procès-verbaux litigieux ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière     Président

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH, Art. 6 par. 3 let