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Chapeau

61697/00


Meloni Raffaele gegen Schweiz
Entscheid über die Zulassung no. 61697/00, 22 juin 2006

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 4 CEDH. Contrôle d'une détention provisoire.

La demande de remise en liberté du requérant a été rejetée par le président du tribunal de procédure en matière pénale du canton de Bâle-Campagne, dont le requérant n'a pas prétendu qu'il ne répondait pas à la définition de tribunal.
En outre, une personne arrêtée et détenue peut renoncer valablement au contrôle de sa détention; c'est ce qu'a fait l'intéressé qui a renoncé explicitement à un examen d'office de la légalité de sa détention en vertu du code de procédure pénale.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 22 juin 2006 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupancic, président,
L. Wildhaber,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Raffaele Meloni, est un ressortissant suisse, né en 1964 et résidant à Solonas di Cabras (République dominicaine). Il était représenté devant la Cour par Me D. Borter, avocat à Liestal. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Ph. Boillat, sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L'office spécial d'instruction pénale(Besonderes Untersuchungs-richteramt) du canton de Bâle-Campagne mena une enquête pénale à l'encontre du requérant, notamment pour escroquerie et faux dans les titres.
Sur la base d'un mandat d'arrêt de la préfecture de Liestal en date du 16 octobre 1998, le requérant fut arrêté en République Dominicaine et, après avoir été extradé, placé en détention provisoire le 2 avril 1999.
Le 18 février 2000, le requérant demanda l'exécution anticipée de la peine. En même temps, il renonça explicitement à un examen de la légalité de la détention, prévu d'office par le code de procédure pénale du canton de Bâle-Campagne.
Le 22 février 2000, après avoir pris connaissance de cette renonciation, l'office spécial d'instruction pénale admit la demande de transfert du requérant dans un établissement d'exécution des peines(Straf- oder Massnahmenvollzugsanstalt), mais rejeta la demande en vue d'une exécution anticipée de peine.
Le 13 mars 2000, le tribunal de procédure en matière pénale(Verfahrensgericht in Strafsachen) du canton de Bâle-Campagne prolongea, sur demande de l'office spécial d'instruction pénale, la détention provisoire de huit semaines, à savoir jusqu'au 8 mai 2000.
Le 16 mars 2000, le requérant fut effectivement transféré dans un établissement d'exécution des peines.
Le 4 mai 2000, le requérant soumit une demande de remise en liberté au motif que la détention provisoire aurait atteint la moitié de la durée probable de la peine de privation de liberté.
Le 5 mai 2000, l'office spécial d'instruction pénale transmit la demande de remise en liberté au tribunal de procédure en matière pénale, mais proposa son rejet.
Par une décision du 8 mai 2000, le président du tribunal ordonna une procédure écrite et contradictoire.
Par une réplique du 10 mai 2000, le requérant fit valoir qu'il devait être libéré au motif que le mandat d'arrêt à son encontre avait expiré le 8 mai 2000.
Par une décision présidentielle(Präsidialbeschluss) du 12 mai 2000, notifiée au requérant le 17 mai 2000, le tribunal de procédure en matière pénale rejeta la demande de remise en liberté, estimant qu'il existait toujours un risque de fuite ainsi que des soupçons que le requérant eût commis les infractions pour lesquelles la procédure avait été ouverte. D'après ce tribunal, le maintien de la détention provisoire ne pouvait pas non plus être considéré comme disproportionné à la lumière de la Convention.
Par une plainte du 22 mai 2000, le requérant demanda l'annulation de la décision du 12 mai 2000, prétendant qu'il n'existait pas de mandat d'arrêt pour la période à partir du 8 mai 2000 et que, même s'il y avait renonciation au contrôle de la légalité de la détention, il fallait prononcer une prorogation explicite de la détention provisoire.
Par une décision présidentielle du 31 mai 2000, le tribunal supérieur(Obergericht) du canton de Bâle-Campagne rejeta la demande du requérant, les conditions formelles et matérielles de la détention étant réunies en l'espèce. Il estima que la renonciation du requérant au contrôle d'office de la légalité de sa détention en vertu de l'article 89 § 2 du code de procédure pénale du canton de Bâle-Campagne avait pour conséquence qu'il ne fallait plus procéder à un contrôle périodique de la détention et que la détention provisoire initiale pourrait être prolongée de manière illimitée. Dès lors, la délivrance d'un nouveau mandat d'arrêt n'était pas indispensable.
Par un recours de droit public(staatsrechtliche Beschwerde) du 23 juin 2000, le requérant demanda l'annulation de la décision du 31 mai 2000 et sa libération immédiate. Il fit valoir que sa détention après le 8 mai 2000 n'était fondée sur aucun mandat d'arrêt valable et considéra le maintien de sa détention provisoire comme démesuré, étant donné que la période déjà purgée dépassait la moitié de la peine à laquelle il pouvait s'attendre.
Par un arrêt du 17 juillet 2000, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du requérant. Il estima que l'interprétation par les instances internes de l'article 89 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale du canton de Bâle-Campagne était incohérente, dans la mesure où elle permettait aux autorités, contrairement au libellé de cette norme, de demander la renonciation au contrôle de la légalité de la détention dès le placement du détenu à l'établissement d'exécution des peines. Une telle approche pouvait susciter l'impression que l'octroi du transfert du requérant dans un établissement pénitentiaire était subordonné à sa renonciation au contrôle d'office de la légalité de sa détention.
Le Tribunal fédéral estima également qu'une prolongation rétroactive d'un délai échu d'une détention était exclue, mais reconnut dans la décision présidentielle du tribunal de procédure en matière pénale en date du 12 mai 2000 un mandat d'arrêt valable et jugea le comportement des instances cantonales compatible avec l'article 5 § 3 de la Convention, même si le requérant n'avait pas été entendu par le tribunal de procédure en matière pénale. D'après le Tribunal fédéral, le requérant aurait dû demander une audience, notamment au moment où le président du tribunal de procédure avait ordonné, par la décision du 8 mai 2000, une procédure écrite et contradictoire. Enfin, le Tribunal fédéral considéra comme proportionné le maintien de la détention, qui avait duré quinze mois jusqu'à ce moment-là et partit de l'hypothèse d'une peine privative de liberté s'élevant à plus de trois ans.
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, le président du tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne émit, le 19 juillet 2000, un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, prolongeant ainsi sa détention jusqu'au 17 août 2000. Il retint comme motifs de la détention les risques de fuite et de collusion.
Le 22 juillet 2000, le requérant soumit une nouvelle demande de remise en liberté, au motif que les conditions matérielles de sa détention n'étaient plus remplies.
Par décision du 2 août 2000, le tribunal supérieur du canton de Bâle-Campagne rejeta la demande de remise en liberté du requérant, estimant qu'il existait toujours des soupçons à son encontre et que le risque de fuite persistait.
Sur demande du président du tribunal pénal, le 16 août 2000, le tribunal supérieur prolongea la détention du requérant jusqu'au 12 octobre 2000.
Le 8 septembre 2000, le Tribunal fédéral rejeta une nouvelle fois la demande de remise en liberté du requérant, au motif que les conditions de la détention étaient toujours remplies.
Le 12 septembre 2000, le requérant fut remis en liberté.
Par un jugement du tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 16 février 2001, le requérant fut condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et trois mois pour escroquerie par métier.
Dans le cadre d'une seconde procédure engagée contre le requérant, celui-ci fut condamné à une peine privative de liberté de deux ans et trois mois pour escroquerie et faux dans les titres. Sur demande du requérant, le tribunal cantonal prononça, par jugement du 25 février 2003, une peine globale de six ans pour les deux procédures, dont fut déduite la détention préventive de 1071 jours.
Le 1er février 2005, le requérant fut arrêté afin de purger le reste de sa peine.
B. Le droit interne pertinent
L'article 81 (Mandat d'arrêt, recours) du code de procédure pénale du canton de Bâle-Campagne est ainsi libellé :
« 1. La détention provisoire est ordonnée par la voie d'un mandat d'arrêt écrit. Celui-ci comporte :
a) le signalement de la personne à arrêter ;
b) l'infraction que celle-ci est fortement soupçonnée d'avoir commise ;
c) le motif de l'arrestation ;
d) la durée maximale de la détention ordonnée et l'indication de sa possible prorogation (article 86) ;
e) l'indication de la possibilité de former un recours contre le mandat d'arrêt (article 81 § 3) et, à tout moment, d'introduire une demande de remise en liberté (article 85) ;
f) les heures et dates de la délivrance du mandat d'arrêt, de l'arrestation, de l'incarcération et de la notification du mandat d'arrêt ;
g) la désignation de l'autorité compétente ainsi que le nom et la signature de la personne compétente ;
h) l'indication de la personne à qui le mandat est communiqué.
2. La personne arrêtée et son défenseur doivent se voir remettre copie du mandat d'arrêt.
3. La personne accusée peut, dans les trois jours de la notification du mandat d'arrêt, former à l'encontre de celui-ci un recours écrit et motivé. Le recours est dépourvu d'effet suspensif. L'article 85 §§ 3 à 5 s'applique, mutatis mutandis, à la procédure. »
L'article 85 (Demande de remise en liberté, recours) de la même loi est libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« 1. La personne arrêtée peut, à tout moment et par écrit, demander sa remise en liberté à l'autorité compétente en vertu de l'article 26. L'autorité doit se prononcer sans délai sur la demande.
2. La personne arrêtée peut, dans un délai de cinq jours et par écrit, introduire un recours motivé contre le rejet de la demande de remise en liberté. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
3. Le recours doit être introduit auprès de l'autorité compétente. Celle-ci fournit des copies des documents pertinents pour la détention et les transmet, accompagnées du recours et d'une prise de position succincte, sans délai et au plus tard dans un délai de trois jours, à l'instance compétente en vertu des articles 5 ou 6. La prise de position peut comporter une proposition de prolongation de la détention.
(...)
5. Le président compétent statue sur le recours dans un délai de cinq jours ouvrables. Sa décision est définitive. »
L'article 86 (Contrôle d'office de la légalité de la détention, prolongation de la détention) du même code est rédigé ainsi :
« 1. Lorsque la détention provisoire dure depuis quatre semaines et que le maintien en détention de la personne arrêtée est jugé indispensable, les autorités compétentes soumettent, au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration prévue de la détention, une demande de prolongation de la détention auprès du président compétent en vertu de l'article 85 § 3. Elles joignent une copie des documents pertinents pour la détention.
2. La détention provisoire peut être prolongée dans la mesure nécessaire, mais en aucun cas pour une durée excédant huit semaines. Lorsque les motifs ayant justifié la détention subsistent après l'expiration de la prolongation de la détention, de nouvelles prolongations peuvent être autorisées.
3. Le président compétent statue, dans une procédure écrite ou dans une procédure orale et contradictoire, sur la prolongation de la détention avant l'expiration de la durée de la détention. L'autorité requérante peut demander à être dispensée de la participation à l'audience publique. »
Les articles 85 et 86 ont subi des modifications le 22 mai 2003, entrées en vigueur le 1er avril 2003. A titre d'exemple, l'article 86 autorise, dans des circonstances particulières (« in besonderen Fällen »), une prolongation de la détention allant jusqu'à six mois.
L'article 89 (Placement dans un établissement pénitentiaire, anticipation du commencement d'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté) du même code dispose :
« 1. Sur demande de la personne arrêtée, la détention provisoire peut avoir lieu dans un établissement pénitentiaire ou de sûreté approprié. L'autorité de poursuite compétente fait droit à la demande pour autant que des intérêts importants de l'instruction n'y mettent pas obstacle.
2. Les personnes qui séjournent dans un établissement pénitentiaire ou de sûreté au titre du paragraphe 1 continuent d'être soumises aux dispositions relatives à la détention provisoire et, pour autant que leur situation de justiciables en détention provisoire ne commande pas l'application de règles particulières, du règlement intérieur de l'établissement concerné. Par une déclaration explicite, les personnes ainsi détenues peuvent renoncer au contrôle automatique de la légalité de leur détention, mais non à la possibilité d'introduire une demande de remise en liberté.
(...) »
GRIEFS
Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit à la liberté a été violé au motif qu'il n'a pas été détenu « selon les voies légales ». Il fait valoir que le rejet de sa demande de remise en liberté, sur la base duquel les autorités internes ont justifié sa détention, ne constitue pas de titre de détention valable à la lumière de la Convention.
En outre, le requérant allègue une violation de l'article 5 § 3 de la Convention dans la mesure où il n'a pas été traduit devant un juge afin qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention.


Considérants

EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que la prolongation de sa détention provisoire ne se fondait pas sur un mandat d'arrêt valable et, dès lors, qu'il n'avait pas été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...) »
Le Gouvernement soutient que le contenu formel de la décision présidentielle du 12 mai 2000, portant sur le rejet de la demande de remise en liberté, répondait aux exigences posées par le droit de Bâle-Campagne. En effet, la décision litigieuse mentionnait qu'en raison de la renonciation du requérant au contrôle automatique de la légalité de sa détention, la détention préventive était ordonnée pour une durée illimitée. Elle indiquait aussi que le requérant pouvait en tout temps introduire une demande de remise en liberté ainsi qu'utiliser les voies de recours ouvertes contre cette décision. De même, la décision litigieuse contenait la date de la décision, celle de sa notification, un exposé des faits et la date de l'arrestation et de l'incarcération du requérant. Par conséquent, le rejet de la demande de remise en liberté, intervenu le 12 mai 2000, constituait un mandat d'arrêt valable, les indications ayant été implicites.
L'Etat défendeur fait également valoir que, même dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral aurait constaté que la détention du requérant après le 8 mai 2000 ne reposait pas sur un titre valable ou aurait considéré que la décision présidentielle du 12 mai 2000 ne constituait pas un mandat d'arrêt valable, le requérant n'aurait de toute façon pas été libéré, dans la mesure où celui-ci n'avait le droit d'être libéré que si sa détention n'apparaissait plus justifiée, si sa durée était excessive ou que le principe de l'égalité devant la loi l'imposât (arrêt du Tribunal fédéral ATF 114 Ia 88, considérant 5d). Ainsi, le vice allégué par le requérant, à savoir l'absence dans la décision présidentielle du 12 mai 2000, de certaines indications requises par le droit cantonal pour le mandat d'arrêt, serait de toute évidence de nature purement formelle et ne rejaillirait pas, selon le droit constitutionnel fédéral, sur la légalité de la détention du requérant. Or, le requérant n'a aucunement fait valoir, d'après le Gouvernement, que les motifs de fond de sa détention, soit l'existence de soupçons et le risque de fuite, n'existaient plus après le 8 mai 2000.
Par conséquent, le Gouvernement estime que dans ces circonstances, le maintien en détention du requérant après le 8 mai 2000 était conforme au droit interne. De surcroît, sa détention n'était pas non plus arbitraire, étant donné que le requérant a été condamné par le tribunal cantonal à une peine globale de six ans pour les deux procédures, dont a été déduite la détention préventive.
Le requérant conteste l'argumentation de la partie défenderesse. Il prétend qu'il n'existait pas de base légale pour la détention provisoire du requérant à partir du 8 mai 2000, date indiquée dans la décision du Tribunal de procédure en matière pénale du canton de Bâle-Campagne. Le rejet d'une demande de remise en liberté au sens de l'article 85 du code de procédure pénale ne pourrait aucunement être assimilé à un mandat de prolongation de la détention en vertu de l'article 86 du même code, les deux situations exigeant des conditions sensiblement différentes.
De surcroît, il fait valoir que même si on interprétait la décision présidentielle du 12 mai 2000 comme étant un titre de prolongation de la détention, force serait de constater que la décision du 12 mai 2000 ne respectait de toute façon pas les délais légaux des paragraphes 1 et 2 de l'article 86 du code de procédure pénale (voir ci-dessus « Le droit interne pertinent »). Le requérant rappelle à ce titre l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2000 qui rappelait lui-même le principe qu' a priori la prolongation d'un délai déjà échu était exclue.
Enfin, le requérant allègue que cette première période de détention illégale a été doublée par une deuxième, dans la mesure où ce n'était qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2000 que le président du tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne avait émis, le 19 juillet 2000, soit plus de huit semaines à partir du 12 mai 2000, un mandat d'arrêt prolongeant la détention du requérant jusqu'au 17 août 2000.
Par conséquent, le requérant soutient qu'il a été victime d'une détention illégale entre le 8 mai et le 12 septembre 2000, date de sa remise en liberté.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le requérant prétend que si on interprétait le rejet de sa demande de remise en liberté comme étant un titre de détention valable, on serait en présence d'une violation de l'article 5 § 3, puisqu'il n'a pas été « aussitôt traduit devant un juge » afin de statuer sur la légalité de sa détention.
La Cour estime que la question de savoir si le requérant peut se prévaloir du droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, plus d'un an après sa mise en détention initiale, relève du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention, et non de son paragraphe 3. Le paragraphe 4 est libellé ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A cet égard, la Cour rappelle que la demande de remise en liberté a été rejetée le 12 mai 2000 par le président du tribunal de procédure en matière pénale du canton de Bâle-Campagne. Dans la mesure où le requérant ne prétend aucunement que celui-ci ne répondait pas à la définition de « tribunal » au sens de l'article 5 § 4, il ne peut pas se prévaloir d'être victime d'une violation de cette disposition (voir, dans ce sens, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, pp. 25 et suiv., § 57).
Par ailleurs, la Cour réitère le principe élaboré par sa jurisprudence selon lequel une personne arrêtée et détenue peut renoncer valablement au contrôle de sa détention (Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 48, CEDH 2001-I, et Pfeifer et Plankl c. Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no 227, pp. 16 et suiv., § 37). Elle note qu'en l'occurrence, le requérant a renoncé explicitement, le 18 février 2000, à un examen d'office de la légalité de sa détention en vertu de l'article 89 § 2 du code de procédure pénale.
Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de l'article 5 § 3 du requérant, interprété par la Cour comme relevant de l'article 5 § 4 de la Convention, doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Greffier
Bostjan M. Zupancic Président

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Article: Art. 5 par. 4 CEDH