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Chapeau

4691/06


Jusic Sead c. Suisse
Arrêt no. 4691/06, 02 décembre 2010

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 let. f CEDH. Epuisement des instances. Légalité d'une détention en vue du renvoi d'un requérant d'asile.

L'art. 30 al. 5 Cst./VD prévoit une indemnité pour détention injustifiée et non simplement illégale. Le requérant a formé un recours contre l'ordonnance de mise en détention, puis a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif concluant à sa libération et affirmant que sa détention était illégale; ce recours fut rayé du rôle faute d'intérêt actuel. La Cour n'est pas convaincue qu'une action en responsabilité civile contre l'Etat aurait eu plus de chances de succès et estime que l'intéressé a satisfait à l'exigence de l'épuisement des instances de l'art. 35 par. 3 CEDH (ch. 53 - 58).
Selon l'art. 13b let. c LSEE, une personne dont le renvoi est exécutable peut être mise en détention lorsque des indices concrets permettent de supposer qu'elle entend se soustraire au refoulement.
En l'espèce, le requérant a décliné son identité exacte ainsi que celle de son épouse dès son arrivée en Suisse, a déposé une carte d'identité et s'est toujours présenté aux convocations du service de la population; il a quatre enfants mineurs et son épouse souffre d'une maladie psychique, de sorte qu'il n'y avait pas d'indices concrets qu'il entendait se soustraire au refoulement malgré son refus de quitter le territoire suisse. La Cour estime dès lors que la détention du requérant n'est pas intervenue selon les voies légales (ch. 75 - 83).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH.



SUISSE: Art. 5 par. 5 CEDH. Droit à réparation pour la détention illégale d'un requérant d'asile en vue de refoulement.

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute d'intérêt actuel le recours de droit administratif du requérant tendant à obtenir une décision constatant l'illégalité de sa détention et précisé que l'illicéité pouvait être examinée dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'Etat de Vaud.
Le requérant n'a pas démontré qu'une telle action en réparation se serait avérée inefficace pour obtenir le dédommagement de sa détention. Dès lors, la Cour estime que le droit de l'intéressé à réparation du fait de la violation de l'art. 5 par. 1 CEDH se trouvait assuré à un degré suffisant (ch. 103 - 105).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 5 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2010)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH) ; détention en vue d'expulsion.

Cet arrêt concerne la détention en vue d'expulsion d'un requérant d'asile débouté. La Cour constata que les conditions du droit interne en vigueur à l'époque pour détenir une personne en vue de son expulsion n'étaient pas remplies. Elle renvoya à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il n'est pas suffisant pour ordonner la détention en vue d'expulsion qu'une personne pourrait se soustraire à l'expulsion mais qu'il faut au contraire des indices concrets en ce sens. A la lumière de l'interprétation étroite qui s'impose en ce qui concerne l'art. 5 CEDH, tel n'aurait pas été le cas en l'espèce. Le requérant aurait communiqué son identité (ainsi que celle de sa femme), aurait déposé une carte d'identité et aurait toujours donné suite aux convocations des autorités. De plus, il s'occupait de ses quatre enfants et de sa femme malade. La détention n'aurait ainsi pas été ordonnée "selon les voies légales".

Violation de l'art. 5 § 1 CEDH (unanimité).





Faits

En l'affaire Jusic c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4691/06) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, M. Sead Jusic (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Mme K. Povlakic, juriste au Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'Office fédéral de la justice.

3. Le requérant se plaint de la détention qu'il a subie entre le 3 et le 25 août 2005 et de carences dans le contrôle de sa légalité par les autorités suisses.

4. Le 26 mars 2008, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine n'a pas usé de son droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1971 et réside à Lausanne.

7. Originaire de Hrncici en Bosnie-Herzégovine, il est marié depuis 1992 avec une ressortissante du même pays. Ils allèguent avoir vécu des événements difficiles pendant la guerre en Bosnie (1992-1995), et notamment un confinement pendant trois ans dans l'enclave de Srebrenica, puis les événements dramatiques qui ont marqué la chute de l'enclave. Il ressort des certificats médicaux joints à la requête que l'épouse du requérant souffre de troubles liés aux événements qu'elle a vécus durant la guerre.

8. Le 29 mars 1996, les deux époux eurent leur premier enfant.

9. Le 17 avril 1997, le requérant déposa avec sa famille une demande d'asile en Suisse (Lausanne).

10. Par une décision du 3 septembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : « l'Office ») rejeta cette demande et prononça leur renvoi de Suisse. Celui-ci ne fut cependant pas exécuté, car le requérant forma un recours.

11. Le 22 août 2000, ils eurent leur deuxième enfant.

12. Leur recours formé contre la décision du 3 septembre 1997 fut rejeté le 22 mars 2001 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : « la Commission »). Une nouvelle date limite de départ, fixée au 25 juin 2001, fut impartie au requérant et à sa famille.

13. Une demande de réexamen de sa requête d'asile fut rejetée par une décision de l'Office du 27 juin 2001.

14. Le 10 septembre 2001, la Commission déclara irrecevable un recours contre la décision du 27 juin 2001.

15. En octobre 2002, l'enfant de l'épouse du requérant, issu d'un précédent mariage, vint en Suisse pour rejoindre sa mère. Il déposa une demande d'asile en mars 2003 et son dossier fut joint à celui du requérant et de sa famille.

16. Le 23 octobre 2003, les époux eurent leur troisième enfant.

17. Une deuxième demande de réexamen fut déclarée irrecevable par l'Office et par la Commission, respectivement le 14 septembre et le 22 octobre 2004.

18. Conformément à une décision du Conseil d'Etat (gouvernement cantonal) du canton de Vaud du 18 mai 2005, le requérant et sa famille furent informés, le 13 juin 2005, qu'ils devaient entreprendre des démarches en vue d'un retour volontaire dans leur pays, dans le cadre du programme d'aide financière à l'incitation au départ et à la réinsertion sur place, mis sur pied par le canton de Vaud. Leur attention fut attirée sur le fait qu'à défaut, l'application de mesures de contrainte serait requise à leur égard en vue de l'exécution de leur refoulement. A cette occasion, le requérant déclara refuser catégoriquement un retour dans son pays et de signer une déclaration de retour permettant de l'organiser.

19. Le 3 août 2005, sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud au juge de paix du district de Lausanne, le requérant fut arrêté à son domicile par des policiers en uniforme. Le requérant fut entendu par le juge de paix à 11 heures. Il confirma ne pas vouloir rentrer dans son pays. Par une ordonnance datée du même jour, le juge de paix ordonna sa mise en détention en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse, en application des articles 13b alinéa 1er lettre c) et 13c alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : « LSEE », paragraphe 40 ci-dessous), notamment dans les termes qui suivent :
« (...) considérant (...) que le 13 juin 2005, Sead Jusic, convoqué au SPOP [Service de la population du canton de Vaud], a été invité à quitter la Suisse et à préparer son retour ainsi que celui de sa famille dans son pays d'origine à défaut de quoi il a été averti qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte,
qu'à cette occasion, Sead Jusic a déclaré refuser de quitter la Suisse,
qu'il a confirmé ses déclarations à l'audience de ce jour,
qu'il n'a pris aucune disposition depuis le 13 juin 2005 en vue de préparer son retour et celui de sa famille,
qu'il a été interpellé le 3 août 2005,
que tant par son comportement que par ses déclarations, Sead Jusic a démontré qu'il entendait se soustraire à l'exécution du refoulement,
qu'il n'a notamment pas respecté l'obligation de collaborer au sens de l'article 13 f LSEE,
que son attitude justifie l'application de l'article 13 b alinéa premier litt. c LSEE,
que le renvoi de Sead Jusic et de sa famille dans leur pays devrait pouvoir être organisé rapidement, en principe dans les quinze jours, selon le SPOP (...). »

20. Le 9 août 2005, le requérant recourut contre l'ordonnance du 3 août 2005. Il concluait à son annulation et au renvoi du dossier à la Justice de paix, afin que cette dernière lève la détention et ordonne sa libération immédiate. Le requérant contestait le bien-fondé de sa mise en détention, en faisant valoir qu'il n'y avait aucun indice concret qui fît craindre qu'il entende se soustraire à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il soutenait qu'il avait décliné son identité exacte et celle de sa femme à leur arrivée en Suisse, avait déposé une carte d'identité, s'était toujours présenté aux convocations du Service de la population et n'avait jamais fait preuve de comportements délictuels en Suisse. Enfin, il soulignait également qu'il avait quatre enfants, tous mineurs, à sa charge et que son épouse était souffrante psychiquement.

21. Le 10 août 2005, le requérant et sa famille déposèrent une nouvelle demande de réexamen de leur requête d'asile. L'examen sommaire de cette demande amena l'Office à suspendre provisoirement l'exécution du renvoi.

22. Le 11 août 2005, le requérant déposa une requête à la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : « le tribunal cantonal ») tendant à ce qu'il soit statué rapidement sur le recours du 9 août 2005.

23. Par lettre du 12 août 2005, communiquée le même jour par télécopie, l'Office pria le Service de la population de « renoncer pour le moment à l'exécution du renvoi », et précisa que « les démarches (dont celles visant à l'obtention de papiers) pouvaient toutefois se poursuivre ». Un plan de vol pour le mercredi 17 août 2005 à destination de Sarajevo fut notifié au requérant et à sa famille. L'épouse du requérant refusa de signer l'accusé de réception de ce plan de vol.

24. Le samedi 13 août 2005, le Service de la population transmit la demande de libération à l'autorité compétente.

25. Le 15 août 2005, le représentant du requérant adressa à la justice de paix une nouvelle demande de libération immédiate.

26. Le même jour, le Service de la population déposa des observations dans lesquelles il soutint que les mesures provisoires décidées par l'Office ne constituaient pas une raison juridique rendant l'exécution du renvoi impossible au sens de l'article 13c alinéa 5 LSEE, car le requérant faisait toujours l'objet d'une décision fédérale de renvoi entrée en force, et ce tout au moins jusqu'à l'issue de la procédure extraordinaire de réexamen. Il fit valoir que si, conformément à l'article 13b alinéa 1er LSEE, une détention en vue du refoulement peut être ordonnée aussitôt qu'une décision de renvoi de première instance a été notifiée alors qu'elle n'est pas encore définitive et exécutoire, pareille détention est d'autant plus admissible dans le cas où une décision fédérale de renvoi est entrée en force.

27. Par une lettre du 15 août 2005, le Service de la population informa le requérant que le plan de vol prévu pour le 17 août 2005 était annulé.

28. Le 16 août 2005, le requérant déposa une nouvelle demande de libération immédiate auprès du juge de paix. Celui-ci programma pour le 19 août 2005 une audience en vue du traitement de la demande de libération immédiate.

29. Le même jour, l'Office rendit une décision négative sur la demande de réexamen qui avait fait l'objet d'un recours.

30. Le 17 août 2005, la Commission ordonna des mesures « superprovisoires » tendant à la suspension de toute mesure en vue de l'exécution du renvoi jusqu'à nouvelle décision incidente sur les mesures provisoires. Au vu de cela, le requérant adressa une nouvelle demande de libération immédiate.

31. Le 18 août 2005, le Service de la population répondit par la négative à la demande de libération immédiate.

32. Une audience fut tenue devant le juge de paix (d'après le requérant, le 19 août 2005 ; selon la décision du tribunal cantonal, le 17 août 2005).

33. Le 22 août 2005, le juge de paix rendit une ordonnance de maintien en détention, qui fut notifiée au requérant le lendemain.

34. Par une décision du 24 août 2005, notifiée au requérant le 25 août 2005, le tribunal cantonal rejeta le recours du requérant du 9 août 2005 (selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2005, cette décision était déjà intervenue le 17 août 2005). Cette juridiction estima qu'en l'espèce le requérant avait clairement manifesté, à maintes reprises, son intention de ne pas rentrer dans son pays, y compris lors de son audition devant le juge de paix. Le tribunal rappela aussi que l'épouse du requérant avait refusé de signer l'accusé de réception d'un plan de vol prévu pour le 17 août 2005 à destination de Sarajevo. Dès lors, il existait des indices importants qui permettaient d'admettre que le requérant voulait se soustraire à l'exécution du renvoi. Les conditions de l'article 13b alinéa 1er lettre c) LSEE (paragraphe 40 ci-dessous) étaient donc réunies. Par ailleurs, le tribunal rappela que, par une décision du 12 août 2005, l'Office avait suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du requérant et de sa famille à titre de mesure provisoire, et ce suite à la troisième demande de réexamen. Cette nouvelle demande faisant suite à deux requêtes rejetées, l'on pouvait considérer qu'il était possible d'exécuter le renvoi dans le délai légal de trois mois.

35. Le 24 août 2005, la Commission restitua l'effet suspensif au recours, en ce sens que toute mesure en vue de l'exécution du renvoi était suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de recours relative à la troisième demande de réexamen de la demande d'asile du requérant.

36. Le 25 août 2005, le requérant forma un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du tribunal cantonal du 24 août 2005, sa libération immédiate et la constatation que sa détention était illégale.

37. Le même jour, le Service de la population ordonna la levée de la détention administrative du requérant, pour le double motif que, le 24 août 2005, la Commission avait autorisé le requérant à demeurer momentanément en Suisse et que celui-ci avait pris l'engagement de rentrer volontairement chez lui en cas de rejet de son recours.

38. Par un mémoire complémentaire du 29 août 2005, le requérant demanda que le Tribunal fédéral renonce à l'exigence de « intérêt actuel » pour la recevabilité de son recours et qu'il en examine le bien-fondé. Il estimait qu'il restait en effet soumis au risque d'une nouvelle application des mesures de contrainte à son égard, et cela dans les mêmes circonstances. Par ailleurs, il précisa qu'il entendait se prévaloir de son droit, tel que garanti par l'article 30 § 5 de la Constitution du canton de Vaud (paragraphe 45 ci-dessous), de recevoir une réparation pour détention illicite. Ce droit ne pourrait être mis en oeuvre que si le requérant pouvait se prévaloir d'une décision déclarant que la détention avait été illicite.

39. Par un arrêt du 1er septembre 2005, le Tribunal fédéral raya la cause du rôle, estimant que le recours était devenu sans objet à la suite de la libération du requérant, intervenue le 25 août 2005. Il précisa que le simple fait que le requérant concluait à la constatation de l'illicéité de la détention administrative dans le but de réclamer ultérieurement réparation du dommage subi ne suffisait pas pour faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à recourir, puisque l'illicéité pouvait être examinée indépendamment dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La détention en vue de l'expulsion du territoire

40. Les articles 13b et 13c de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (« LSEE ») de 1931, en vigueur à l'époque, étaient libellés comme suit :
Article 13 b :
« Si le renvoi est exécutable ou si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale peut, aux fins d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après :
a. Maintenir la personne concernée en détention lorsque celle-ci est détenue en vertu de l'article 13a ;
b. La mettre en détention lorsqu'il existe des motifs aux termes de l'article 13a, lettres b, c ou e ;
c. La mettre en détention lorsque des indices concrets permettent de supposer qu'elle entend se soustraire au refoulement.
La durée de la détention ne peut excéder six mois ; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum.
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. »
Article 13c :
« La détention est ordonnée par l'autorité du canton qui est compétent pour l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
La légalité de la détention doit être examinée dans les 96 heures au plus tard par une autorité judiciaire.
La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois lorsque la personne est détenue en vertu de l'article 13a et de deux mois lorsqu'elle est détenue en vertu de l'article 13b.
La détention est levée dans les cas suivants :
a. Le motif de la détention est supprimé ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ;
b. La demande de levée de détention est admise ;
c. La personne détenue doit subir une peine ou mesure privatives de liberté.
L'autorité compétente doit prendre sans retard une décision quant au droit de séjour de la personne. »

41. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était nécessaire, pour pourvoir mettre une personne en détention sur la base de ces dispositions, que l'exécution du renvoi ait été momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), mais reste possible dans un délai prévisible (voir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 130 II p. 56, consid. 1, pp. 57 et suiv.).

42. La simple supposition que la personne pourrait se soustraire au renvoi ne suffisait pas. Il convenait de se fonder sur la conduite que l'intéressé avait eue jusque-là. Les indices d'un danger de fuite pouvaient être l'absence de domicile fixe, de relations établies, de moyens de subsistance ou de papiers d'identité, mais ces circonstances ne pouvaient pas justifier, à elles seules, la détention (voir, par exemple, ATF 129 I p. 139, consid. 4.2.1, pp. 146 et suiv.).

43. Par ailleurs, la durée de la détention devait toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 II p. 377, consid. 4, p. 383), ce qui exigeait que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement (principe de la diligence ou de la célérité, ATF non publié, no 2A.606/2003, 8 janvier 2004, consid. 3, cf. ATF 124 II pp. 49 et suiv.).
B. La qualité pour recourir au Tribunal fédéral

44. La qualité pour former un recours de droit administratif au sens de l'article 103 lettre a) de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, alors en vigueur, supposait en principe l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral (ATF) ATF 128 II 34, consid. 1b), p. 36). Seules certaines situations exceptionnelles, non pertinentes en l'espèce, pouvaient justifier de renoncer à l'exigence d'un intérêt pratique et actuel pour recourir (ATF 111 Ib 56 consid. 2b, p. 182, consid. 2c, p. 185).
C. L'article 30 de la Constitution du canton de Vaud : garanties en cas de privation de liberté

45. L'article 30 de la Constitution du canton de Vaud prévoit ce qui suit :
« 1. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
2. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.
3. Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
4. Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
5. Toute personne ayant subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le droit d'obtenir pleine réparation. »


Considérants

EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 1

46. Invoquant l'article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la détention qu'il a subie entre le 3 et le 25 août 2005 n'était ni prévisible ni « conforme aux voies légales ». Par ailleurs, il soutient qu'elle n'était pas proportionnée au but poursuivi, à savoir assurer son éloignement et celui de sa famille du territoire suisse. La disposition invoquée est libellée comme suit dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
(...). »

47. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
1. Sur la recevabilité
a) Les arguments des parties
i. Le Gouvernement

48. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu'il existe une jurisprudence constante du Tribunal fédéral en vertu de laquelle l'illicéité de la détention peut être examinée indépendamment de l'éventuelle décision rendue dans la procédure contre la mise en détention (cf. décision no 2A.503/2005 du Tribunal fédéral du 1er septembre 2005, pp. 2 et suiv.).

49. Le Gouvernement précise qu'en ce qui concerne plus particulièrement le canton de Vaud, l'article 30 alinéa 5 de la Constitution (paragraphe 45 ci-dessus) reconnaît à la personne détenue de manière injustifiée le droit d'obtenir pleine réparation (arrêt du Tribunal fédéral, ATF 1P.277/2005, du 8 juin 2005, cons. 2.1 et suiv.). Par ailleurs, cette disposition aurait été concrétisée, entre autres, par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents.

50. Il en découle, selon le Gouvernement, que la réparation pour une détention qui s'avère contraire à l'article 5 de la Convention peut être obtenue indépendamment de la procédure de recours contre la mise en détention. En particulier, une personne ne pourrait se voir opposer la force de chose jugée de la décision approuvant la mise en détention aux fins d'expulsion, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, il n'a pas été statué sur son recours faute d'un intérêt actuel (ATF 129 I 139 [2003], cons. 3.1 p. 143, et les références citées).

51. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement est d'avis que le requérant a eu à sa disposition une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle il aurait pu faire valoir les griefs qu'il soulève dans sa requête devant la Cour. Le requérant n'aurait ainsi pas épuisé les voies de recours internes.
ii. Le requérant

52. Le requérant soutient que les procédures de réparation ne sont pas des procédures qu'un intéressé doit épuiser. Lorsque plusieurs procédures sont envisageables, il suffirait que l'Etat ait eu l'occasion de constater la violation de la Convention, le but étant l'effectivité des garanties. Il estime que la voie civile en réparation est une procédure longue, coûteuse et aléatoire eu égard au fait que les tribunaux compétents en matière administrative n'ont pas constaté l'illégalité de la détention. Au demeurant, il eût été inimaginable d'engager une procédure de réparation sans exercer de recours préalable contre la décision ordonnant la détention. Selon le requérant, c'était donc bien le recours au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui était la voie de droit correcte et prévue par la loi. Dès lors, la condition d'épuisement des voies de recours internes serait bien remplie.
b) Appréciation de la Cour

53. La Cour rappelle que l'article 35 de la Convention n'exige que l'épuisement des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (Tsomtsos et autres c. Grèce, 15 novembre 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).

54. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'en utiliser d'autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (voir, à titre d'exemple, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III ; Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, § 33, Recueil 1996-IV).

55. En l'espèce, le Gouvernement prétend que le requérant aurait pu ou dû faire valoir l'illégalité de sa détention par une voie judiciaire, basée sur l'article 30 § 5 de la Constitution cantonale, indépendamment de la procédure de recours contre la mise en détention.

56. La Cour n'estime pas nécessaire de répondre définitivement à la question de l'effectivité d'une telle voie de droit. Elle observe simplement que l'article 30 § 5 de la Constitution cantonale prévoit l'octroi d'une réparation en cas de détention ou de privation de liberté « injustifiée » et non simplement pour une détention jugée « illégale ». La Cour constate que le requérant a formé devant le tribunal cantonal un recours contre l'ordonnance de mise en détention du 3 août 2005. Par la suite, le requérant a déposé plusieurs demandes de libération. Le 25 août 2005, il a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif, concluant entre autres à sa libération immédiate et affirmant que sa détention était illégale. Par un arrêt du 1er septembre 2005, la Haute Cour a rayé l'affaire du rôle, estimant en particulier que le recours était devenu sans objet à la suite de la libération du requérant, le 25 août 2005.

57. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la voie de droit suivie par le requérant était de loin la plus naturelle dans les circonstances de l'affaire, où l'intéressé contestait une détention qu'il considérait comme illégale. La Cour n'est, par ailleurs, pas du tout convaincue que la voie de la responsabilité civile offrît plus de chances de succès. Elle estime donc que le requérant a en l'espèce satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.

58. La Cour constate en outre que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Les arguments des parties
i. Le requérant

59. Le requérant soutient qu'il n'existe pas en droit suisse de véritable base légale pour sa détention, de sorte que l'autorité aurait toute liberté de choisir notamment le moment de la détention ou les modalités de l'arrestation.

60. Selon le requérant, la mise en détention était dans son cas la mesure la plus imprévisible qui soit. Il existait certes une décision de renvoi exécutoire, mais pendant plusieurs années l'autorité n'aurait pas entrepris de démarches en vue de son exécution. Sa mise en détention aurait été ordonnée subitement, simplement parce qu'il avait dit aux autorités qu'il ne voulait pas rentrer en Bosnie-Herzégovine.

61. Selon le requérant, le principe de la légalité exige que la détention soit prévisible. L'intéressé devrait pouvoir comprendre clairement la menace qui pèse sur lui, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La loi serait muette à cet égard, la jurisprudence très vague, et la pratique dans le canton de Vaud consisterait à n'ordonner la détention administrative que si le requérant a manqué un plan de vol. Cette pratique constante, avant et après la détention du requérant, n'aurait pas été suivie dans son cas.

62. Pour ces raisons, le requérant conclut que la détention n'était pas intervenue selon les voies légales. Elle ne pouvait pas se justifier par la seule existence d'une décision de renvoi exécutoire, compte tenu notamment de l'inaction prolongée des autorités.
ii. Le Gouvernement

63. Le Gouvernement estime que la détention litigieuse était fondée sur l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (paragraphe 40 ci-dessus). Aux dispositions pertinentes de cette loi s'ajoutaient celles de l'ancienne loi d'application de la LSEE dans le canton de Vaud, du 29 août 1934 (aVSLEE ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) qui, pour l'essentiel, déterminaient les autorités compétentes et réglaient la procédure à suivre.

64. Le Gouvernement rappelle qu'il n'est pas contesté que le requérant était censé quitter la Suisse depuis plusieurs années. En effet, après le rejet de sa demande d'asile le 22 mars 2001, l'Office lui avait imposé un délai de départ, échéant le 25 juin 2001. Il l'aurait également rendu attentif, d'une part, à ce que le recours aux mesures de contrainte serait envisagé en cas de défaut et, d'autre part, aux possibilités d'aide au retour. Le requérant aurait tenté de prolonger son séjour illégal en déposant, sans succès, deux demandes de réexamen, qui furent rejetées en dernière instance par la Commission le 10 septembre 2001 et le 22 octobre 2004 respectivement. Ensuite, le requérant aurait de nouveau été invité à préparer son départ volontaire. Les autorités l'ont convoqué le 13 juin 2005 afin de pouvoir organiser le retour dans son pays. Le Gouvernement rappelle que le requérant aurait déclaré à cette occasion qu'il ne voulait en aucun cas rentrer dans son pays, et il a refusé de signer une déclaration de retour qui aurait permis d'organiser son retour. Vu le refus catégorique du requérant, que ce dernier aurait ultérieurement confirmé devant le juge de paix le 3 août 2005, le Service de la population du canton de Vaud, après l'avoir averti du risque de recours aux mesures de contrainte, a mandaté la police afin que le requérant soit interpellé. Le Gouvernement rappelle que, après avoir tenu une audience, le juge de paix a ordonné la mise en détention du requérant le 3 août 2005.

65. En ce qui concerne l'imprévisibilité et l'illicéité alléguées de la détention, le Gouvernement estime opportun de relever que le non-respect de l'obligation de collaborer n'est qu'un exemple (« en particulier ») de soustraction au refoulement de la part de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait prétendre qu'il y a eu inobservation du droit interne en l'espèce. Le recours des autorités aux mesures prévues à l'article 13b alinéa 1er lettre c) aLSEE ne saurait donc être dénoncé comme surprenant. Bien au contraire, selon le Gouvernement, il était prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour.

66. Le Gouvernement rappelle également qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal fédéral, la détention aux fins d'expulsion exige qu'une procédure d'expulsion soit en cours. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi du requérant auraient poursuivi leur tâche avec diligence et de manière continue. Le fait que le requérant a été remis en liberté le 25 août 2005 en raison de la décision intérimaire rendue par la Commission la veille, et notamment de l'engagement pris par le requérant de rentrer volontairement chez lui en cas de rejet, par cette dernière, de son recours contre la décision de l'Office du 16 août 2005, témoigne également de cette diligence. En d'autres termes, la détention du requérant a été levée dès qu'il s'est avéré que, d'une part, il pourrait y avoir des retards dans l'exécution du renvoi et, d'autre part, que les conditions de l'article 13 alinéa 1er lettre c) aLSEE n'étaient plus remplies.
b) L'appréciation de la Cour
i. Les principes applicables

67. La Cour rappelle que les Etats contractants ont le droit de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, mais souligne que ce droit doit s'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention. En proclamant dans son paragraphe 1er le « droit à la liberté », l'article 5 de la Convention vise la liberté physique de la personne et a pour but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de manière arbitraire (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, CEDH 2008-..., et Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil 1996-III). La liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (voir, mutatis mutandis, K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 70, Recueil 1997-VII, Conka c. Belgique, no 51564/99, § 42, CEDH 2002-I, D.G. c. Irlande, no 39474/98, § 74, CEDH 2002-III).

68. Les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l'article 5 § 1 renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en va autrement lorsque l'inobservation de ce dernier est susceptible d'emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l'article 5 § 1 de la Convention est en jeu : la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne - dispositions légales ou jurisprudence - a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50 et 54, CEDH 2000-III, Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 39, 28 octobre 2003).

69. Il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé ( Minjat, précité, § 40, Amuur, précité, § 50, Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil 1998-VI, et Baranowski, précité, § 51).

70. Toutefois, la conformité de la détention au regard du droit interne n'est pas toujours l'élément décisif. La Cour doit, en outre, être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l'article 5 § 1 de la Convention, à savoir protéger l'individu de toute privation de liberté arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Erkalo, précité, § 52, Baranowski, précité, §§ 50 et suiv., Jecius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX).

71. Jusqu'à présent, la Cour a considéré que, tant qu'un individu faisait l'objet d'une « procédure d'expulsion [qui était] en cours » contre lui, l'article 5 § 1 f) n'exigeait pas que sa détention fût en outre considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir, comme le prévoit l'article 5 § 1 c). A cet égard, l'article 5 § 1 f) ne prévoit pas la même protection que l'article 5 § 1 lettre c) ( Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 112, Recueil 1996-V, et A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 164).

72. En revanche, la notion d'arbitraire dans les contextes respectifs des alinéas b), d) et e) de l'article 5 § 1 de la Convention implique que l'on recherche si la détention était nécessaire pour atteindre le but déclaré. La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie qu'en dernier recours, lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été étudiées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention (Saadi, précité, § 70, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III , Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 51, 8 juin 2004, et Enhorn c. Suède, no 56529/00, § 44, CEDH 2005-I).

73. En outre, le principe de proportionnalité veut que lorsque la détention vise à garantir l'exécution d'une obligation prévue par la loi, un équilibre soit ménagé entre la nécessité, dans une société démocratique, de garantir l'exécution immédiate de cette obligation, et l'importance du droit à la liberté (Vasileva c. Danemark, no 52792/99, § 37, 25 septembre 2003). La durée de la détention est un élément qui intervient dans la recherche de cet équilibre (ibidem).

74. La Cour rappelle enfin que seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté fondée sur l'article 5 § 1 f). Si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts Quinn c. France, 22 mars 1995, § 48, série A no 311, et Kolompar c. Belgique, 24 septembre 1992, § 36, série A no 235-C). Il faut dès lors déterminer si, dans un cas concret, la durée de la procédure d'expulsion a été excessive ( Chahal, précité, § 113).
ii L'application des principes

75. La Cour rappelle que le deuxième volet de l'article 5 § 1 f) s'applique à une personne « contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ». A cet égard, la Cour observe que le requérant a été débouté de sa demande d'asile par l'Office le 3 septembre 1997 et que le recours interjeté a été rejeté par la Commission le 22 mars 2001. Une demande de réexamen fut également rejetée par ces deux instances dans le courant de l'année 2001. Toutefois, la décision ordonnant l'éloignement du requérant et de sa famille n'a pas été mise en oeuvre. Suite à la décision du 18 mai 2005 (paragraphe 18 ci-dessus), le requérant ne pouvait cependant plus ignorer qu'il devait quitter le pays avec sa famille et qu'à défaut de départ volontaire, une mesure d'éloignement serait mise à exécution, le cas échéant par la force. Ainsi, la Cour estime que l'on se trouve dans un cas relevant du deuxième volet de la lettre f) de l'article 5 § 1, dans la mesure où la procédure d'expulsion contre le requérant et de sa famille était « en cours » lors de sa mise en détention le 3 août 2005.

76. La Cour est ainsi appelée à examiner si la détention du requérant est intervenue « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1. Elle observe à cet égard qu'en vertu de l'article 13b lettre c) de l'ancienne LSEE, une personne, dont le renvoi est exécutable, peut être mise en détention « lorsque des indices concrets permettent de supposer qu'elle entend se soustraire au refoulement. » (paragraphe 40 ci-dessus).

77. La Cour rappelle également que, selon le Tribunal fédéral (paragraphe 42 ci-dessus), il ne suffit pas, pour justifier la mise en détention d'une personne, que celle-ci puisse se soustraire au renvoi. Il conviendrait plutôt de se fonder sur la conduite que l'intéressé avait eue jusque-là. Selon la Haute Cour, constituent des indices d'un danger de fuite notamment l'absence de domicile fixe, de relations établies, de moyens de subsistance ou de papiers d'identité.

78. En rejetant le recours du requérant, le tribunal cantonal a estimé que celui-ci avait clairement manifesté, à maintes reprises, son intention de ne pas rentrer dans son pays d'origine, y compris lors de son audition devant le juge de paix. Le tribunal a rappelé aussi que l'épouse du requérant avait refusé de signer l'accusé de réception d'un plan de vol prévu pour le 17 août 2005 à destination de Sarajevo. Dès lors, il aurait, selon cette juridiction, existé des indices importants qui permettaient d'admettre que le requérant voulait se soustraire à l'exécution du renvoi.

79. La Cour ne partage pas cet avis. Elle estime que l'application du droit interne faite par les autorités nationales ne cadre pas en l'espèce avec l'exigence d'une interprétation restrictive à laquelle est soumis l'article 5, et ce pour les raisons suivantes.

80. La Cour reconnaît qu'il existait certes une décision de renvoi exécutoire. Elle observe par contre que le requérant a décliné son identité exacte, ainsi que celle de son épouse, dès son arrivée en Suisse, qu'il a déposé une carte d'identité et s'est toujours présenté aux convocations du Service cantonal de la population. Elle note aussi que le requérant avait quatre enfants à sa charge, tous mineurs, et que son épouse souffrait d'une maladie psychique.

81. Aux yeux de la Cour, il n'existait donc pas, en l'espèce, des « indices concrets » permettant de supposer que le requérant entendait « se soustraire au refoulement », comme le prévoit l'article 13b lettre c) de l'ancienne LSEE. En particulier, le refus exprimé à plusieurs reprises par le requérant de quitter le territoire suisse ne saurait être interprété comme son intention de « se soustraire » à la décision de renvoi.

82. Compte tenu de ce qui précède et rappelant qu'il convient d'interpréter les restrictions à la liberté de la personne au sens de l'article 5 de manière restrictive, la Cour estime que les autorités nationales compétentes n'ont pas respecté les critères établis par l'article 13b alinéa 1er lettre c) de l'ancienne LSEE. La détention du requérant n'est donc pas intervenue « selon les voies légales ».

83. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
B. Sur la violation de l'article 5 § 4

84. Le requérant soutient également que la décision de la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 août 2005, qui lui a été notifiée le lendemain, n'est pas intervenue « à bref délai » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, libellé comme suit :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
a) Les arguments des parties

85. Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce le Service de la population du canton de Vaud a requis la mise en détention du requérant le 3 août 2005, en vue de la préparation de son renvoi. Le même jour, le juge de paix a ordonné la mesure requise à la suite d'une audience. Le requérant a saisi le tribunal cantonal contre cette décision le 9 août 2005, demandant sa libération immédiate ; le même jour, le requérant a fait parvenir à l'instance de recours un mémoire complémentaire. Deux jours plus tard, le requérant a exigé de l'instance saisie qu'elle statue dans les deux jours ouvrables suivants. Le 12 août 2005, l'Office a prié le Service de la population de renoncer temporairement à l'exécution du renvoi du requérant, les démarches visant la préparation de ladite exécution pouvant toutefois être poursuivies. Le requérant en a informé le tribunal cantonal sans délai, renouvelant sa demande de remise en liberté immédiate. Le 15 août 2005, le Service de la population a déposé ses observations sur le recours du requérant du 9 août 2005, sur son mémoire complémentaire et sur l'information qu'il avait fournie au tribunal cantonal le 12 août 2005. Le 19 août 2005, le requérant a déposé un second mémoire complémentaire auprès du tribunal cantonal, qui a statué le 24 août 2005. Cette décision a fait l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral le 25 août 2005.

86. Le Gouvernement rappelle également que le rejet de la demande de reconsidération du requérant, le 16 août 2005, a rendu caduque la demande que l'Office avait adressée au Service de la population le 12 août 2005. Saisie d'un recours, la Commission a ordonné le 17 août 2005, à titre superprovisoire, la suspension de toute démarche relative à l'exécution du renvoi du requérant et de sa famille. Par ailleurs, confronté à deux nouvelles demandes de libération immédiate des 15 et 16 août 2005, le juge de paix a fixé une audience au 19 août 2005. Il a rejeté lesdites demandes par décision du 22 août 2005. A la suite d'un échange de vues avec la Commission et prenant en compte un mémoire complémentaire du requérant, le Tribunal fédéral a rayé du rôle le recours de droit administratif par décision du 1er septembre 2005.

87. Le Gouvernement conclut que les procédures de contrôle de la légalité de la détention du requérant se sont étendues respectivement du 3 au 24 août 2005 et du 3 août au 1er septembre 2005, ce qui représente une durée respective de 21 jours et de 28 jours. Le Gouvernement estime opportun de relever que le tribunal cantonal avait non seulement à traiter le recours du requérant et la réponse du Service de la population, mais était également confronté à des interventions supplémentaires du requérant qui, de surcroît, avait entamé plusieurs procédures. La durée de la procédure devant ce tribunal pourrait ainsi être expliquée essentiellement par le comportement du requérant. Ce dernier aurait, par ailleurs, également contribué au degré élevé de complexité de l'affaire, ceci notamment en raison des différentes procédures entamées.

88. Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement relève que la procédure devant les trois tribunaux internes ne laisse apparaître aucune lenteur, que sur une période de 21 jours, deux tribunaux internes ont examiné sur le fond la légalité de la détention du requérant et que, finalement, ce dernier a été remis en liberté après 22 jours de détention. Il s'ensuit, aux yeux du Gouvernement, que les tribunaux internes ont statué à bref délai.

89. D'après le requérant, le temps mis par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud pour statuer sur la légalité de sa détention était excessif. Il soutient que sa cause n'était pas complexe. Le juge aurait dû en outre tenir compte du fait qu'il se trouvait séparé de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs, ce qui représentait une épreuve difficile, notamment pour ces derniers. Il allègue également que son épouse souffrait de troubles psychiques, qui rendaient particulièrement pénible pour elle l'organisation de la vie quotidienne. Enfin, le tribunal cantonal ne pouvait pas ignorer que la date de départ était initialement prévue pour le 17 août 2005 ; il n'a pourtant rendu son arrêt que le 24 août 2005.
b) L'appréciation de la Cour
i. Les principes généraux applicables

90. En garantissant un recours aux personnes arrêtées ou de?tenues, l'article 5 § 4 consacre aussi leur droit d'obtenir dans un « bref délai », a? partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin a? leur privation de liberte? si elle se re?ve?le ille?gale (Fuchser c. Suisse, no 55894/00, § 41, 13 juillet 2006, Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 47, 20 janvier 2005, et Van der Leer c. Pays-Bas, 21 février 1990, § 35, série A no 170-A).

91. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les procédures touchant à des questions de privation de liberté au sens de l'article 5 § 4 requièrent une diligence particulière et que les exceptions au principe d'une constatation « à bref délai » de la régularité de la détention appellent une interprétation stricte (dans ce sens, Fuchser, précité, § 42, Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 79, CEDH 2003-IV).

92. La question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a été respecté s'apprécie non pas dans l'abstrait, mais dans le cadre d'une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de l'espèce (voir Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 55, série A no 107, Fuchser, précité, § 43, E. c. Norvège, 29 août 1990, § 64, série A no 181-A, Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, et Luberti c. Italie, 23 février 1984, §§ 33 et 37, série A no 75), en particulier à la lumière de la complexité de l'affaire, des particularités éventuelles de la procédure interne à suivre ainsi que du comportement du requérant dans celle-ci (Hutchison Reid, précité, § 77, et Boucheras et Groupe Information Asiles c. France, no 14438/88, décision de la Commission du 11 avril 2001, Décisions et rapports (DR) 69, p. 242). En principe cependant, puisque la liberté de l'individu est en jeu, l'Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans un minimum de temps (Mayzit, précité, § 49, et Zamir c. Royaume-Uni, no 9174/80, rapport de la Commission du 11 octobre 1983, DR 40, pp. 42 et suiv., 79, § 108).

93. Dans certains cas, le contrôle juridictionnel peut se trouver incorporé à la décision d'internement si celle-ci est prise par un organe pouvant être qualifié de « tribunal » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Pour constituer un « tribunal », une autorité doit être indépendante de l'exécutif et des parties. Elle doit aussi fournir les garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté (Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 58, CEDH 2000-X).

94. Si la procédure suivie par l'organe qui ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, l'Etat doit permettre un recours effectif devant une seconde autorité présentant toutes les garanties d'une procédure judiciaire. L'intéressé doit avoir accès à un tribunal et avoir l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une certaine forme de représentation ( De Wilde, Ooms et Versyp, précité, §§ 73-76, et Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, §§ 60-61, série A no 33).
ii. L'application des principes généraux au cas d'espèce

95. La Cour rappelle que le juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention du requérant le 3 août 2005. Le tribunal cantonal a mis 16 jours pour statuer sur le recours du requérant (dépôt du recours le 9 août 2005, décision notifiée au requérant le 25 août 2005).

96. La Cour estime que, d'un point de vue organique, le juge de paix constitue sans doute un « tribunal ». De plus, le requérant a eu à sa disposition un recours devant le tribunal cantonal, recours dont il a effectivement fait usage. Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure a respecté l'exigence du « bref délai » au sens de l'article 5 § 4. A cet égard, la Cour rappelle que le tribunal cantonal, après avoir tenu une audience le 17 (date indiquée dans sa décision) ou le 19 août 2005 (date indiquée par le requérant), a notifié sa décision au requérant le 25 août 2005, soit seulement 8 ou 6 jours plus tard. A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la cause présentait une certaine complexité, et de la multitude de procédures engagées par le requérant, la Cour est d'avis que la décision du tribunal cantonal est intervenue dans un « bref délai », conformément à l'article 5 § 4 de la Convention.

97. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 § 5

98. Le requérant fait également valoir que le Tribunal fédéral a refusé à tort de statuer. Il se plaint du fait que la pratique du Tribunal fédéral consistant à exiger un intérêt actuel et pratique pour admettre la recevabilité d'un recours a, en l'espèce, fait obstacle à la possibilité d'obtenir une décision constatant l'illégalité de sa détention de manière définitive.

99. La Cour observe que le requérant n'a, certes, invoqué le droit à une réparation au sens de l'article 5 § 5 ni devant les instances internes ni devant la Cour. En revanche, dans son mémoire complémentaire au Tribunal fédéral du 29 août 2005, il allègue qu'il aurait besoin d'un constat de l'illégalité de sa détention afin de pouvoir intenter une action en réparation contre les autorités cantonales. Etant maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil 1998-I, et Glor, précité, § 48), et sans méconnaître le fait que le droit d'obtenir une décision à bref délai sur la légalité d'une détention se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une telle détention ( Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 24, série A no 273-B, R.M.D. c. Suisse, 26 septembre 1997, § 50, Recueil 1997-VI), la Cour considère plus opportun d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 5 § 5 de la Convention, libellé comme suit :
« 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
1. Sur la recevabilité

100. Le Gouvernement renvoie à cet égard à ses observations faites à propos de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 48-51 ci-dessus).

101. La Cour estime que la question de savoir si le droit du requérant à réparation du fait de la violation de l'article 5 § 1 constatée ci-avant se trouvait assuré à un degré suffisant relève essentiellement du fond de l'affaire. Elle constate en outre que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond

102. Le Gouvernement réitère sa thèse selon laquelle il existe une jurisprudence constante du Tribunal fédéral en vertu de laquelle l'illicéité de la détention peut être examinée indépendamment d'une éventuelle décision rendue dans la procédure contre la mise en détention. Le requérant, en revanche, estime que les procédures de réparation ne sont pas des procédures qu'il aurait dû épuiser, et il soutient qu'il s'agit de procédures longues et coûteuses.

103. La Cour relève que, par un arrêt du 1er septembre 2005, le Tribunal fédéral raya la cause du rôle, en répondant spécifiquement à l'argument du requérant qu'il entendait se prévaloir de son droit, tel que garanti par l'article 30 § 5 de la Constitution du canton de Vaud, à recevoir une réparation pour détention illicite. Le Tribunal fédéral indiqua expressément que l'illicéité pouvait être examinée de manière indépendante dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité, en vertu de l'article 30 § 5 de la Constitution du canton de Vaud. Cette disposition prévoit que tout individu ayant subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le droit d'obtenir pleine réparation. La Cour estime que le requérant, dûment représenté devant elle, n'a pas démontré qu'une telle action en réparation engagée en vertu de cette disposition se serait avérée inefficace ou insuffisante pour obtenir le dédommagement de sa détention, qu'il considère illégale. Il n'a par ailleurs pas informé la Cour s'il a en l'espèce réellement essayé de faire usage de cette voie de droit.

104. Dans ces conditions, la Cour estime que le droit du requérant à réparation du fait de la violation de l'article 5 § 1 se trouvait assuré à un degré suffisant de certitude, au sens de sa jurisprudence (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 92, CEDH 2000-XII).

105. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

106. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

107. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

108. Le Gouvernement est d'avis qu'un constat de violation du droit à la liberté et à la sûreté constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral dont le requérant aurait pu souffrir. A titre subsidiaire, il estime que l'octroi d'une somme de 5 000 CHF (environ 3 846 EUR) au titre du dommage moral serait équitable.

109. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme qu'il réclame, soit 10 000 EUR, au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens

110. Le requérant demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

111. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a ni chiffré ni ventilé par rubrique ses prétentions pour les frais et dépens encourus devant la Cour, comme l'exige l'article 60, alinéa 2, du règlement. Néanmoins, il estime que la somme ne paraît pas excessive en cas de constat de violation.

112. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour observe que le requérant n'a pas accompagné ses prétentions des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires

113. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 §§ 1 et 5 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir en francs suisses (CHF) au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
   
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Greffier adjoint
Christos Rozakis     Président

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Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 5 par. 1 let, Art. 5 par. 5 CEDH, art. 30 al. 5 Cst./VD, art. 35 par. 3 CEDH suite...