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Chapeau

12245/05


Behring Dieter gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 12245/05, 06 mars 2012

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Indépendance du juge d'instruction fédéral ayant ordonné la détention préventive.

Le requérant conteste le rôle du juge d'instruction fédéral, qui aurait pu selon lui être amené à rédiger le rapport final d'enquête servant de base à sa mise en accusation. Or, ce rapport ne constitue pas l'acte par lequel le requérant aurait pu être mis en accusation et renvoyé devant les juridictions de jugement. Par ailleurs, l'enquête est toujours pendante et le droit suisse a été profondément modifié dans l'intervalle: la fonction de juge d'instruction fédéral ayant été supprimée, l'enquête est actuellement dirigée par le ministère public de la Confédération, qui prendra directement la décision de mettre en accusation le requérant à l'issue de celle-ci. Dès lors, le juge d'instruction n'interviendra plus dans cette procédure et son indépendance n'est plus en jeu, de sorte qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(1er rapport trimestriel 2012)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 3 CEDH); indépendance suffisante du magistrat ordonnant la détention.

La Cour rejette l'allégation du requérant selon laquelle sa détention préventive n'aurait pas été ordonnée par un magistrat suffisamment indépendant au sens de l'art. 5 § 3 CEDH comme étant manifestement mal fondée. A la différence de la situation dans l'affaire H.B. contre Suisse (arrêt du 5 avril 2001, no 26899/95), dans laquelle la Cour avait constaté la violation de l'art. 5 § 3 CEDH, le rapport final du juge d'instruction ne constituait pas en même temps l'ordonnance de renvoi remplissant de facto la fonction de l'acte d'accusation. La Cour nota également que la fonction de juge d'instruction fédéral a été supprimée entre-temps et que l'enquête menée contre le requérant, toujours pendante, est actuellement dirigée par le ministère public, lequel décidera sur sa mise en accusation. Ainsi, le juge d'instruction qui a statué sur la détention du requérant ne pourra plus intervenir à un stade ultérieur de la procédure (unanimité).





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 6 mars 2012 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
Helen Keller,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dieter Behring, est un ressortissant suisse, né en 1955 et résidant à Thun. Il a été représenté devant la Cour par Me Markus Raess, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 octobre 2004, le procureur du canton de Bâle-Ville ordonna l'arrestation du requérant, soupçonné d'avoir commis diverses infractions, notamment du blanchiment d'argent.
Le 20 octobre 2004, le tribunal correctionnel de Bâle-Ville ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour risque de collusion.
Par décision du 25 octobre 2004, le procureur général de la Confédération décida de mener lui-même l'enquête au sujet du requérant.
Le 25 novembre 2004, le procureur général décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.
Le 26 novembre 2004, il adressa au juge d'instruction fédéral une demande de mise en détention provisoire du requérant qui fut acceptée par décision du 28 novembre 2004.
Par acte du 30 novembre 2004, le requérant saisit le tribunal pénal fédéral d'un recours dirigé contre la décision du juge d'instruction fédéral. Il se plaignait, entre autre, que le juge d'instruction fédéral avait ordonné son placement en détention préventive, alors qu'il interviendrait à un stade ultérieur de la procédure pénale. Le requérant en déduisait que l'article 5 § 3 de la Convention avait été violé en l'espèce.
Par décision du 16 décembre 2004, le tribunal pénal fédéral rejeta la plainte du requérant. Il estimait que ce dernier n'était lésé dans aucun intérêt juridiquement protégé et que les conditions de son placement en détention préventive étaient réunies.
Par acte du 12 janvier 2005, le requérant recourut devant le Tribunal fédéral, concluant à sa libération immédiate. Il reprenait pour l'essentiel son argumentation développée devant le tribunal pénal fédéral.
Par arrêt du 3 février 2005, le Tribunal fédéral rejeta le recours. La juridiction rappela que le juge d'instruction n'était pas partie à la procédure pénale dirigée contre le requérant et que le rapport qu'il allait devoir rédiger à l'issue de l'enquête n'était qu'un résumé des investigations préliminaires, rappelant notamment les faits et les preuves qui seraient retenus contre lui. La décision finale de mettre le requérant en accusation appartiendrait alors exclusivement au procureur général. Le juge d'instruction fédéral était donc suffisamment indépendant du procureur général. L'article 5 § 3 de la Convention n'avait donc pas été violé en l'espèce.
Le 26 avril 2005, le requérant fut remis en liberté.
Par lettre du 7 juin 2007, l'avocat du requérant informa le greffe de la Cour que le rapport final du juge d'instruction fédéral dans l'enquête concernant le requérant n'avait pas encore été établi et que, dès lors, aucun acte d'accusation n'avait été dressé contre lui.
Le 1er janvier 2011, la législation en matière de procédure pénale fut entièrement modifiée suite à l'unification des procédures civiles et pénales au niveau suisse. Cette réforme impliqua, entre autre, la suppression des juges d'instruction fédéraux et le transfert au ministère public de la Confédération de toutes les enquêtes encore pendantes.
Par communiqué de presse daté d'avril 2011, le ministère public de la Confédération informa le public et les personnes lésées qu'il gérait désormais l'enquête concernant le requérant. Par ailleurs, il indiquait être en mesure d'y mettre fin d'ici à la fin de l'année.
Par communiqué de presse daté de juin 2011, le ministère public de la Confédération indiqua qu'au vu des circonstances actuelles l'enquête pourrait durer un peu plus longtemps qu'initialement annoncé.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi fédérale sur la procédure pénale fédérale du 15 juin 1934 (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010)
Article 34
« Aux termes de la présente loi, sont considérés comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. »
Article 47
« 1. L'inculpé détenu est conduit sans délai devant l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt et est interrogé par celle-ci sur les faits de la cause dans les 24 heures.
2. S'il subsiste un motif d'arrestation, le procureur général fait conduire l'inculpé sans délai soit à l'autorité judiciaire cantonale compétente pour statuer sur l'arrestation, soit devant le juge d'instruction fédéral et requiert la confirmation de l'arrestation (...) »
Article 119
« 1. Lorsque le juge d'instruction estime avoir atteint le but de l'instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour requérir au besoin un complément d'enquête. Il statue sur ces réquisitions.
(...) »
Article 125
« S'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, le procureur général dresse l'acte d'accusation. »
2. Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (en vigueur dès le 1er janvier 2011)
Article 61
« L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est :
a. le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (...) »
Article 104
« 1. Ont la qualité de partie :
a. le prévenu ;
b. la partie plaignante ;
c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
(...) »
Article 324
« 1. Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
(...) »
GRIEF
Sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant soutient que sa détention préventive n'a pas été ordonnée par un magistrat suffisamment indépendant des parties à la procédure.


Considérants

EN DROIT
Le requérant dénonce le rôle du juge d'instruction fédéral dans son affaire. En particulier, il se plaint que celui-ci ait pris la décision de le placer en détention préventive alors qu'il aurait pu être amené à rédiger le rapport final d'enquête servant de base à sa mise en accusation. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, dont le passage pertinent dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »
Le Gouvernement soutient que le rôle du juge d'instruction fédéral satisfait aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention. Le magistrat ayant ordonné la mise en détention du requérant n'était pas amené à fonctionner comme partie poursuivante, son rapport final ne constituant en aucune manière l'acte d'accusation traduisant le requérant devant le tribunal pour y être jugé. Le Gouvernement estime dès lors que la présente affaire se distingue nettement de celle ayant donné lieu à l'arrêt H.B. c. Suisse . Il expose également qu'en vertu d'une pratique constante de l'office des juges d'instructions fédéraux, le magistrat qui a ordonné le placement en détention préventive n'est jamais chargé de l'instruction de l'affaire et ne sera donc pas amené à rédiger le rapport final. Finalement, le Gouvernement indique que l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale de 2007 aura pour conséquence la suppression de l'institution du juge d'instruction et de la situation dénoncée par le requérant. Pour ces raisons, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant s'oppose à cette approche. Il estime que le rapport final rédigé par le juge d'instruction fédéral n'est pas neutre, car il n'est rédigé que si le magistrat entend recommander au parquet la mise en accusation du prévenu. Dans le cas contraire, le juge d'instruction rend, en effet, directement une ordonnance de non-lieu. Le requérant soutient finalement que le changement de législation en cours de procédure ne saurait être tenu pour déterminant, car seule importe la situation au moment où le requérant a été placé en détention préventive. Quant à la pratique judiciaire invoquée par le gouvernement défendeur, elle ne serait, de l'avis du requérant, pas de nature à contrer les apparences négatives créées par les dispositions législatives applicables.
La Cour rappelle que le contrôle judiciaire des atteintes portées au droit à la liberté d'un individu constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 § 3. Pour qu'un « magistrat » puisse passer pour exercer des « fonctions judiciaires », au sens de cette disposition, il doit remplir certaines conditions représentant, pour la personne détenue, des garanties contre l'arbitraire ou la privation injustifiée de liberté. Ainsi, il doit être indépendant du pouvoir exécutif et des parties ( Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 124, CEDH 2010 ; H.B. c. Suisse , no 26899/95 , § 45, 5 avril 2001 ; Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 146, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII ; Huber c. Suisse , 23 octobre 1990, § 43, série A no 188).
En l'espèce, la Cour relève, tout d'abord, que le rapport final litigieux ne constitue pas l'acte par lequel le requérant aurait pu être mis en accusation et renvoyé devant les juridictions de jugement. La situation de celui-ci diffère donc notablement de celle ayant donné lieu à l'arrêt H.B. c. Suisse , où l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction constituait en même temps l'acte d'accusation. Par ailleurs, la Cour note que l'enquête dirigée contre le requérant est toujours pendante et que le droit interne pertinent a été profondément modifié dans l'intervalle. La fonction de juge d'instruction fédéral ayant été supprimée, l'enquête est actuellement dirigée par le ministère public de la Confédération sur la base de l'article 61 du Code de procédure pénale. La décision de mettre en accusation le requérant sera prise directement par le ministère public après achèvement de l'enquête. En raison de cette modification du droit interne pertinent, le juge d'instruction qui a mis le requérant en détention ne pourra plus intervenir à un stade ultérieur de la procédure. Aucune question concernant son indépendance ne se pose donc en l'espèce ( a contrario Huber c. Suisse , précitée, § 43).
Ces éléments suffisent à la Cour pour relever qu'aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 5 § 3 de la Convention ne se trouve établi en l'espèce. Le grief est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek    Greffière
Dean Spielmann      Président

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Article: Art. 5 par. 3 CEDH