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Chapeau

10672/09


Vorsteher Paul c. Suisse
décision de radiation no. 10672/09, 28 août 2012

Regeste



Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2012)

Radiation du rôle (art. 37 § 1 a) CEDH); manque d'intérêt au maintien de la requête.

Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention, le requérant s'est plaint d'être victime d'une discrimination dans une procédure de saisie dont il a fait l'objet. La Cour a rayé l'affaire du rôle conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, étant donné que le requérant ne s'est plus manifesté auprès du Greffe de la Cour, malgré le délai imparti par la Cour (unanimité).





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 28 août 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Dragoljub Popovic,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Paul Vorsteher, est un ressortissant autrichien né en 1931 et résidant à Steinhausen. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la Justice.
Informé de la requête, le gouvernement autrichien n'a pas exercé le droit d'intervention que lui reconnaît l'article 36 § 1 de la Convention.
Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint qu'il est victime d'une discrimination dans une procédure de saisie dont il a fait l'objet. Les autorités ont saisi sa rente vieillesse autrichienne alors que, selon le droit suisse, les rentes vieillesse sont insaisissables.
La requête a été communiquée au gouvernement le 18 janvier 2011 qui, le 11 mai 2011, a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le 26 mai 2011, elles ont été portées à la connaissance du requérant.
Le 15 septembre 2011, suite à l'absence de nouvelles du requérant, la Cour lui a imparti un nouveau délai jusqu'au 24 octobre 2011 pour envoyer ses observations, en lui indiquant qu'en vertu de l'article 37 § 1 de la Convention, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que la partie requérante n'entend pas maintenir sa requête. Elle constata également que le requérant n'avait pas demandé de prolongation de délai.
Par une lettre du 27 octobre 2011, le requérant a informé la Cour que les autorités suisses n'avaient récemment plus procédé à la saisine de sa rente autrichienne. Pour cette raison, il a demandé à la Cour d'ajourner l'examen de la présente requête.
La présidente n'a pas estimé opportun d'ajourner l'examen de la requête et rejeta la demande du requérant. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 février 2012, un nouveau délai jusqu'au 13 mars 2012 a été imparti au requérant afin de soumettre ses observations. La Cour y a rappelé encore une fois qu'aux termes de l'article 37 § 1, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant, le 17 février 2012, qui n'y a pas répondu.


Considérants

EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
   
Françoise Elens-Passos      Greffière adjointe
Françoise Tulkens      Présidente