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Chapeau

29919/12


Kaderi Mohamadewaz, et autres c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 29919/12, 18 juin 2013
Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2013)

Irrecevabilité; absence de la qualité de victime au sens de l'art. 34 CEDH.

Les requérants, cinq ressortissants afghans, soutenaient que leur retour en Hongrie les exposerait à des conditions d'hébergement incompatibles avec la Convention (art. 3 CEDH) et à un risque d'emprisonnement arbitraire (art. 5 CEDH). Ils soutenaient également que des lacunes dans la procédure d'asile les avaient privés d'un recours effectif contre le risque de refoulement vers la Serbie, la Grèce et, finalement, l'Afghanistan (art. 13 CEDH combiné avec art. 3 CEDH). La Cour considéra que les requérants avaient perdu la qualité de victime au sens de l'art. 34 CEDH parce qu'ils avaient entretemps quitté la Suisse de leur propre chef et qu'ils n'étaient donc plus menacés d'expulsion. Irrecevable pour absence de la qualité de victime (unanimité).





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 18 juin 2013 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danute Jociene,
Dragoljub Popovic,
András Sajó,
Isil Karakas,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith,greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2012,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour le 25 mai 2012,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement hongrois le 26 juin 2012,
Vu la décision du 14 mai 2013 de lever la mesure provisoire indiquée le 25 mai 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants sont cinq ressortissants afghans, M. Mohamadewas Kaderi, né en 1978, son épouse Mme Mahsuma Ahmadi, née en 1981, et leurs trois enfants Mohamad Ali Kadri, né en 2003, Alireza Kadri, né en 2005 et Rohullah Kadri, né en 2008. Au moment de l'introduction de la requête ils résidaient au Centre cantonal d'hébergement de Untersiggenthal (canton d'Argovie).
2. Devant la Cour ils sont représentés par Mes Urs Ebnöther et Stephanie Motz, du cabinet d'avocat « Advokatur Kanonengasse », avocats au barreau de Zürich.
3. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, Adrian Scheidegger, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
4. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer ainsi.
5. Fin mai 2010, les requérants quittèrent l'Afghanistan pour l'Iran. De là, ils se rendirent successivement, en Turquie, en Grèce, dans l'ex-république yougoslave de Macédoine, au Kosovo, en Serbie et finalement en Hongrie.
6. A leur arrivée en Hongrie, les requérants furent arrêtés le 18 juin 2011, leur détention étant prolongée par décision de justice jusqu'au 21 juin 2011, puis jusqu'au 17 juillet 2011. Ils demandèrent l'asile aux autorités hongroises et furent déboutés par décision du 7 juillet 2011. Ils indiquent également avoir demandé au tribunal de Szeged le contrôle judiciaire de la décision refusant l'asile et avoir été débouté.
7. Le 28 juillet 2011, les requérants arrivèrent en Suisse. Ils demandèrent aussitôt l'asile.
8. Par décision du 15 septembre 2011, l'Office fédéral de la migration refusa d'examiner au fond leur demande, au motif que les autorités hongroises étaient seules compétentes. L'autorité administrative ordonna également leur expulsion vers la Hongrie.
9. Les requérants saisirent le Tribunal administratif fédéral qui les débouta par un jugement du 7 novembre 2011. La juridiction considéra, en substance, qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la Hongrie ne respecterait pas ses engagements internationaux en matière d'asile, notamment en ce qui concerne l'article 3 de la Convention.
10. Par acte du 23 novembre 2011, les requérants demandèrent la révision du jugement, soutenant que les motifs adoptés par le Tribunal administratif fédéral étaient incohérents.
11. Par jugement du 15 mars 2012, la juridiction rejeta la demande de révision, considérant toutefois que des erreurs purement rédactionnelles avaient été commises.
12. Par courrier du 20 mars 2012, les requérants sollicitèrent à nouveau la révision du jugement. Ils invoquaient un rapport du Comité Helsinki hongrois faisant état de violations systématiques des articles 3, 5 et 13 de la Convention. Ils demandaient également l'octroi de l'effet suspensif pour la durée de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
13. Par décision avant dire droit( Zwischenverfügung ) du 25 avril 2012, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral rejeta la demande d'effet suspensif.
14. Par acte du 3 mai 2012, les requérants déférèrent la décision du 25 avril 2012 à la chambre plénière du Tribunal administratif fédéral. Celle-ci rejeta leur recours par jugement du 10 mai 2012, au motif que le juge instructeur ne violait aucune disposition légale pertinente en estimant d'emblée que la demande de révision n'avait manifestement aucune chance d'aboutir.
15. Le 15 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral releva que les requérants avaient disparu. Il en déduisit qu'ils n'entendaient pas maintenir leur demande de révision et la raya du rôle.
16. Le 22 mars 2013 le Gouvernement informa la Cour que les requérants avaient disparu le 13 janvier 2013.
17. Le 24 avril 2013 le représentant des requérants informa la Cour que les requérants avaient quitté la Suisse mais qu'ils entendaient néanmoins maintenir leur requête.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
Article 42
« Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. »
Article 105
« Le recours contre les décisions de l'office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral. »
Article 107a
« Les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif. Le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté. »
2. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le tribunal administratif fédéral
Article 37
« La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. »
3. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
Article 55
II. Mesures provisionnelles
1. Effet suspensif
« 1 Le recours a effet suspensif.
2 Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif ; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.
3 L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai [...] »
GRIEFS
18. Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que leur retour en Hongrie les exposerait à des conditions d'hébergement incompatibles avec la Convention.
19. Ils allèguent également qu'ils seraient immanquablement emprisonnés en Hongrie et que les conditions de détention des requérants d'asile dans ce pays ne respectent pas l'article 3 de la Convention, notamment parce qu'elles ne tiennent pas compte de la présence d'enfants.
20. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3, ils soutiennent que les lacunes dans la procédure d'asile les ont privés d'un recours effectif contre le risque de refoulement vers la Serbie, la Grèce et, finalement, l'Afghanistan.
21. Invoquant l'article 5 de la Convention, ils soutiennent que leur retour en Hongrie les expose à un risque d'emprisonnement arbitraire.


Considérants

EN DROIT
22. Par une lettre du 22 mars 2013, le Gouvernement a informé la Cour que les requérants avaient disparu le 13 janvier 2013.
23. Par une lettre du 24 avril 2013, le représentant des requérants a informé la Cour que les requérants avaient quitté la Suisse mais qu'ils entendaient néanmoins maintenir leur requête au cas où ils devaient être expulsés vers la Suisse depuis l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent actuellement.
24. La Cour rappelle que tout requérant doit pouvoir justifier de sa qualité de victime pendant toute la durée de la procédure (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).
25. En l'espèce, elle considère qu'à partir du moment où les requérants ont quitté la Suisse de leur propre chef et qu'ils ne sont donc plus sous la menace d'une expulsion de la part des autorités suisses, ils ne peuvent plus se prétendre victimes d'une violation de la Convention de la part de cet Etat.
26. S'ils devaient être renvoyés vers la Suisse depuis l'Etat où ils se trouvent actuellement, et si les autorités suisses devaient décider à nouveau de les expulser, rien ne les empêcherait d'introduire une nouvelle requête et de demander l'application d'une nouvelle mesure provisoire.
27. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ont perdu la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention et que partant la requête doit être déclarée irrecevable.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith     Greffier
Guido Raimondi     Président