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Chapeau

17501/12


Hassani Wahid c. Suisse
Décision de radiation no. 17501/12, 01 octobre 2013
Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2013)

Radiation du rôle (art. 37 § 1 c) CEDH); poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus.

Le requérant, un ressortissant afghan, s'est plaint devant la Cour que son expulsion vers la Grèce en vertu de la procédure Dublin l'exposerait au risque de subir dans ce pays des traitements contraires à l'article 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Conformément à sa pratique dans la majorité des cas relevant de la Grèce, l'ODM a décidé de renoncer à appliquer la procédure Dublin et de ne pas renvoyer le requérant en Grèce. La Cour a rayé l'affaire du rôle, estimant que le requérant n'était plus exposé au risque d'être expulsé vers la Grèce et que le requérant aurait dû faire valoir, le cas échant, un éventuel grief tiré de la violation de ses droits causée par son expulsion en Afghanistan dans le cadre d'une requête séparée (unanimité).





Faits

 
DEUXIÈME SECTION
 
DÉCISION
Requête no 17501/12
Wahid HASSANI
contre la Suisse
 
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 1er octobre 2013 en une chambre composée de :
    Guido Raimondi, président,
    Danutė Jočienė,
    Dragoljub Popović,
    András Sajó,
    Işıl Karakaş,
    Paulo Pinto de Albuquerque,
    Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1.  Le requérant, M. Wahid Hassani, est un ressortissant afghan né en 1985 et résidant à Zürich. Il a été représenté devant la Cour par Me U. Ebnöther, avocat à Zürich.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. Schürmann, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la Justice.
3.  Le requérant soutenait que son expulsion vers la Grèce l'exposerait au risque d'être placé en détention dans des conditions ne respectant pas l'article 3 de la Convention, d'être immédiatement refoulé vers l'Afghanistan en violation des articles 3 et 13 de la Convention et de subir des mauvais traitements en raison des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Grèce.
4.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5.  En 1995, le requérant quitta l'Afghanistan et s'établit en Iran, où il résida jusqu'en 2004. Il se rendit ensuite en Turquie.
6.  Au début de l'année 2007, il se rendit en Grèce.
7.  Le 25 juillet 2008, il déposa une demande d'asile auprès des autorités compétentes de Tavros (Grèce). Il reçut une « carte rose », renouvelable tous les six mois.
8.  En février 2010, il quitta la Grèce et se rendit en Suisse, en passant par l'Italie.
9.  Le 22 février 2010, il demanda l'asile politique en Suisse. A cette occasion, il indiqua qu'il ne souhaitait pas être expulsé vers la Grèce, car les conditions d'accueil des demandeurs d'asile étaient mauvaises.
10.  Par décision du 30 avril 2010, l'Office fédéral de la migration (ODM) rejeta la demande d'asile et ordonna l'expulsion du requérant vers la Grèce.
11.  Le requérant saisit alors le tribunal administratif fédéral qui, en dernière instance, le débouta par jugement du 12 décembre 2011.
12.  Par une décision partielle du 27 mars 2012, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu'exposés ci-dessus. En même temps, il a été fait application de l'article 39 du Règlement de la Cour et le Gouvernement a été invité à ne pas expulser le requérant pour la durée de la procédure devant la Cour.
13.  Par décision du 30 avril 2012, après avoir réexaminé l'ensemble du dossier, l'ODM a levé sa décision du 30 avril 2010 rejetant la demande d'asile et ordonnant l'expulsion du requérant en Grèce. Conformément à sa pratique dans la majorité des cas relevant de la Grèce, l'ODM a décidé de renoncer à appliquer la procédure Dublin et de ne pas renvoyer le requérant en Grèce.
14.  Le 19 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant et a ordonné son renvoi dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Cette décision a été confirmée par le tribunal fédéral administratif par arrêt du 22 novembre 2012.
15.  Le 3 mai 2013, eu égard à ces considérations, le Gouvernement suisse a invité la Cour à rayer du rôle la présente requête, estimant que le requérant n'était plus exposé au risque d'être expulsé vers la Grèce. Il soutenait que si le requérant devait estimer que les décisions des autorités nationales compétentes prévoyant son renvoi en Afghanistan sont susceptibles de porter atteinte à ses droits garantis par la Convention, il devrait faire valoir ces griefs en introduisant une nouvelle requête à la Cour.
16.  Par courrier du 11 juin 2013, l'avocat du requérant a informé le greffe qu'il ne s'opposait pas à la radiation du rôle de la présente affaire.
 


Considérants

EN DROIT
17.  A la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour, conformément à l'article 37 § 1 c) de la Convention, considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
18.  Il partage l'avis du Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû faire valoir, le cas échant, un éventuel grief tiré de la violation de ses droits causée par son expulsion en Afghanistan dans le cadre d'une requête séparée.
19.  Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
20.  Il convient également de mettre fin à l'application de l'article 39 du Règlement de la Cour, faute désormais pour le requérant d'être exposé à un risque de préjudice irréparable par son expulsion en Grèce.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
 
Décide de rayer la requête du rôle.
 
  Stanley Naismith   Greffier
  Guido Raimondi   Président