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Chapeau

22460/12


Dörig Andrea Rafael gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 22460/12, 27 juin 2017
Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2017)

Radiation (art. 37 § 1 a CEDH); interdiction de discrimination (art. 14 CEDH).

Le requérant n'a pas répondu à la dernière lettre du greffe, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d'observations en réponse était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a conclu que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. Radiation du rôle (unanimité).





Faits

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22460/12
 
Andrea Rafael DÖRIG
contre la Suisse
 
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 27 juin 2017 en un comité composé de :
    Pere Pastor Vilanova, président,
    Helen Keller,
    Alena Poláčková, juges,
et de Fatoş Aracı, Greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Andrea Rafael Dörig, est un ressortissant suisse né en 1985 et résidant à Lucerne. Il a été représenté devant la Cour par Me F. Dörig, avocat à Lucerne.
Les griefs du requérant tirés de l'article 14 ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, F. Schürmann.
Le requérant n'a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 26 septembre 2016 reçue par son représentant le 7 octobre 2016, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d'observations en réponse était échu depuis le 8 septembre 2016 et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l'article 37 § 1 a) de la Convention.
 


Considérants

EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.
    Fatoş Aracı    Greffière adjointe
    Pere Pastor Vilanova    Président