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Chapeau

17331/11


Mehmedovic Elvir, Mehmedovic Eldina c. Suisse
Nichtzulassungsentscheid no. 17331/11, 11 décembre 2018

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 8 CEDH. Surveillance d'un assuré par des détectives mandatés par une assurance de responsabilité civile.

  L'assurance de responsabilité civile, soumise à la surveillance des assurances, ne peut pas être considérée comme une assurance qui assume des tâches de droit public. La surveillance étatique ne modifie pas le fait que la relation entre l'assurance de responsabilité civile et l'assuré relève du droit privé.
  En ce qui concerne la violation alléguée de l'art. 8 CEDH, la Cour note que les juges nationaux ont examinés les intérêts concurrents entre assureur et assuré. Les investigations effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité du requérant, visaient uniquement à préserver les droits matrimoniaux de l'assurance. Les juges ont reconnu un intérêt prépondérant à l'assureur et ont conclu que l'atteinte à la personnalité n'était pas illicite. La Cour ne constate aucune apparence de violation de l'art. 8 CEDH (ch. 15-20).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17331/11
Elvir MEHMEDOVIC et Eldina MEHMEDOVIC
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 11 décembre 2018 en un comité composé de :
    Pere Pastor Vilanova, président,
    Helen Keller,
    María Elósegui, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Les requérants, M. Elvir Mehmedovic et Mme Eldina Mehmedovic, sont des ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, nés respectivement en 1982 et en 1983, et résidant à Zoug. Ils ont été représentés devant la Cour par Me D. Husmann, avocat exerçant à Zoug.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Le 28 octobre 2001, Elvir Mehmedovic (« le requérant ») subit des lésions corporelles lors d'un accident de la circulation en tant que passager d'un véhicule automobile. Il se plaignit notamment de crises d'épilepsie et de douleurs dans le bras gauche. Chiffrant ses revendications à deux millions de francs suisses (CHF), soit (actuellement) environ 1 777 353 euros (EUR), il ouvrit deux actions en réparation de son dommage ménager contre les deux conducteurs et leurs assurances de responsabilité civile.
3.  Afin de constater l'existence du dommage ménager, l'assurance de responsabilité civile du requérant mandata une agence de détectives privés pour surveiller le requérant pendant une période déterminée. Le mandat d'observation et le rapport de surveillance portaient exclusivement sur le requérant. Toutes ses activités furent filmées dans des lieux accessibles au public. Les photos, les vidéos et le rapport de surveillance y relatifs montrent comment le requérant pouvait, sans grandes difficultés, porter des charges, faire ses achats, passer l'aspirateur ainsi que nettoyer et astiquer sa voiture.
4.  Par hasard, Eldina Mehmedovic (« la requérante ») apparaissait notamment sur six photographies, mais elle n'y était que partiellement reconnaissable et difficilement identifiable.
5.  Les résultats de cette observation furent versés à la procédure interne.
6.  Dans le premier procès en responsabilité civile ayant trait à l'action partielle pour la période du 28 octobre 2001 au 31 décembre 2004, le Tribunal fédéral retint qu'une indemnité pour dommage ménager ne pouvait être exigée que par celui qui, sans accident, aurait exercé une activité ménagère, et qu'il était indispensable d'étayer le dommage ménager par des indications concrètes sur le ménage dans lequel vit la victime et sur les tâches qui lui auraient incombé sans l'accident. Il fut établi que le requérant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en vue de l'établissement de l'état de fait à la base de ses prétentions d'assurance et qu'il avait donné des affirmations contradictoires, peu vraisemblables et insuffisantes sur les conséquences de son atteinte à la santé.
7.  Dans le cadre du deuxième procès en responsabilité civile portant sur la réparation du dommage ménager couru dès le 1er janvier 2005, le Tribunal fédéral confirma également que la surveillance était d'autant plus justifiée que le comportement allégué par le requérant ne pouvait pas être lié à l'accident et que ses affirmations sur les tâches ménagères pouvant être accomplies avant et après l'accident devaient être considérées comme peu vraisemblables.
8.  Le 15 mai 2007, devant le Tribunal cantonal de Zoug, les requérants intentèrent une action pour atteinte à leur personnalité découlant de la surveillance par des détectives dont ils avaient fait l'objet les 6, 17, 18 et 26 octobre 2006, contre l'avocat qui avait défendu l'assurance dans le procès en responsabilité civile, trois collaborateurs de l'assurance, l'assurance, ainsi que le propriétaire de l'agence de détectives privés et ses trois collaborateurs.
9.  Le Tribunal cantonal de Zoug et - sur appel des requérants - le Tribunal supérieur (Obergericht) du Canton de Zoug rejetèrent la demande.
10.  Par l'arrêt 5A_57/2011 du 2 juillet 2011, publié dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ATF) sous le numéro de référence 136 III 410, la Cour suprême rejeta le recours en matière civile. En substance, le Tribunal fédéral déduisit de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce que les prises de vues pouvaient porter atteinte non seulement au droit du requérant à sa propre image mais également à son droit au respect de sa vie privée. Pourtant, selon le Tribunal fédéral, la violation des droits de la personnalité du recourant était justifiée par un intérêt prépondérant, ce qui fut motivé par le Tribunal fédéral comme suit (cité d'après la traduction reprise du Journal des tribunaux (JdT) 2010 I, pages 553 et suivantes [références omises]) :
«  (...) 2.2.3 Une atteinte à la personnalité découlant d'une surveillance de la personne assurée par un détective privé peut répondre à des intérêts prépondérants d'ordre public ou privé, c'est-à-dire être justifiée par le fait que ni l'assurance ni l'ensemble de la collectivité de ses assurés (« die dahinter stehende Versichertengemeinschaft ») ne doivent être amenées à effectuer des prestations indues. L'intérêt à lutter efficacement contre les abus ainsi qu'à démasquer et à prévenir l'escroquerie à l'assurance doit être comparé à l'intérêt du lésé à l'intégralité de sa personne. Cette pesée d'intérêts fait appel au pouvoir d'appréciation du juge. Il faut considérer à cet égard que la personne touchée par la surveillance soulève une prétention envers l'assurance et qu'elle doit par conséquent collaborer à la constatation de son état de santé, de sa capacité de travail, etc. Elle doit donc tolérer que les investigations objectivement requises soient, le cas échéant, effectuées à son insu. L'admissibilité de la surveillance dépend en outre de l'intensité de l'atteinte et des droits de la personnalité qui sont touchés. À cet égard, il peut notamment être déterminant de savoir dans quelle mesure la surveillance se justifie au regard du type de prestations d'assurance concerné (par ex. en fonction du montant de la prétention, ou selon qu'il s'agit d'un cas-pilote ou d'un cas-bagatelle), où se déroule la surveillance (par ex. dans des lieux publics), combien de temps dure la surveillance (par ex. durant la journée ou pendant une seule semaine), quel est le contenu de la surveillance (par ex. des événements qui peuvent être observés par tout un chacun) et si les moyens utilisés dans le cadre de la surveillance (par ex. des films) sont adéquats et nécessaires pour atteindre le but poursuivi (...). »
4.4 Le recourant ne s'exprime que marginalement sur la pesée des intérêts décisive. Le point de départ est clair. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure l'atteinte à la sphère privée du recourant et la violation de son droit à sa propre image peuvent être justifiées par le fait que [l'assurance], en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile, ne doit pas fournir, au détriment de la communauté des assurés, des prestations que le recourant réclame, le cas échéant, à tort. Il faut tenir compte à cet égard du montant élevé de la revendication formulée par le recourant, qui a été chiffrée à deux millions de francs dans l'acte de non-conciliation et dans la demande. La surveillance a eu lieu en public, elle s'est étalée sur deux à trois semaines, deux à trois jours par semaine et a concerné les activités quotidiennes du recourant. Les moyens de surveillance engagés (rapports, photographies et films) peuvent être qualifiés de nécessaires et d'appropriés, le recourant n'ayant pas satisfait à son devoir de collaboration en rapport avec la clarification objectivement nécessaire de son état de santé. (...). La surveillance et les moyens engagés à cette occasion apparaissent donc appropriés pour répondre à la question de savoir si le recourant a droit à des prestations d'assurance. En définitive, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'être parti de l'idée que les intimés pouvaient se prévaloir d'un intérêt élevé et d'avoir considéré que les atteintes à la personnalité constatées étaient justifiées par un intérêt prépondérant.
 
11.  Quant à l'objection de la requérante que la surveillance avait également violé ses droits protégés par l'article 28 du code civil, le Tribunal fédéral rejeta, en substance, toute atteinte à la personnalité à l'encontre de celle-ci.
B.  Le droit interne pertinent
12.  Le droit privé de la protection de la personnalité contre les atteintes est réglé par l'article 28 du code civil du 10 décembre 1907 (CC), publié dans le recueil systématique (RS) 210 : celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1er) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
13.  En vertu du premier alinéa de l'article 2 de la Loi fédérale du 17  décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (« LSA » ; RS 961.01), les assurances de la responsabilité civile sont soumises à une surveillance étatique.
GRIEF
14.  Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d'une violation de leur droit à la vie privée découlant de la surveillance par des détectives, mandatés par une assurance privée, dont ils avaient fait l'objet pendant quatre jours en octobre 2006.
 


Considérants

EN DROIT
15.  La Cour constate d'emblée que le cas en présence se distingue de l'affaire Vukota-Bojić c. Suisse, no 61838/10, 18 octobre 2016, où, l'assureur étant une entité publique en droit suisse, l'action de la requérante avait engagé la responsabilité de l'État sur le terrain de la Convention. En l'espèce, contrairement à ce les requérants soutiennent, l'assurance de responsabilité civile, qui est soumise à la surveillance des assurances, ne peut pas être considérée comme une assurance qui assume des tâches de droit public. La surveillance de la LSA concerne les assurances privées, c'est-à-dire les entreprises d'assurance qui ont pour but de conclure des contrats d'assurance soumis au droit privé. La surveillance étatique ne modifie pas le fait que la relation nouée entre l'assurance de responsabilité civile et l'assuré relève du droit privé.
16.  La Cour rappelle que si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'État de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23). Dans l'affaire Verlière c. Suisse ((déc.), no 41953/98, CEDH 2001-VII), la Cour avait déjà constaté que la Suisse avait rempli l'obligation positive lui incombant parce que la requérante avait à disposition des voies de recours sur le plan pénal et civil pour se plaindre des atteintes à sa personnalité et que les tribunaux avaient rejeté son action civile après une analyse approfondie des intérêts concurrents en présence (voir également Minelli c. Suisse (déc.), no 14991/02, du 14 juin 2005).
17.  En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la Convention alléguée par le requérant, la Cour note que les juges nationaux ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents existant entre l'assureur et le requérant. Ils ont retenu notamment que l'assurance a l'obligation de vérifier si la demande en réparation du lésé est justifiée, sachant qu'elle agit également dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité de ses assurés. Ils en ont déduit que l'assureur a le droit de faire des enquêtes privées et que le lésé, de son côté, doit collaborer à l'établissement des faits et tolérer que des investigations soient effectuées par l'assurance, même à son insu, lorsque cette méthode est imposée par l'objectif poursuivi (voir également Dahlberg  c. Suède (déc.), no 75201/11, 9 décembre 2014). Ils ont retenu qu'en l'espèce, les investigations de l'assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité du requérant, visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l'assurance. Comme dans l'affaire Verlière, précitée, les juges ont ainsi reconnu un intérêt prépondérant à l'assureur et en ont conclu que l'atteinte à la personnalité de la requérante n'était pas illicite.
18.  Quant aux allégations de la requérante, la Cour estime que celle-ci sont manifestement mal fondées dans le présent contexte. En l'espèce, les informations éparses, recueillies par hasard et sans aucune pertinence pour l'investigation, étaient loin de constituer une collecte systématique ou permanente (voir, avec références, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no  44787/98, §§ 59-60, CEDH 2001-IX, Peck c. Royaume-Uni, no  44647/98, §  59, CEDH 2003-I, et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 83, CEDH 2008). Ainsi, une ingérence dans la vie privée de la requérante n'a pas eu lieu.
19.  Dans ces circonstances, la Cour ne constate aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention.
20.  Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
    Fatoş Aracı    Pere Pastor Vilanova
    Greffière adjointe    Président
 

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Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 8 CEDH