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Chapeau

52877/11


Kiss-Borlase Etienne c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 52877/11, 28 mai 2019

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Présomption d'innocence; mise d'une partie des frais de justice à la charge du requérant suite à la suspension de la procédure pénale le concernant.

  Le Ministère public de la Confédération n'a pas expressément indiqué être convaincu de la culpabilité du requérant. Les termes utilisés décrivent tout au plus un état de suspicion concernant les allégations de blanchiment d'argent. La décision de mettre une partie des frais de justice à la charge de l'intéressé, qui avait provoqué l'ouverture de la procédure, se basait sur une appréciation de sa responsabilité civile et non de sa responsabilité pénale. Le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH (ch. 24-40).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2019)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 2 CEDH); respect de la présomption d'innocence.

Par le biais de la société E. Kiss-Borlase Bureau Fiduciaire SA, le requérant dirige et administre la société Valurex International SA, une société panaméenne ayant une succursale à Genève. À la suite d'une dénonciation au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent auprès de l'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération (« le MPC ») a ouvert une enquête de police judiciaire fédérale à l'encontre du requérant et de son père en raison de soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Au terme de son enquête, le MPC a rendu une décision de suspension de la procédure en faveur du requérant. Par la même décision, le MPC a également mis partiellement les frais de justice à la charge du requérant, estimant qu'au vu des manquements à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, le requérant devait en partie assumer les frais d'enquête qu'il a provoquées.

Invoquant l'article 6 § 2 CEDH, le requérant allègue que la mise à sa charge d'une partie des frais de justice à la suite de la suspension de la procédure pénale le concernant a méconnu le principe de la présomption d'innocence.

La Cour a considéré que la décision du MPC de mettre une partie des frais de justice à la charge du requérant, qui avait provoqué l'ouverture de la procédure, se basait sur une appréciation de la responsabilité civile de l'intéressé, et non de sa responsabilité pénale pour actes de corruption ou blanchiment d'argent. Elle en a conclu que l'article 6 § 2 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en question. Par ces motifs, la Cour, a déclaré la requête irrecevable (unanimité).





Faits

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52877/11
Etienne KISS-BORLASE
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 28 mai 2019 en une Chambre composée de :
    Vincent A. De Gaetano, président,
    Georgios A. Serghides,
    Paulo Pinto de Albuquerque,
    Helen Keller,
    Branko Lubarda,
    María Elósegui,
    Erik Wennerström, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Étienne Kiss-Borlase, est un ressortissant suisse né en 1966 et résidant à Collonge-Bellerive. Il a été représenté devant la Cour par Me R. Vafadar, avocat exerçant à Genève.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.  Par le biais de la société E. Kiss-Borlase Bureau Fiduciaire SA, le requérant dirige et administre la société Valurex International SA («  la  société Valurex »), une société panaméenne ayant une succursale à Genève.
4.  À la suite d'une dénonciation au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Office Switzerland - « le MROS ») auprès de l'Office fédéral de la police (Fedpol), effectuée par la banque UBS SA, le Ministère public de la Confédération («  le  MPC ») ouvrit, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l'encontre du requérant et de son père en raison de soupçons de blanchiment d'argent aggravé (paragraphe 13 ci-dessous). Cette ouverture d'enquête faisait également suite à plusieurs demandes d'entraide formées par le Serious Fraud Office britannique et le Procureur général de Suède.
5.  En substance, le MPC avait soupçonné le requérant d'avoir servi d'intermédiaire financier dans le cadre d'un vaste réseau international de corruption lié à la vente de matériel de défense, notamment en Autriche, Hongrie et République tchèque, entre 2003 et 2007, et d'avoir utilisé pour cela le compte dont la société Valurex était titulaire auprès de la banque UBS SA. Selon le MROS, la société Valurex avait agi en qualité d'agent de la société d'armement BAE Systems plc, dont était proche le dénommé T.L., l'ayant droit économique du compte de la société Valurex auprès de la banque UBS. D'après le MROS, le compte en question avait servi au versement de montants importants à un lobbyiste de l'armement, A.M.-P., pour des conseils fournis à la société BAE Systems plc, laquelle était soupçonnée par le MPC de servir de couverture à la commission d'actes de corruption. Toujours selon le MROS, par le biais de diverses sociétés auxquelles il était lié, A.M.-P. avait ainsi touché environ 8 millions d'euros (EUR) de la part de la société Valurex.
6.  Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC rendit, en date du 4 novembre 2010, une décision de suspension de la procédure en faveur du requérant, considérant ce qui suit : « [...] au vu [...] du principe de proportionnalité et de sécurité du droit la procédure doit être classée, une réouverture ultérieure restant possible si des faits nouveaux parvenaient à la connaissance de l'autorité [...] ».
7.  Par la même décision, le MPC mit également partiellement les frais de justice à la charge du requérant, estimant que « au vu [...] des manquements à la LBA [la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier], Etienne Kiss-Borlase doit en partie assumer les frais d'enquête qu'il a provoquées ». Le requérant devait ainsi s'acquitter d'un montant de 37 192 francs suisses (CHF - soit environ 33 132 EUR) ; le solde, s'élevant à 202 335 CHF (soit environ 180 245 EUR), était laissé à la charge de la Confédération. Par une décision séparée du même jour, le MPC suspendit la procédure dirigée contre le père du requérant sans mettre de frais à la charge de celui-ci.
8.  Par un arrêt BK.2010.7 du 2 février 2011, la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (« le TPF »), faisant partiellement droit à la plainte formée par le requérant, rejeta l'ensemble des griefs de ce dernier et réduisit les frais de justice mis à sa charge à hauteur de 24 783,55 CHF (soit environ 22 077 EUR). Cet arrêt fut porté à la connaissance du requérant le 7 février 2011.
9.  Dans son arrêt, le TPF se prononça sur la violation alléguée du principe de proportionnalité, du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence. Le TPF déclara tout d'abord qu'il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence d'imposer à une personne ayant bénéficié d'un non-lieu tout ou partie des frais de la procédure lorsque l'intéressé a agi d'une manière fautive au regard du droit civil (cf. article 41 du code des obligations suisse ; paragraphe 22 ci-dessous). Le TPF précisa que, par référence au droit civil, le comportement d'une personne est fautif lorsqu'il contrevient manifestement à une norme de comportement - c'est-à-dire une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir - écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Il est également nécessaire qu'une relation de causalité existe entre ce comportement et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Selon le TPF, tel est notamment le cas lorsque l'intéressé manque aux obligations qui lui incombent en vertu des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il fait ainsi naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci.
10.  Ensuite, le TPF observa que la condamnation aux frais d'une personne libérée ne peut intervenir qu'exceptionnellement et ne peut dès lors se justifier que si, au vu du comportement de l'intéressé, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.
11.  Enfin, examinant la décision du MPC de mettre en partie les frais d'enquête à la charge du requérant, motivée par la circonstance que celui-ci avait « failli dans ses obligations de diligence en omettant de vérifier et documenter l'arrière-plan économique des transactions en faveur de [A.M.-P.] » et les sociétés liées à ce dernier, le TPF constatait ce qui suit :
« 6.3 L'exécution correcte des obligations du plaignant aurait dû le mener à clarifier à satisfaction l'arrière-plan économique des transactions entre [T.L.] et [A.M.-P.]. Pour ce faire, il devait s'enquérir sérieusement des rapports remis par ce dernier, en les faisant traduire ou en se faisant assister pour bien les comprendre. Il pouvait aussi demander directement à ses deux partenaires de le renseigner à satisfaction. Cette démarche l'aurait mené, [le] cas échéant, à obtenir toutes les garanties satisfaisantes et ainsi rendre inutiles les larges recherches du MPC. Le plaignant aurait en effet pu immédiatement dissuad[er] le MPC que son comportement pouvait faire l'objet de reproches, l'arrière-plan économique des transactions suspectes étant parfaitement clair. Dans le cas inverse, soit que les explications de ses clients ne fussent pas parvenues à lever tout doute, il aurait dû suspendre toute activité, bloquer le compte et en informer le MROS (...). Dans ce cas, n'ayant opéré aucune transaction, l'enquête n'aurait pu être dirigée contre lui. Dès lors, la causalité naturelle entre les omissions du plaignant et les frais engagés par le MPC est démontrée à satisfaction (...). »
12.  Par un arrêt du 15 mars 2011, le Tribunal fédéral (« le TF ») déclara le recours en matière pénale formé par le requérant irrecevable, en renvoyant à l'article 79 de la loi sur le Tribunal fédéral.
B.  Le droit interne pertinent
13.  Dans son article 305bis, le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (« le CP ») (recueil systématique de la législation fédérale (RS) 311.0) définit et sanctionne le blanchiment d'argent de la manière suivante :
« 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. (...)
2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant :
a. agit comme membre d'une organisation criminelle ;
b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent ;
c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. »
14.  Le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (« le CPP ») (RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. D'après son article 453 alinéa 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
15.  Selon la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (« la  PPF »), en cas de non-ouverture de la procédure de recherche, de suspension de la procédure de recherche ou de suspension de l'instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend en charge, en règle générale, les frais de procédure (article 246bis de la PPF). Les coûts peuvent être complètement ou partiellement mis à la charge de l'inculpé qui a provoqué ou compliqué la procédure de manière illicite et fautive. Le nouveau code de procédure pénale contient la même règle en son article 426.
16.  Selon un arrêt de principe du Tribunal fédéral, une condamnation aux frais est en tout cas exclue, lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (« Ausnahmecharakter » ; ATF 116 Ia 162 considérant 2c, p. 171).
17.  La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (« la LBA ») (RS 955.0) du 10 octobre 1997 est entrée en vigueur le 1er avril 1998. Elle édicte des règles de droit administratif qui définissent la manière d'exercer la surveillance ainsi que le comportement attendu des personnes travaillant dans le secteur financier.
18.  En particulier, l'article 6 de la LBA, en vigueur à l'époque des faits, imposait à l'intermédiaire une obligation de clarification de l'arrière-plan économique et du but d'une transaction ou d'une relation d'affaires, notamment lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissaient inhabituelles, sauf si leur légalité était manifeste (lettre a).
19.  L'article 9 de la LBA, en vigueur à l'époque des faits, imposait quant à lui une obligation d'information en cas de soupçon de blanchiment d'argent :
« 1 L'intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l'article 305bis du code pénal, (...), doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (...).
2 (...) »
20.  L'article 37 de la LBA, en vigueur à l'époque des faits, prévoyait une amende de 200 000 francs suisses au plus pour la violation de l'obligation d'information prévue à l'article 9 de la LBA.
21.  La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (« la LTF ») (RS 173.110) régit l'accès à la juridiction suprême. Selon son article 79 en matière pénale, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si celles-ci portent sur des mesures de contrainte.
22.  Le cinquième livre sur le droit des obligations de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, ou « code des obligations » (« le  CO ») (RS 220), prévoit au premier alinéa de son article 41 les conditions de la responsabilité aquilienne. Aux termes de cette disposition, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
GRIEF
23.  Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation à son égard de la présomption d'innocence. Il reproche au Ministère public de la Confédération d'avoir retenu, dans sa décision, sa responsabilité pour des frais engagés par ce dernier, et ce en l'absence de l'établissement de la commission par lui d'un acte de corruption ou de blanchiment d'argent.
 


Considérants

EN DROIT
24.  Le requérant allègue que la mise à sa charge d'une partie des frais de justice à la suite de la suspension de la procédure pénale le concernant a méconnu le principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
25.  Afin de déterminer si, en l'espèce, la décision du MPC a porté atteinte à la présomption d'innocence, la Cour examinera le système ayant abouti à mettre une partie des frais à la charge du requérant en tant que tel, avant d'analyser la nature de la décision de suspension ainsi que les termes employés par le MPC dans les motifs de sa décision.
26.  La Cour rappelle que le système consistant à imposer l'ensemble ou une partie des frais de procédure à une personne ayant bénéficié d'un classement, d'un non-lieu ou d'une suspension, ne se heurte pas en tant que tel à la présomption d'innocence (Minelli c. Suisse, no 8660/79, § 34, 25  mars  1983, McHugo c. Suisse (déc.), no 55705/00, p. 11, 12 mai 2005, Manea c. Roumanie, no 39405/05, § 17, 15 avril 2014 ; voir également Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 98, CEDH 2013 et Didu c. Roumanie, no 34814/02, § 39, 14 avril 2009). Il est en effet concevable que des considérations tout à fait étrangères à une appréciation de la culpabilité soient retenues par le juge appelé à statuer sur la répartition des dépenses exposées du fait de la procédure (Eiler c. Suisse, no 21355/93, décision de la Commission du 28  juin 1995).
27.  La Cour note que cette pratique est consacrée dans la tradition juridique suisse par la législation fédérale ainsi que par celle de la majorité des cantons, et par la jurisprudence (McHugo, décision précitée, p. 11). Dans sa décision sur la recevabilité concernant l'affaire McHugo, précitée, la Cour a par ailleurs estimé « qu'il découl[ait] d'une analyse de la pratique du Tribunal fédéral que cette juridiction [était] soucieuse de justifier l'imputation des frais de procédure par le comportement fautif et reprochable de l'intéressé, non pas sous l'angle pénal, mais au niveau d'une responsabilité au sens civil ». La Cour constate que, en l'occurrence, le MPC a suivi cette pratique dans sa décision du 4 novembre 2010, confirmée par le TPF.
28.  La Cour observe également qu'en Suisse l'imposition de l'ensemble ou d'une partie des frais de procédure à une personne ayant bénéficié d'un classement, d'un non-lieu ou d'une suspension, ne peut intervenir qu'exceptionnellement (paragraphes 10 et 16 ci-dessus).
29.  En l'espèce, la Cour observe que le MPC a partiellement mis les frais de la procédure à la charge du requérant, estimant que celui avait provoqué la procédure de manière fautive. En droit suisse, provoquer de manière fautive l'ouverture d'une procédure est une responsabilité au sens civil, semblable à la responsabilité aquillienne prévue par l'article 41 du CO (paragraphe 22 ci-dessus). Pour établir celle-ci, le MPC et le TPF ont considéré que le requérant avait commis un fait dommageable et ont ensuite estimé que l'existence d'un lien de causalité suffisant entre ce fait et l'ouverture de l'enquête était démontrée.
30.  La Cour observe que la LBA édicte des règles de droit administratif, et non de droit pénal.
31.  De plus, la Cour rappelle que le principe dit de la « causalité des frais », selon lequel les frais de procédure peuvent être mis à la charge d'un justiciable qui, par son comportement négligent, a entraîné l'ouverture de l'enquête ou en a compliqué le déroulement, a été examiné par la Commission européenne des droits de l'homme dans un certain nombre d'affaires (M. c. Suisse, no 11263/84, décision de la Commission du 5 mai 1986, Famille C. c. Suisse, no 9688/82, décision de la Commission du 16 décembre 1983, C. F. c. Suisse, no 29525/95, décision de la Commission du 16 octobre 1996, et M. S. c. Suisse, no 20570/92, décision de la Commission du 11 janvier 1995). La Commission avait alors conclu que « (...) les décisions litigieuses ne mettent pas en jeu le principe de la présomption d'innocence puisque les motifs invoqués par les tribunaux ne donnent pas l'impression que le requérant est coupable d'une infraction pénale, mais seulement qu'il a agi à la légère. » (M. c. Suisse, décision précitée).
32.  Ainsi, aux yeux de la Cour, l'enjeu n'était pas de déterminer si le requérant s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, ce qui aurait relevé d'une responsabilité pénale, mais bien s'il avait, par son comportement fautif, provoqué l'ouverture de la procédure, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil. Les juridictions internes ont dès lors fait la nécessaire distinction entre les deux types de responsabilité, et la répartition des frais ne découle pas d'une appréciation de la culpabilité du requérant sous l'angle des dispositions du CP.
33.  Par ailleurs, la Cour note que le requérant soutient que d'autres éléments ont contribué à l'ouverture de l'enquête de police judiciaire, tels que la dénonciation au MROS par la banque UBS SA et l'introduction de plusieurs demandes d'entraide par le Serious Fraud Office britannique et le Procureur général de Suède. Cependant, le MPC n'a mis que partiellement les frais de justice à la charge du requérant, prenant dès lors en compte l'étendue de la responsabilité de ce dernier dans l'ouverture de la procédure lors de la répartition des frais.
34.  La Cour observe que l'arrêt du TPF du 2 février 2011 a été rendu peu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPP, qui a remplacé la PPF. Elle constate qu'en l'espèce la suspension en elle-même et ses effets étaient soumis au nouveau droit et que, selon celui-ci, la suspension équivaut, dans sa nature et ses effets, à une ordonnance de classement. La Cour note que le MPC, dans sa décision du 4 novembre 2010, avait d'ailleurs considéré que la procédure devait être « classée » (paragraphe 6 ci-dessus). Or, d'après l'article 320 CPP, une ordonnance de classement a elle-même valeur d'acquittement (« (...) kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich. »).
35.  La Cour relève que l'arrêt du TPF tenait ainsi pour établi, de par la nature même de la décision de suspension, l'acquittement du requérant (Adolf c. Autriche, no 8269/78, § 40, 26 mars 1982).
36.  Ensuite, la Cour rappelle que les termes employés par l'autorité amenée à statuer revêtent une importance cruciale lorsqu'il s'agit d'apprécier la compatibilité de la décision et du raisonnement suivi par les juridictions internes avec l'article 6 § 2 de la Convention (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 126, 12 juillet 2013). Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'une décision des tribunaux internes dont les termes donnent à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable est susceptible de violer l'article 6 § 2 de la Convention (Allen, précité, §  120, McHugo, décision précitée, p. 12, et Minelli, précité, § 37). La Cour a admis à plusieurs reprises qu'une décision de clôture des poursuites décrivant simplement un « état de suspicion », sans renfermer de « constat de culpabilité », ne violait pas la présomption d'innocence (Englert c. Allemagne [GC], no 10282/83, § 39, 25 août 1987, Nölkenbockhoff c. Allemagne, no 10300/83, § 39, 25 août 1987, Lutz c. Allemagne, no 9912/82, § 62, 25 août 1987, et Roatis c. Autriche (déc.), no 61903/00, § 2, 27 juin 2002, Allen, précité, § 121). Tenant compte de la nature et du contexte de la procédure en question, la Cour a également conclu à la non-violation de l'article 6 § 2 alors même que les termes employés par les autorités et juridictions nationales pouvaient paraître « malencontreux », «  ambigus » ou « peu satisfaisants » (Lutz, précité, § 62, Reeves c. Norvège (déc.), no  4248/02, 8 juillet 2004, Adolf, précité, § 40, A.L. c. Allemagne, no  72758/01, §§ 38-39, 28 avril 2005, Allen, précité, § 126).
37.  En l'espèce, la Cour observe que le MPC n'a pas expressément indiqué qu'il se trouvait convaincu de la culpabilité du requérant sous l'angle de l'article 305bis alinéa 2 du CP, qui définit et sanctionne le blanchiment d'argent. De plus, le vocabulaire et les termes employés par le MPC ne sauraient être interprétés comme renfermant un constat formel de culpabilité pénale ou comme étant manifestement contraires à la présomption d'innocence, ceux-ci décrivant tout au plus un « état de suspicion » concernant les allégations de blanchiment d'argent.
38.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la décision du MPC de mettre une partie des frais de justice à la charge du requérant, qui avait provoqué l'ouverture de la procédure, se basait sur une appréciation de la responsabilité civile de l'intéressé, et non de sa responsabilité pénale pour actes de corruption ou blanchiment d'argent.
39.  La Cour en conclut que l'article 6 § 2 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en question.
40.  Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 § 4.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juin 2019.
    Stephen Phillips    Vincent A. De Gaetano
    Greffier    Président

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