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Chapeau

29063/18


Gfeller René gegen Schweiz
ABSCHREIBUNGSBESCHLUSS no. 29063/18, 03 septembre 2019
Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2019)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 4 CEDH); règlement amiable.

Le requérant, un ressortissant suisse détenu à Regensdorf, se plaignait que le constat de violation du principe de célérité par les instances internes, dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, et son exemption des frais de procédure ne permettaient pas de remédier à la violation de l'article 5 § 4 CEDH. Les parties sont parvenues à un règlement amiable. Radiation du rôle.





Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29063/18
René GFELLER
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 3 septembre 2019 en un comité composée de :
    Paulo Pinto de Albuquerque, président
    Helen Keller,
    María Elósegui, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 2018,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. René Gfeller, est un ressortissant suisse né en 1954 et détenu à Regensdorf. Il a été représenté devant la Cour par Me J. Krumm, avocat exerçant à Zürich.
Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de la justice.
Le requérant se plaignait que le constat de violation du principe de célérité par les instances internes, dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, et son exemption aux frais de procédure ne permettaient pas de remédier à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
Les 13 juin 2019 et 25 juin 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser au requérant la somme de 3 000 (trois  mille) euros (EUR) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral (2 000 EUR) ainsi que les frais et dépens (1 000 EUR), sera convertie en francs suisse au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
 


Considérants

EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 39 de la Convention.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2019.
    Stephen Phillips    Greffier
    Paulo Pinto de Albuquerque    Président