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Chapeau

25757/16


Chatelan Zylvanir Maria c. Suisse
Décision de radiation no. 25757/16, 30 juin 2020




Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25757/16
Zylvanir Maria CHATELAN
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 juin 2020 en un comité composé de :
    María Elósegui, présidente,
    Helen Keller,
    Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
1.  La requérante, Mme Zylvanir Maria Chatelan, est une ressortissante brésilienne née en 1968. Son domicile est inconnu. Elle a été représentée devant la Cour par Me D. Hottelier, avocat exerçant à Monthey.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l'Office fédéral de la Justice.
3.  Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaignait de son éloignement du territoire suisse.
4.  La Cour rappelle qu'elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement le 7 septembre 2016. Elle a reçu des observations de la requérante et du Gouvernement.
5.  Le 25 octobre 2019, la Cour a invité les parties à lui soumettre des informations complémentaires. En réponse, le 12 novembre 2019, le Gouvernement a informé la Cour que ni lui ni les autorités cantonales ne connaissaient la situation actuelle de la requérante. Par contre, son enfant mineure aurait déclaré auprès de l'Office de la Protection de l'Enfant du canton de Valais que la requérante vivait actuellement au Brésil.
6.  Par un courrier du 2 décembre 2019, le représentant de la requérante a informé le greffe qu'il ne parvenait pas à contacter sa cliente.
7.  Par une lettre du 14 février 2020, le Gouvernement a soutenu qu'il n'existait pas de motifs qui s'opposeraient à la radiation de la requête.
8.  Par une lettre du 3 mars 2020, le représentant de la requérante a soumis ses prétentions concernant les frais encourus devant la Cour. Il a demandé le montant de 5 404 francs suisses (environ 5 100 euros).
 


Considérants

EN DROIT
9.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la perte de contacts entre la requérante et son représentant laisse supposer que celle-ci s'est désintéressée de sa requête. La Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, H. c. France (déc.), no 33087/07, 19 janvier 2010).
10.  À la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
11.  La Cour rappelle également qu'elle pourrait décider la réinscription au rôle de la présente requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
12.  Dans la mesure où l'avocat de la requérante réclame le remboursement des frais engagés pour sa défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour). En l'espèce, compte tenu des circonstances de la cause et à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, entre autres, V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], no 60125/11, 17 novembre 2016), celle-ci estime qu'il ne convient pas d'octroyer à l'avocat de la requérante un montant pour les frais encourus devant la Cour.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 septembre 2020.
    Olga Chernishova    María Elósegui
    Greffière adjointe    Présidente