Chapeau
121 IV 131
23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai 1995 en la cause D. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 110 ch. 5 et 251 CP; qualité de faux intellectuel dans les titres d'une facture munie d'une quittance.
Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour constituer dans tous les cas un faux intellectuel dans les titres. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établi (consid. 2c).
Art. 179septies CP; abus de téléphone, définition de la méchanceté et de l'espièglerie.
La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (consid. 5b).
Faits à partir de page 132
A.- Le 16 mars 1994, le Tribunal de police du district de Nyon a condamné D. pour injure, abus de téléphone, menaces, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres à trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et à 1'500 fr. d'amende, mettant à sa charge les frais de la procédure. Cette condamnation est fondée en résumé sur les faits suivants.
Les époux D. et E. sont en instance de divorce depuis le début de l'année 1990. Dans le cadre de cette procédure, D. a produit différents documents, dont un relevé bancaire d'octobre 1989, ainsi qu'une facture fictive d'un montant de 4'600 fr., datée de décembre 1989, comportant un reçu de G. et mentionnant des travaux effectués dans la maison des époux D. et E. C'est à la demande de D. que G. a confectionné ce document qui devait être utilisé par le recourant lors de son procès en divorce pour prouver un paiement.
Il a par ailleurs été retenu qu'après avoir appris que sa femme, dont il vivait séparé, entretenait une liaison avec P., D. a, durant l'été 1992, téléphoné à E. à de très nombreuses reprises la menaçant, à mots couverts, de mettre fin à ses jours et l'injuriant de différentes manières. Madame E. a été très affectée par ce harcèlement incessant au point de sombrer quasiment dans la dépression.
Le 6 juin 1992, D. a téléphoné au domicile de P. et a dit à l'épouse de ce dernier que son mari était l'amant de Madame E. Ensuite, dans les mois qui suivirent, D. a appelé anonymement très fréquemment les époux P., parfois plusieurs fois en quelques minutes.
B.- Par arrêt du 27 juin 1994, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de D. formé contre ce jugement. Elle l'a libéré des préventions de faux dans les titres dans le cadre de la production du relevé bancaire et d'abus de téléphone au préjudice de son épouse, estimant que les injures et les menaces dont il avait été reconnu coupable à l'encontre de cette dernière absorbaient l'abus de cet appareil. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus.
C.- Contre cet arrêt, D. forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des articles 41, 63, 177, 179septies, 180 et 251 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision.
Considérant en droit:
2. Le recourant invoque une violation de l'article 251 CP. Il prétend que la facture fictive établie par G. n'était pas propre à prouver un fait ayant une portée juridique.
a) Se rend coupable de faux dans les titres, au sens de l'article 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite a constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une porté juridique (
art. 110 ch. 5 CP;
ATF 120 IV 25 consid. 3a,
ATF 101 IV 278 consid. 2b).
Bien qu'ils aient fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 1995 (RO 1994 p. 2290, 2301 et 2309), les articles 110 ch. 5 et 251 CP seront applicables dans la teneur qui était en vigueur à la date de la décision cantonale, dès lors que l'arrêt cantonal constitue le prononcé du juge de répression qui fixe l'application de la loi pénale dans le temps au sens de l'
art. 2 al. 2 CP (
ATF 117 IV 369 consid. 15 p. 386,
ATF 101 IV 359 consid. 1). Les modifications intervenues ne sont cependant que de nature formelle en ce qui concerne le cas d'espèce.
b) L'article 251 aCP réprime aussi bien la falsification d'un document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux
BGE 121 IV 131 S. 134
(faux intellectuel) (
ATF 120 IV 361 consid. 2b, 199 consid. 3b,
ATF 117 IV 35 consid. 1d).
En l'espèce, le recourant a incité G. à établir une facture fictive, munie d'une quittance. Il n'a donc pas procédé à la falsification d'un document, mais a fait constater par écrit une situation de fait inexistante. Il s'agit donc de déterminer si la facture munie de la quittance de G. constitue ou non un faux intellectuel dans les titres.
c) D'après la jurisprudence, l'article 251 aCP doit être interprété restrictivement en matière de faux intellectuel (
ATF 120 IV 361 consid. 2b, 117 IV 35 consid. 1d). Du reste, si le législateur a maintenu, lors de la modification de l'article 251 CP, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la répression du faux intellectuel dans les titres, c'est justement parce que le Tribunal fédéral a posé des conditions relativement strictes à l'admission de cette infraction (BO 1993 CE 967 et 1994 CE 430 CN 872). Par opposition au simple mensonge écrit, la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective s'attache au document, en raison par exemple de la qualité de celui qui l'établit (fonctionnaire, etc.) ou de la valeur que la loi attribue à cet écrit (
art. 958 CO relatif au bilan). De simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffisent pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généralement à ce que de telles allégations soient exactes (
ATF 120 IV 361 consid. 2b, 122 consid. 4c p. 127,
ATF 119 IV 54 consid. 2c/bb,
ATF 117 IV 35 consid. 1d).
Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Il peut avoir ce caractère sous certains aspects et non sous d'autres. Ainsi, une facture, indépendamment de la véracité de son contenu, peut être considérée comme un titre pour prouver que la déclaration qui y figure émane bien de son auteur. Sous cet angle, sa falsification peut donc constituer un faux matériel dans les titres ou, selon les circonstances, sa destruction une suppression de titres. Le fait que les factures puissent en principe être qualifiées de titres ne signifie pourtant pas qu'une facture dont le contenu n'est pas exact constitue forcément un faux intellectuel dans les titres (dans ce sens, cf.
ATF 119 IV 54 consid. 2c/aa). Il en va de même des factures munies d'une quittance. En effet, compte tenu de la conception restrictive du faux intellectuel dans les titres, il ne suffit plus, comme précédemment (
ATF 103 IV 36 consid. 2 p. 38,
ATF 101 IV 278 consid. 2b), qu'une quittance soit, selon les usages commerciaux, destinée à prouver un paiement, pour qu'elle puisse être considérée comme un titre dès qu'elle est dans les mains du débiteur (dans ce sens STRATENWERTH, Bes.Teil II, 4e
BGE 121 IV 131 S. 135
éd., Berne 1995, p. 136 s., no 45).
La quittance est un document doté, de par la loi, d'une certaine valeur probante. Ainsi, elle permet de faciliter au débiteur la preuve de l'extinction de son obligation, en établissant une présomption que la dette mentionnée a bien été éteinte (ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, vol. VI/1/4, ad
art. 88 CO no 57 et ad
art. 89 al. 3 CO no 26). Selon la jurisprudence, un document peut constituer un faux intellectuel dans les titres lorsque la loi tend à garantir l'exactitude de ce document vis-à-vis des tiers. Tel est le cas de l'appellation sous laquelle de la viande est vendue, dès lors que la loi impose de désigner correctement les denrées alimentaires afin d'éviter toute confusion quant à leur nature ou à leur provenance (
ATF 119 IV 289 consid. 4b p. 295). La loi confère également une valeur probante accrue au prospectus facultatif d'émission lors d'une augmentation de capital selon la procédure de la fondation simultanée d'une société anonyme; ce prospectus publicitaire, qui invite des tiers à souscrire des actions, doit permettre aux souscripteurs de se fier aux indications qu'il contient, car ils ne sont pas en mesure de les vérifier (
ATF 120 IV 122 consid. 4d/bb). Il en va de même du procès-verbal d'une assemblée générale, dans la mesure où le préposé au registre du commerce doit pouvoir se fier à la véracité de son contenu (
ATF 120 IV 199 consid. 3c). Or, l'objectif visé par les articles 88 et 89 CO est simplement de faciliter la preuve du paiement et non pas de garantir aux tiers que le contenu de la quittance est conforme à la réalité. A cet égard, il n'y a pas lieu de considérer différemment la quittance d'un contrat passé en la forme écrite simple, à propos duquel le Tribunal fédéral a déclaré qu'il ne prouve pas, à lui seul, que son contenu est exact, en particulier qu'il n'y a pas eu de vice de la volonté ou de simulation (
ATF 120 IV 25 consid. 3f). En conséquence, une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres.
Il faut encore se demander si, selon les circonstances, la quittance ne possède pas une valeur de preuve accrue, notamment en fonction de la personne qui l'a établie. Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie, mensongère, établie par un médecin (ATF
ATF 117 IV 165 consid. 2c p. 169 s,
ATF 103 IV 178 consid. 2 p. 184 s.), une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des factures (
ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd) et des attestations bancaires fallacieuses émises par un organe dirigeant d'une succursale
BGE 121 IV 131 S. 136
bancaire (
ATF 120 IV 361 consid. 2c). Dans ces exemples, les documents ont été établis ou visés par des personnes se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant, de sorte qu'ils possédaient une valeur de preuve accrue.
Dans le cas particulier, la facture acquittée a été établie par une personne qui n'est pas intéressée au procès dans lequel le document est produit. Or, cette seule caractéristique ne permet pas d'en déduire que la fausse facture, munie d'une quittance, est dotée d'une valeur de preuve accrue. En effet, le but principal d'un tel document est de confirmer une situation impliquant un cercle déterminé de personnes. Cela ne signifie pas pour autant que la force probante de ce document soit suffisamment élevée pour garantir la véracité de son contenu à l'égard des tiers (sur cette question, cf. PETER LOTTNER, Der Begriff der Urkunde und die Abgrenzung zwischen Falschbeurkundung und strafloser schriftlicher Lüge, thèse non publiée Bâle 1969, p. 72 ss). Il faut plutôt se demander si l'auteur du document, en raison de sa profession ou de la fonction qu'il exerce, peut être comparé à un garant. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que G. apparaît comme un simple partenaire contractuel du recourant, auquel ce dernier a demandé d'effectuer quelques menus travaux dans sa maison, sans lui confier de responsabilités particulières.
En conséquence, la facture acquittée n'offre pas une garantie suffisante, ni en vertu de la loi, ni en vertu de la personne qui l'a établie, pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Dans la mesure où il reconnaît le recourant coupable de faux intellectuel dans les titres, l'arrêt attaqué doit donc être annulé. La Cour de céans n'a dès lors pas à examiner si l'élément subjectif du faux dans les titres est réalisé. Il ne faut pourtant pas en conclure que le comportement du recourant échappe, de façon générale, à toute sanction pénale, notamment du point de vue de la tentative d'escroquerie (
ATF 120 IV 14 consid. 2b).
5. Le recourant soutient qu'il n'a pas commis d'abus de téléphone ni à l'encontre de son épouse, ni à l'encontre des époux P.
a) En ce qui concerne l'épouse du recourant, le grief est sans objet, dès lors que l'autorité cantonale a libéré le recourant sur ce point, estimant que l'infraction de l'article 179septies CP n'était pas réalisée, car les injures et les menaces proférées absorbaient l'abus de téléphone.
b) Pour ce qui a trait aux époux P., le recourant semble reprocher aux premiers juges de ne pas avoir établi ses mobiles et conteste que
BGE 121 IV 131 S. 137
l'autorité cantonale ait pu retenir la méchanceté sur la base des faits constatés.
Le pourvoi en nullité est une voie de recours qui provoque le contrôle par la Cour de cassation de l'application du droit fédéral à un état de fait arrêté définitivement par l'autorité cantonale (CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 57 ss, 97). Dans la mesure où l'argumentation du recourant est fondée sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible d'en tenir compte (
ATF 119 IV 202 consid. 2b p. 206,
ATF 106 IV 338 consid. 1).
L'article 179septies CP punit celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d'une installation téléphonique pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge (SCHUBARTH, Bes.Teil, vol. 3, Berne 1984, p. 115 no 2 et p. 116 no 5). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (SCHUBARTH, op.cit., p. 117 no 10; TRECHSEL, Kurzkommentar zum StGB, Zurich 1989, ad art. 179septies CP no 2 qui renvoie, pour la notion de méchanceté, à l'article 149 aCP).
En l'espèce, il ressort des faits retenus par l'autorité cantonale que le recourant a fait des appels fréquents (parfois plusieurs en quelques minutes) et anonymes. L'argumentation du recourant remettant en cause ces faits est irrecevable (art. 273 al. 1 let b PPF). L'autorité cantonale s'est quelque peu éloignée de la notion de méchanceté définie ci-dessus en considérant que fait preuve de méchanceté celui qui agit par malveillance ou par chicane sans qu'il soit nécessaire que l'auteur en retire de la satisfaction. Toutefois, le comportement du recourant, tel qu'il découle des faits retenus, peut pour le moins être qualifié d'espiègle, voire même de méchant. Par conséquent, la condamnation du recourant pour abus de téléphone ne viole pas le droit fédéral.