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Regeste
Art. 43 al. 1, art. 44, 49, 51 et 55 LPGA; art. 5 et 46 PA .
Lorsque l'Office AI accorde, respectivement refuse, à la personne assurée de poser des questions complémentaires au centre d'expertise médicale, il doit le faire par le biais d'une décision (consid. 2-4). Si la personne assurée veut recourir contre cette décision, elle doit établir un préjudice irréparable (consid. 5-8).
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