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Regeste

Art. 4 Cst. et art. 31 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH. Concession du droit exclusif d'affichage publicitaire sur le domaine public. Notion de marché public. Monopole de fait.
Notion de «marché public». La concession du monopole d'affichage ne constitue pas un marché public (consid. 6).
Inapplicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH, car la législation topique ne reconnaît aux particuliers aucun droit à l'octroi d'une telle concession (consid. 7).
Différence entre l'art. 4 Cst. régissant la récusation des membres d'un gouvernement cantonal et les art. 6 CEDH et 58 Cst. applicables aux seuls membres des tribunaux (consid. 8).
La procédure relative à l'octroi de la concession en question n'a été entachée d'aucun vice de forme contraire à l'art. 4 Cst. (consid. 9).
Admissibilité d'un monopole sous l'angle de l'art. 31 Cst. Distinction entre les monopoles de fait et les monopoles de droit. En l'espèce, la concession du droit exclusif d'apposer des placards publicitaires, en tant que limitée au domaine public, respecte le principe de la proportionnalité (consid. 10).
L'octroi de la présente concession n'est pas arbitraire (consid. 11).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 31 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 6 CEDH