Regeste
Art. 6 al. 2 LAI; art. 2 et 8 ainsi que l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; art. 2 par. 1, art. 3 par. 1 et art. 10 par. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; art. 2 par. 1, art. 4 et art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; champ d'application personnel; exportation des prestations.
Résumé de la jurisprudence concernant les droits des membres de la famille au sens des Règlements n
os
1408/71 et 883/2004 (consid. 8.3).
L'épouse d'un Suisse, domicilié en Allemagne et qui exerce une activité lucrative indépendante au sein de l'UE, entre, en tant que membre de la famille - indépendamment du fait qu'elle est ressortissante d'un Etat tiers -, dans le champ d'application personnel des Règlements n
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1408/71 et 883/2004 (consid. 7.2 et 10.1). En ce qui concerne le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale, elle peut se prévaloir des principes d'égalité de traitement (art. 3 par. 1 du Règlement n° 1408/71, respectivement art. 4 du Règlement n° 883/2004; consid. 10.1) et d'exportation des prestations (art. 10 par. 1 du Règlement n° 1408/71, respectivement art. 7 du Règlement n° 883/2004; consid. 10.2).