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Regeste

Art. 78 ss LTF; art. 21 et 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 (Règlement-SIS-II); art. 20 s. Ordonnance N-SIS; art. 391 al. 2 CPP; signalement de l'expulsion dans le SIS: conditions, compétence, procédure, interdiction de la reformatio in pejus, droit d'être entendu.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre le signalement de l'expulsion dans le SIS (consid. 1.3).
Conditions et compétence pour le signalement de l'expulsion dans le SIS (consid. 3.2.1-3.2.4). Le signalement de l'expulsion dans le SIS - comme l'expulsion elle-même - n'est pas soumis au principe d'accusation. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé (consid. 3.2.5). Le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (consid. 3.3). Droit d'être entendu avant la décision sur le signalement de l'expulsion dans le SIS (consid. 3.4).

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Article: Art. 78 ss LTF, art. 391 al. 2 CPP