Chapeau
129 III 656
102. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Office fédéral de la justice contre I., Y. et X. (recours de droit administratif)
5A.16/2002 du 28 mai 2003
Regeste
Adoption, par le concubin, de l'enfant de son partenaire; effets de l'adoption quant à la filiation de l'adopté (
art. 267 al. 2 CC).
Le droit suisse exclut l'adoption conjointe d'un enfant par des concubins, comme aussi l'adoption, par un concubin, de l'enfant de son partenaire. L'adoption par un concubin ne pourrait être envisagée que comme une adoption par une personne seule au sens de l'art. 264b al. 1 CC, qui supprime le lien de filiation avec le parent (art. 267 al. 2 CC). Une application par analogie de l'art. 264a al. 3 CC au concubin n'entre pas en ligne de compte, pas plus que l'admission d'une lacune proprement dite qu'il conviendrait de combler (consid. 4).
La règle, posée à l'
art. 267 al. 2 CC, de la rupture des liens de filiation antérieurs suite à l'adoption ne viole pas les
art. 8 et 12 CEDH (consid. 5).
Faits à partir de page 657
Les époux Y. ont eu une fille, née le 27 mai 1971. Ils ont divorcé en 1985 et le mari est décédé en 1994. Depuis 1986, l'épouse fait ménage commun avec X., divorcé sans enfant. En mars 2000, à la suite d'une très grave maladie, la fille est devenue paraplégique. Elle a besoin du soutien de ceux qu'elle considère comme ses parents, soit sa mère et le concubin de celle-ci. Le 14 décembre 2000, alors que la fille était âgée de 29 ans, le concubin de la mère, d'entente avec les deux intéressées, a déposé une requête d'adoption de la fille auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par décision du 8 mars 2001, cette autorité a prononcé l'adoption.
Le 15 juin 2001, la Direction cantonale de l'état civil a informé la mère que l'adoption de sa fille par son concubin avait entraîné la suppression du lien de filiation maternelle et le changement de son nom, et que sa fille serait désignée désormais comme étant la fille de son concubin. La fille et la mère se sont opposées à la suppression du lien de filiation maternelle et ont demandé expressément son rétablissement. Statuant le 3 septembre 2001 en qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, le Président du Département genevois de justice, de police et des transports (devenu par la suite le Département de justice, police et sécurité) a rejeté la requête en rétablissement du lien de filiation maternelle et confirmé la décision de la direction de l'état civil.
Sur recours de l'adoptée, de la mère et de l'adoptant, le Tribunal administratif du canton de Genève a, par arrêt du 25 juin 2002, annulé les décisions du président du département et de la direction de l'état civil en tant qu'elles supprimaient le lien de filiation maternelle, et a ordonné le rétablissement de celui-ci.
Saisi d'un recours de droit administratif de l'Office fédéral de la justice, le Tribunal fédéral l'a admis et a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que l'adoption litigieuse devait être inscrite et le lien de filiation maternelle supprimé.
Extrait des considérants:
4. Il s'agit donc d'examiner si la loi autorise le concubin, à l'instar du conjoint, à adopter l'enfant de son partenaire et, dans la négative, si elle contient une lacune qu'il conviendrait de combler.
4.1 La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres
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conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Ainsi, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (
ATF 121 III 219 consid. 1d;
ATF 128 I 34 consid. 3b p. 40;
ATF 128 III 113 consid. 2a et les arrêts cités). Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétations habituelles (ATF 121 précité;
ATF 128 I 34 consid. 3b p. 41).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une véritable ou authentique lacune (lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (
ATF 125 III 425 consid. 3a p. 427;
ATF 128 I 34 consid. 3b p. 42 et les arrêts cités).
4.2 Aux termes de l'
art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. Quant à l'
art. 267 al. 2 CC, il prévoit que les liens de filiation antérieurs sont rompus [par l'adoption], sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant.
4.2.1 Le texte de l'
art. 264a al. 3 CC parle expressément d'époux et de conjoint ("Ehegatten", "Ehegatte", "coniugi" et "coniuge") et
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celui de l'
art. 267 al. 2 CC du conjoint de l'adoptant ("der mit dem Adoptierenden verheiratet ist" et "coniuge dell'adottante").
A première vue, le texte légal est clair et exclut l'adoption de l'enfant du concubin. Il y a toutefois lieu d'examiner si cette conclusion correspond à la volonté du législateur, à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles.
4.2.2 Selon le système de la loi, il existe deux types d'adoption: l'adoption conjointe de l'
art. 264a CC et l'adoption par une personne seule de l'
art. 264b CC. Leurs effets sont réglés par les
art. 267 et 267a CC.
L'adoption conjointe n'est ouverte qu'à des époux, qui doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus (art. 264a al. 2 CC); elle n'est pas permise à d'autres personnes (art. 264a al. 1 2e phrase CC). Inversement, des époux ne peuvent adopter que conjointement (art. 264a al. 1 1re phrase CC). Par ce type d'adoption, un lien de filiation est établi entre l'enfant et chacun de ses parents adoptifs.
L'adoption par une personne seule a un caractère exceptionnel et ne peut être le fait que d'une personne non mariée (célibataire, veuve ou divorcée), âgée de plus de 35 ans (
art. 264b al. 1 CC). En dérogation à cette règle, une personne mariée, âgée de 35 ans révolus, peut adopter seule lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans (
art. 264b al. 2 CC). Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent (
ATF 125 III 161 consid. 3b p. 163).
Qu'on la considère comme une forme d'adoption conjointe (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, p. 66, n. 11.12; MEIER/STETTLER, Droit civil, vol. VI/1, L'établissement de la filiation [art. 252 à 269c CC], 2e éd., 2002, p. 119 n. 266; BERNHARD PULVER, L'union libre, Lausanne 1999, p. 105) ou comme une adoption par une personne seule (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 12e éd., p. 381 s.; ANDRÉ CLERC, Die Stiefkindadoption, thèse Fribourg 1991, p. 41 à 43; ROLF EICHENBERGER, Die materiellen Voraussetzungen der Adoption Unmündiger nach neuem schweizerischem Adoptionsrecht, thèse Fribourg 1974, p. 184 s.), l'adoption de l'enfant du conjoint crée un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent, tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent (art. 264a al. 3 et 267 al. 2 CC).
Conformément au principe de l'adoption plénière ("Volladoption"), l'enfant adopté acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC) et les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC), sauf dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint qui laisse subsister le lien entre l'enfant et l'époux ou l'épouse de l'adoptant (art. 267 al. 2 CC).
En exécution de ces dispositions de droit matériel, l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.1) prévoit que l'adoption est mentionnée en marge de l'inscription de naissance (art. 73a al. 1 OEC) et qu'il est procédé à une nouvelle inscription de naissance sur une feuille complémentaire recouvrant l'ancienne (art. 59 al. 3 et 73a al. 2 OEC). La feuille complémentaire énonce notamment, en cas d'adoption conjointe (art. 264a al. 1 CC), le nom du père adoptif et de la mère adoptive (art. 73b al. 1 ch. 5 let. a OEC), en cas d'adoption conjointe par l'époux de la mère ou l'épouse du père de l'enfant (art. 264a al. 3 CC), le nom de l'adoptant et de son conjoint (art. 73b al. 1 ch. 5 let. b OEC) et en cas d'adoption par une personne seule (art. 264b CC), le nom de l'adoptant (art. 73b al. 1 ch. 5 let. c OEC).
4.2.3 Ce système de l'adoption plénière a été introduit par la révision totale du droit suisse de l'adoption en 1972, entrée en vigueur le 1er avril 1973. Comme sous le droit antérieur (art. 266 al. 2 aCC), l'adoption n'est permise qu'à des époux agissant conjointement (
art. 264a al. 1 CC), sous réserve de l'adoption de l'enfant de l'autre conjoint (
art. 264a al. 3 CC) et de l'adoption par une personne mariée seule dans les cas spéciaux de l'
art. 264b al. 2 CC; Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971, FF 1971 I 1222 ss, p. 1240). La question de l'adoption d'un enfant par des concubins et celle de l'adoption de l'enfant du concubin n'ont fait l'objet d'aucune discussion, ni dans le message du Conseil fédéral, ni lors des débats aux Chambres fédérales (Message précité, p. 1233 ss, 1239 ss; BO 1972 CN 576; BO 1971 CE 718).
La question n'a pas davantage été discutée lors de la révision du droit du divorce en 1998, lorsque le législateur a augmenté la durée du mariage de deux à cinq ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 264a al. 3 CC; cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 158 ss n. 243; MARTIN STETTLER, Les principaux développements enregistrés dans le droit suisse de la filiation depuis la révision de 1976, in FamPra.ch 2002 p. 7/8).
4.3 Selon la volonté du législateur, l'adoption doit servir le bien de l'enfant, favoriser son plein épanouissement et le développement
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de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique. L'adoption conjointe doit être la règle et l'adoption par une personne seule l'exception (
ATF 125 III 161 consid. 4a p. 164 et les arrêts cités). Cette dernière n'est toutefois soumise à aucune condition spéciale, si ce n'est d'être dans l'intérêt de l'enfant (ATF 125 précité, loc. cit.). L'augmentation de la durée minimale du mariage pour l'adoption de l'enfant du conjoint introduite par la révision du droit du divorce rejoint ce souci de favoriser le bien de l'enfant. Or, l'adoption ne peut répondre à cette exigence que si le lien entre les conjoints est fort et durable, ce qui exclut a priori les concubins dont le lien est plus instable. C'est également cette conception qui a prévalu lors de l'adoption de l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (entrée en vigueur le 1er janvier 2001; LPMA; RS 814.90), qui réserve au seul couple marié la possibilité de recourir à un don de sperme. Dans son message, le Conseil fédéral a expressément précisé que les exigences en cette matière ne sauraient être moins strictes qu'en matière d'adoption conjointe, qui n'est ouverte qu'aux seuls époux, à l'exclusion d'autres personnes, qu'en effet une relation stable et durable des parents est primordiale pour assurer le développement harmonieux de l'enfant, que l'union libre n'est généralement pas aussi solide que le mariage, que, du point de vue normatif, l'union libre, contrairement au mariage, ne garantit aucune pérennité et que, par conséquent, l'union libre ne peut être assimilée au mariage (Message du 26 juin 1996, FF 1996 III 245 n. 322.113).
4.4 De l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique, il résulte que la loi exclut l'adoption conjointe d'un enfant par des concubins, comme aussi l'adoption de l'enfant du concubin. Cette interprétation de la loi correspond à celle qu'en a donnée la doctrine, qui considère que l'adoption conjointe par des concubins est interdite (HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 16 ad
art. 264a CC; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, n. 2 ad
art. 264a CC; MEIER/STETTLER, op. cit., p. 118 n. 265; PULVER, op. cit., p. 106), comme aussi l'adoption de l'enfant du concubin (HEGNAUER, op. cit., n. 33 ad
art. 264a CC; BREITSCHMID, op. cit., n. 8 ad
art. 264a CC; PULVER, op. cit., p. 106). L'adoption par un concubin ne pourrait être envisagée que comme une adoption par une personne seule au sens de l'
art. 264b al. 1 CC, qui supprime le lien de filiation avec le parent (
art. 267 al. 2 CC), ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt de l'enfant (HEGNAUER, op. cit., n. 4 ad
art. 264b CC; BREITSCHMID, op. cit., n. 2 ad
art. 264b CC; PULVER, op. cit., p. 106).
Une application par analogie de l'art. 264a al. 3 CC au concubin ne saurait donc entrer en ligne de compte, pas plus que l'admission d'une lacune proprement dite, qu'il conviendrait de combler.
5. Selon le Tribunal administratif, qu'approuvent les intimés, une telle interprétation de la loi, en particulier de l'
art. 267 al. 2 CC, ne tiendrait cependant pas compte du droit international. La suppression du lien de filiation maternelle contreviendrait aux
art. 8 et 12 CEDH, à l'art. 9 ch. 3 de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2003 (RS 0.211.221.311).
5.1 Selon la jurisprudence, rien ne s'oppose à un examen de la conformité d'une disposition de droit fédéral à la CEDH (
ATF 128 III 113 consid. 3a p. 116 et les arrêts cités) ou à d'autres dispositions directement applicables contenues dans des conventions internationales ratifiées par la Suisse, qui peuvent être invoquées devant les tribunaux (cf.
ATF 125 I 257 consid. 3c/bb;
ATF 121 V 246 consid. 2b et les arrêts cités).
5.2 Des trois conventions invoquées, seule la CEDH est applicable. En effet, la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ne peut être invoquée en l'espèce dès lors que son art. 1er limite son application aux personnes de moins de 18 ans, condition que l'adoptée, née en 1971, ne remplit manifestement pas. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale n'entre pas non plus en considération, car son application est limitée au cas où l'enfant a été, est ou doit être déplacé de l'"Etat d'origine" vers l'"Etat d'accueil" après son adoption ou en vue de son adoption (art. 2), hypothèse non réalisée ici; en outre, son article 3 prévoit également un âge limite de 18 ans.
5.3 La question à résoudre est donc uniquement celle de savoir si la règle, posée à l'
art. 267 al. 2 CC, de la rupture des liens de filiation antérieurs suite à l'adoption viole les
art. 8 et 12 CEDH.
5.3.1 Aux termes de l'
art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
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du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2).
L'art. 8 CEDH protège certes le droit des intéressés de consentir ou de s'opposer à l'adoption au cours de la procédure d'adoption (cf. ISABELLE LAMMERANT, L'adoption et les droits de l'homme en droit comparé, Bruxelles/Paris 2001, n. 668 p. 614) et peut justifier, en cas de non-respect de ce droit, une procédure en annulation de l'adoption. Il ne confère en revanche pas le droit d'exiger une forme d'adoption non prévue par la loi au stade de la procédure administrative d'inscription au registre de l'état civil.
5.3.2 L'
art. 12 CEDH prévoit qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Ce renvoi aux lois nationales montre tout d'abord que le droit fondamental en cause n'est pas absolu (
ATF 128 III 113 consid. 3b). En outre, selon ses termes exprès, la norme ne protège que les couples mariés et, formellement, elle ne confère pas un droit d'adopter.
5.3.3 L'essence même de l'adoption est la création de nouveaux liens familiaux: la personne adoptée change de filiation. La loi suisse le permet aux conditions des
art. 264 ss CC, en prévoyant cependant que l'adoption fait en principe perdre à l'adopté ses liens de filiation avec son ancienne famille (
art. 267 al. 2 CC). En d'autres termes, la loi autorise le changement de filiation, mais interdit le cumul de filiations, sauf l'exception en faveur du conjoint de l'adoptant.
On ne voit pas en quoi cette interdiction du cumul de filiations violerait les
art. 8 et 12 CEDH. Force est dès lors de constater que l'interprétation des art. 264a al. 3 et 267 al. 2 CC donnée ci-dessus (consid. 4) n'est pas contraire au droit international.