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Regeste

Art. 42 al. 1 en relation avec l'art. 51 al. 1 let. a LEtr; art. 43 al. 1 en relation avec l'art. 51 al. 2 let. a LEtr; art. 50 al. 1 let. a LEtr; non prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale; portée de l'interdiction de l'abus de droit; calcul de la durée de l'union conjugale.
En lien avec le droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de l'époux d'un citoyen suisse ou de l'époux d'une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'interdiction de l'abus de droit ne concerne en principe que les cas dans lesquels les conjoints vivent encore (fictivement) ensemble (consid. 3.2).
Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (consid. 3.3).