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Chapeau

144 III 74


8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B., Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (recours en matière civile)
5A_727/2017 / 5A_728/2017 du 8 janvier 2018

Regeste

Art. 13, 17 et 132 LP; art. 12 OPC; statut de l'administrateur chargé de dissoudre et liquider une communauté; instructions relevant de la surveillance juridictionnelle de l'autorité de surveillance.
L'administrateur nommé par l'autorité de surveillance pour dissoudre et liquider une communauté est un organe extraordinaire de la poursuite qui agit à la place de l'office des poursuites (consid. 4.1). En vertu de son pouvoir de surveillance juridictionnelle, l'autorité de surveillance peut donner une instruction générale ou individuelle à un organe de poursuite. Cette instruction ne peut faire l'objet d'une plainte ou d'un recours (consid. 4.3).

Faits à partir de page 75

BGE 144 III 74 S. 75

A.

A.a A. et sa soeur B. sont propriétaires en commun de cinquante-sept parcelles sises dans le canton de Neuchâtel; elles forment ensemble une société simple. En 2012 et 2013, lors de la continuation de poursuites exercées contre A., l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après: l'office) a saisi la part de celle-ci dans cette société, à la requête de la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la commune de U., représentés par l'Administration cantonale des impôts.

A.b

A.b.a Le 25 novembre 2014, constatant l'échec des pourparlers de conciliation sur le sort du patrimoine commun, l'office a adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance (ci-après: autorité inférieure de surveillance), une demande de fixation du mode de réalisation de la part de liquidation d'un débiteur dans une société simple.

A.b.b Par décision du 5 mars 2015, l'autorité inférieure de surveillance a constaté la dissolution de la société simple et a chargé l'office de désigner en qualité de liquidateur un notaire exerçant dans le canton de Neuchâtel pour prendre les mesures nécessaires afin de procéder à la liquidation de la société conformément à l'art. 12 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41). L'office a désigné Me D. à cette fin.

A.c

A.c.a Le 25 novembre 2016, l'office a convoqué les personnes intéressées à une séance pour recueillir leur avis au sujet d'un projet de partage en nature que B. leur avait soumis le 17 août 2016. A. a refusé d'entrer en matière sur la proposition, les créanciers s'y sont montrés favorables et le liquidateur, sans s'y opposer, a indiqué qu'à son sens, il était nécessaire que tous les intervenants, y compris la débitrice, donnent leur accord, à défaut de quoi seule la vente était envisageable. L'Administration cantonale des impôts a alors requis de l'office que celui-ci signe la convention de partage à la place de la débitrice.

A.c.b Par décision du 1er décembre 2016, l'office a considéré qu'il ne pouvait pas signer la convention de partage en lieu et place de la débitrice, ses attributions quant à la liquidation de la société simple
BGE 144 III 74 S. 76
cessant dès la nomination du liquidateur. Il a conclu qu'il appartenait au notaire désigné de procéder à la liquidation, conformément au prononcé du 5 mars 2015, qui renvoyait notamment à l'art. 12 OPC, article lui permettant d'exercer à cet effet tous les droits appartenant à la débitrice.
Des courriers de l'Administration cantonale des impôts et du liquidateur ont révélé des divergences de compréhension au sujet de cette décision, le liquidateur estimant qu'il ne pouvait pas se substituer à la débitrice dans la signature d'une convention de partage.

B.

B.a

B.a.a Le 12 décembre 2016, A. a déposé une plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance contre la décision de l'office du 1er décembre 2016. Elle a conclu à ce que celle-ci soit modifiée, en ce sens qu'il est constaté que le liquidateur n'est pas habilité à signer une convention de partage en lieu et place de la débitrice. Elle a soutenu que, dans la mesure où la mention selon laquelle, en application de l'art. 12 OPC, le liquidateur pourrait "exercer à cet effet tous les droits appartenant à Mme A.", signifierait que le liquidateur était habilité à signer, à sa place et en dépit de son désaccord, une convention de partage des biens de la société simple, cette décision était inexacte et contestée.
Le même jour, B. a également déposé une plainte auprès de l'autorité précitée. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que la débitrice saisie ne dispose plus juridiquement et matériellement de sa part de propriété dans la société simple et à ce que la décision attaquée soit complétée en ce sens qu'est précisée la capacité du liquidateur de se substituer à la débitrice dans tous les actes nécessaires à la liquidation de la société simple y compris ceux nécessitant l'accord du communiste saisi, en particulier en cas de partage en nature. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'exercice de tous les droits de la poursuivie au sens de l'art. 12 OPC, y compris de ceux nécessitant l'accord du communiste saisi, en particulier en cas de partage en nature, soit attribué à l'office. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon elle, il n'y avait aucune raison pour que l'office ou le liquidateur désigné ne pût accepter un partage en nature à la place de la débitrice saisie et dans l'intérêt de la société simple. Le refus de l'office de rendre une décision relative
BGE 144 III 74 S. 77
à cette capacité empêchait le liquidateur d'aller de l'avant dans cette procédure et la privait de se prononcer à ce sujet; en ne mentionnant pas la capacité du liquidateur de pouvoir procéder au partage en nature en lieu et place de la débitrice, la décision du 1er décembre 2016 était incomplète.

B.a.b Par un premier prononcé du 28 mars 2017, statuant sur la plainte de A., l'autorité inférieure de surveillance a jugé qu'il entrait dans les prérogatives du liquidateur de consentir ou non, à la place du débiteur, à un partage en nature, s'il l'estimait dans l'intérêt de la société simple. Elle a toutefois considéré qu'il ne lui revenait en revanche pas d'ordonner au liquidateur de procéder ou non à un partage en nature des actifs de la société simple, toute latitude devant lui être laissée à cet égard. En conséquence, la plainte de A., qui tendait à ce que la décision soit modifiée ou précisée en ce sens que le liquidateur ne disposait pas de ce pouvoir, devait être rejetée.
Par un second prononcé du même jour, l'autorité inférieure de surveillance a partiellement admis la plainte de B., en ce sens qu'il y avait lieu de compléter la décision de l'office en constatant que le liquidateur exerçait, dans le cadre de la liquidation de la société simple, tous les droits de la débitrice sur sa part de communauté, y compris celui de signer une convention de partage en nature.

B.b

B.b.a Par acte du 7 avril 2017, A. a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance (ci-après: autorité supérieure de surveillance) contre le prononcé rejetant sa plainte. Elle a conclu à sa réforme, en ce sens que sa plainte est admise.
Par acte du même jour, elle a recouru devant cette même autorité contre le prononcé admettant partiellement la plainte de B. Elle a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la plainte.

B.b.b Par arrêt du 4 septembre 2017, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours dirigé contre le rejet de la plainte de A.
Par arrêt du même jour et sur la base de la même motivation, elle a également rejeté le recours dirigé contre l'admission partielle de la plainte de B.

C. Par arrêt du 8 janvier 2018, après avoir joint les causes, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A. dans la cause 5A_727/2017
BGE 144 III 74 S. 78
et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la plainte formée par B. le 12 décembre 2016 contre la décision de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 1er décembre 2016 est irrecevable. Il a en revanche rejeté le recours interjeté par A. dans la cause 5A_728/2017 relative à sa plainte.
(résumé)

Considérants

Extrait des considérants:

4. (...)

4.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée (ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2; arrêt 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n'ont pas convenu la copropriété (art. 1 al. 2 OPC; arrêt 5A_758/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1; sur la procédure, cf. HOCH, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, 2001, n. 155 ss).
Si l'office ne parvient pas à amener les parties à une entente amiable (art. 9 al. 1 OPC), l'autorité de surveillance doit fixer de manière obligatoire le mode de réalisation que l'office doit mettre en oeuvre (art. 10 OPC). Le choix entre la vente aux enchères comme telle de la part de communauté saisie et la dissolution et la liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art. 10 al. 3 et 4 OPC (ATF 135 III 179 consid. 2.1; ATF 96 III 10 consid. 2; ATF 87 III 109; arrêt 5A_758/2015 précité consid. 3.2).
Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle peut, au lieu de recourir à l'office, nommer un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12, 1re phrase, OPC; ATF 135 précité consid. 1.5; 93 III 116 consid. 1; arrêt 5A_758/2015 précité consid. 3.2). L'administrateur agit, de manière comparable à l'administration de la faillite pour le failli, en tant que représentant légal du poursuivi (RUTZ/ROTH, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n° 36b ad art. 132
BGE 144 III 74 S. 79
LP
). Il exerce les droits du poursuivi dans le respect des règles tant légales que contractuelles de liquidation de la société (SCHLEGEL/ZOPFI, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4e éd. 2017, n° 10 ad art. 132 LP). Sa position dans la liquidation correspond à celle qui revient au débiteur qui est donc, de par la loi, représenté dans l'exercice de ses droits. Il n'a ni plus ni moins de compétences que le débiteur (BISANG, Die Zwangsverwertung von Anteilen an Gesamthandschaften, 1978, p. 190, 193; HOCH, op. cit., n. 171; arrêt du Tribunal cantonal lucernois du 9 septembre 2013 consid. 5.5, in BlSchK 2015 p. 118 ss).
L'administrateur nommé est un organe extraordinaire de la poursuite. Il agit à la place de l'office et n'est pas soumis à la surveillance de ce dernier mais à celle de l'autorité de surveillance, comme l'est l'administration privée de la faillite (à propos de celle-ci, cf. entre autres: arrêt 5A_25/2012 du 4 juin 2012 consid. 4.2, in Pra 2012 n. 132 p. 952; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 1923; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n° 26 ad art. 13 LP).
(...)

4.3 L'autorité de surveillance exerce sa surveillance juridictionnelle sur tous les organes de l'exécution forcée dont les décisions ou les omissions peuvent faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP; LORANDI, op. cit., nos 25 ss ad art. 13 LP). En vertu de ce pouvoir, elle intervient sur plainte ou aussi d'office pour faire respecter la loi et peut prendre toutes les décisions ou mesures nécessaires pour remédier aux procédés illégaux d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée, ainsi que pour sauvegarder les droits compromis ou menacés des intéressés (arrêt 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.3; cf. entre autres: WEINGART, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG], 4e éd. 2017, n° 5 ad art. 13 LP). Elle peut aussi donner une instruction générale ou individuelle à un organe de poursuite (arrêt 7B.99/2006 du 1er septembre 2006 consid. 1.5). De telles instructions ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte ou d'un recours. Seule est attaquable la décision prise sur la base de l'instruction (arrêt 7B.198/2003 du 13 novembre 2003 consid. 4.2 et 4.3; EMMEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n° 13 ad art. 13 LP; LEVANTE, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, nos 3 et 6 ad art. 13 LP; LORANDI, op. cit., nos 36 et 46 ad art. 13 LP;
BGE 144 III 74 S. 80
le même, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtbehörden in SchKG-Sachen, PJA 2007 p. 433 ss [435]).

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 4

références

ATF: 135 III 179, 96 III 10, 87 III 109, 93 III 116

Article: art. 13 LP, art. 12 OPC, Art. 13, 17 et 132 LP, art. 132 al. 1 LP suite...