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Chapeau

144 IV 189


24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
6B_1023/2017 du 25 avril 2018

Regeste

Art. 141, 358 ss, 362 al. 4 CPP; sort des déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée en cas d'échec de celle-ci après son engagement mais avant son examen par le tribunal de première instance.
L'art. 362 al. 4 CPP s'applique par analogie lorsque la procédure simplifiée est engagée mais n'aboutit pas à un stade antérieur à l'examen par le tribunal (consid. 5.2.1 et 5.2.2).
L'art. 362 al. 4 CPP constitue un cas où la loi dispose qu'une preuve est inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP. L'art. 141 al. 5 CPP est également applicable aux preuves visées par l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP. Par conséquent, les pièces concernées par l'art. 362 al. 4 CPP doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (consid. 5.2.3).

Faits à partir de page 190

BGE 144 IV 189 S. 190

A. Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X. pour brigandage qualifié, dommages à la propriété et vol d'usage à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 26 jours de détention extraditionnelle, 142 jours de détention provisoire et 69 jours d'exécution anticipée de peine, l'a maintenu en exécution anticipée de peine, a pris acte de la reconnaissance de dette signée par X. en faveur de A., a donné acte de leurs réserves civiles à la bijouterie B., ainsi qu'à C. et D., a statué sur les séquestres, frais et l'indemnité du défenseur d'office.

B. Par jugement du 13 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X. en ce sens qu'il n'a pas donné acte de leurs réserves civiles à C. et D. mais uniquement à la bijouterie B. Il a, en outre, rejeté l'appel joint du Ministère public.
En bref, il ressort les éléments suivants du jugement attaqué.
BGE 144 IV 189 S. 191
Le 15 janvier 2015, entre 11h41 et 11h43, à E., agissant de concert, X., Y. et Z. ont dérobé, au préjudice de la bijouterie B., des montres et bijoux d'une valeur totale de 606'869 fr. (prix d'achat), sous la menace d'une arme à feu.
Après s'être rendus sur place au volant d'une voiture de marque F. qu'ils avaient dérobée ensemble la veille à G. au préjudice de A., les intéressés se sont dirigés vers la bijouterie B. à E. A cet endroit, alors que X. et Y. étaient restés à l'écart, Z., portant un béret et des lunettes, une barbe et une sacoche, s'est présenté devant la porte du commerce. Une fois la porte déverrouillée par le personnel de la bijouterie, ce dernier est entré, immédiatement suivi par ses comparses, X. prenant soin de bloquer la porte avec une cale pour faciliter leur fuite. Z. a alors exhibé une arme à feu, réelle et chargée, avec laquelle il a menacé le personnel présent, à savoir C., directrice du commerce et D., horloger venu d'une succursale de H. pour récupérer divers articles, et une employée. Après les avoir contraints à rester à l'écart derrière le bureau administratif, Z. a rejoint ses comparses et a entrepris, comme eux, de briser les vitrines pour s'emparer des bijoux et montres. A un moment donné, alors que Z. tapait contre une vitrine avec son pistolet, une douille est tombée au sol, laquelle a été ramassée par X. lorsqu'il quittait la bijouterie. Deux minutes après leur entrée dans le commerce, les intéressés ont pris la fuite avec leur butin. Le butin a ensuite été remis à tout le moins en partie, à I., connu par les autorités serbes pour être un important receleur. Le mode opératoire utilisé par les intéressés correspond à celui de la mouvance criminelle internationale des "Pink Panthers".
Les trois protagonistes ont en outre loué deux appartements, via la plateforme Airbnb, qui ont servi de logements de repli avant et après la commission des faits, soit un appartement à G. du 9 au 19 janvier 2015 et un studio à E. du 7 au 17 janvier 2015.
Le 5 février 2015, la police autrichienne a interpellé quatre individus, dont I., lesquels étaient en tractations pour le rachat de divers articles volés, dont 18 montres de marques J. et K. provenant du butin de la bijouterie B., à qui elles ont pu être restituées, pour la plupart endommagées.
X. est né en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il a suivi la scolarité obligatoire et a une formation de technicien en circulation routière. Il est père d'un enfant né en 2005. Il a déclaré avoir travaillé comme coiffeur et dans le commerce de voitures. Ses casiers
BGE 144 IV 189 S. 192
judiciaires suisse et autrichien sont vierges. Il ressort des fichiers de police de son pays pour vols aggravés, vols de véhicule, lésions corporelles graves et port illégal d'armes et d'explosifs.

C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juin 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'excède pas quatre ans, subsidiairement que le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérants

Extrait des considérants:

5. Le recourant soutient que le Ministère public aurait violé le principe de la bonne foi en requérant une peine privative de liberté de sept ans alors que dans le cadre d'une procédure simplifiée, il aurait proposé au recourant une peine de quatre ans et demi. En outre, le Ministère public aurait violé son obligation de consigner en retranchant les pièces relatives à la procédure simplifiée du dossier pénal.

5.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121).

5.2 La procédure simplifiée est régie par les art. 358 ss CPP.

5.2.1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (art. 358 al. 2 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (cf. art. 359 al. 1 CPP) et en informe les parties (cf. art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'art. 360 al. 1 let. a à h CPP, qu'il notifie aux parties. Celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles
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l'acceptent ou si elles le rejettent (cf. art. 360 al. 2 CPP). Si les parties l'acceptent, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (cf. art. 360 al. 4 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP). Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'art. 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'art. 361 al. 1 et 2 CPP. Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (cf. art. 362 al. 3 CPP). Dans ce cas, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP). Selon le Message, cela concerne tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public concernant les infractions retenues contre le prévenu ou encore la renonciation à continuer de poursuivre des infractions déterminées, que les arrangements transactionnels avec la partie plaignante lorsqu'ils ont été passés dans la perspective de la procédure simplifiée. Ces déclarations ne lient donc plus les parties et ne sont pas exploitables (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1281 ch. 2.8.3; ci-après: Message CPP). Il en va de même de la proposition de peine du ministère public, sur laquelle peut également porter la négociation.

5.2.2 La loi ne règle pas la question du sort des déclarations faites dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque celle-ci échoue à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance. Avec la doctrine, il convient d'admettre que l'art. 362 al. 4 CPP doit s'appliquer par analogie, notamment lorsque la procédure simplifiée est engagée mais n'aboutit pas à un stade antérieur à l'examen par le tribunal (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung[StPO],Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 15 ad art. 360 CPP et n° 11 ad art. 362 CPP; GREINER/JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 42 ad art. 360 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 360 CPP et n° 9 ad art. 362 CPP; OLIVIER THORMANN, Das abgekürzte (?) Vorverfahren, ein abgekürztes Vademecum für die Staatsanwaltschaft, forumpoenale 2011 p. 231 ss, 236;
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MIRIAM MAZOU, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RDS 130/2011 p. 1 ss, 17; YVAN JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in La procédure pénale fédérale, Renate Pfister-Liechti [éd.], 2010, p. 137 ss, p. 178;FELIX BOMMER, Abgekürztes Verfahren und Plea Bargaining im Vergleich, RDS 128/2009 II p. 5 ss, p. 19; ANDRÉ KUHN, La procédure pénale suisse selon le CPP unifié, RDS 128/2009 II p. 125 ss, p. 168; ALINE BREGUET, La procédure simplifiée dans le CPP: un réel progrès?, Jusletter 16 mars 2009 nos 74 ss, p. 8 ss; KUHN/PERRIER, Quelques points problématiques du Code de procédure pénale suisse, Jusletter 22 septembre 2008 n° 25, p. 5; JOSITSCH/BISCHOFF, Das abgekürzte Verfahren, in Festschrift für Franz Riklin, 2007, p. 429 ss., 433). Cette interprétation est conforme au but de l'institution de la procédure simplifiée. Celle-ci implique que les parties et le ministère public parviennent à un accord après des négociations. Pour que ces négociations soient les plus libres possibles et qu'elles aient un maximum de chance d'aboutir, chaque partie doit pouvoir compter sur le fait qu'une fois la procédure simplifiée engagée, ses déclarations ne seront pas utilisées en cas d'échec de ces négociations, à quel que stade qu'intervienne cet échec.

5.2.3 Selon l'art. 362 al. 4 CPP, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Ce qu'il convient de faire des pièces du dossier contenant de telles déclarations n'est pas réglé par les articles traitant de la procédure simplifiée. En revanche, dans les dispositions générales de la partie du code consacrée aux moyens de preuves, l'art. 141 CPP traite de "l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement". L'art. 141 al. 5 CPP règle le sort de ces moyens de preuve. Ainsi, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
La question du sort des pièces du dossier contenant les déclarations visées à l'art. 362 al. 4 CPP est controversée en doctrine. Une auteure est d'avis que ces déclarations devraient être immédiatement détruites en cas d'échec de la procédure simplifiée (MAZOU, op. cit., p. 18).
La majorité de la doctrine soutient que les pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP doivent être retirées du dossier pénal et conservées à part
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jusqu'à la clôture définitive de la procédure (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 11 ad art. 362 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 19 ad art. 362 CPP; GREINER/JAGGI, op. cit., n° 33 ad art. 362 CPP; SCHWARZENEGGER, op. cit., n° 9 ad art. 362 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1605; THORMANN, op. cit., p. 236; JEANNERET, op. cit., p. 178; BOMMER, op. cit., p. 19 s.). Une grande partie de ces auteurs se fonde sur l'art. 141 al. 5 CPP qui dispose que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Toutefois, la destruction des pièces à la clôture de la procédure n'est pas unanimement reprise par la doctrine. Certains auteurs, bien qu'ils se réfèrent à l'art. 141 al. 5 CPP, n'indiquent pas qu'une telle destruction devrait avoir lieu (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 11 ad art. 362 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 19 ad art. 362 CPP; SCHWARZENEGGER, op. cit., n° 9 ad art. 362 CPP), D'autres, en revanche, reprennent l'entier de l'art. 141 al. 5 CPP (THORMANN, op. cit., p. 236; JEANNERET, op. cit., p. 178; BOMMER, op. cit., p. 19 s.). Quant à GREINER/JAGGI, ils estiment que l'art. 141 al. 5 CPP ne concernerait que les preuves administrées en violation des art. 140 et 141 al. 2 CPP (se référant au Message CPP, FF 2006 1163), tout en soutenant tout de même l'idée du retrait du dossier pénal et de la conservation à part des pièces relatives à la procédure simplifiée (GREINER/JAGGI, op. cit., n° 33 ad art. 362 CPP, note 67).
L'application de l'art. 141 al. 5 CPP aux pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP doit être approuvée. Selon l'art. 141 al. 1 CPP, ne sont en aucun cas exploitables les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ainsi que les preuves dont le code dispose qu'elles ne sont pas exploitables. L'art. 141 al. 2 CPP prévoit que les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Quant aux al. 3 et 4, ils traitent du sort des preuves administrées en violation de prescription d'ordre (al. 3) et des preuves dérivées (al. 4). Aux termes de l'art. 141 al. 5 CPP, cette disposition vise à régler le sort des "preuves non exploitables". Ainsi, le texte de cette norme ne prévoit pas que son application serait limitée à l'un ou l'autre type de preuves inexploitables. Qui plus est, du point de vue systématique, cette règle fait l'objet d'un cinquième alinéa d'une
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disposition qui vise à définir les preuves qui sont exploitables ou non. En traitant du sort des preuves non exploitables, il est dans la logique de cette systématique que l'alinéa 5 se réfère aux preuves non exploitables, telles qu'elles sont définies par tous les alinéas précédents. Enfin, on ne distingue pas pour quel motif la loi aurait prévu le sort de preuves inexploitables pour certains motifs et serait restée muette sur le sort des preuves inexploitables pour d'autres motifs. S'il est certes exact que le Message CPP se réfère aux art. 140 et 141 al. 2 CPP (art. 138 et 139 al. 2 du Projet CPP), on ne peut en inférer qu'il convient de limiter l'application de l'art. 141 al. 5 CPP aux moyens de preuves visés par les art. 140 et 141 al. 2 CPP. Bien plutôt l'art. 141 al. 5 CPP doit s'appliquer à toutes les preuves inexploitables, quel que soit le motif pour lequel elles le sont. L'art. 362 al. 4 CPP prévoyant que les déclarations faites dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables, il s'agit d'un cas où la loi dispose qu'une preuve est inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP. Par conséquent, l'art. 141 al. 5 CPP est applicable au sort des pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP.

5.3 Il ressort du dossier cantonal (art. 105 al. 2 LTF), qu'en date du 15 juin 2016, à la suite de la demande du recourant, le Ministère public a accepté la mise en oeuvre de la procédure simplifiée (décision d'exécution de la procédure simplifiée du 15 juin 2016). Le 21 juillet 2016, il a constaté que la procédure simplifiée n'avait pas abouti (décision du 21 juillet 2016).

5.4 Le recourant prétend que le Ministère public aurait eu un comportement contraire à la bonne foi en requérant sept ans de peine privative de liberté alors que la peine envisagée dans le cadre de la procédure simplifiée était de moins de quatre ans et demi. Aucune mesure d'instruction n'aurait été menée entre le constat de l'échec de la procédure simplifiée et la mise en accusation du recourant, ni aucun nouveau fait révélé. En substance, rien ne justifierait l'écart entre la peine proposée dans le cadre de la procédure simplifiée, la peine requise et la peine prononcée. En outre, le Ministère public aurait violé son obligation de tout consigner dès lors que les pièces relatives à la procédure simplifiée ne se trouveraient pas dans le dossier de la cause.

5.4.1 A l'appui de son grief, le recourant produit un procès-verbal de son audition du 21 juillet 2016 qui permettrait d'établir la peine proposée par le Ministère public dans le cadre de la procédure simplifiée. Une mention, inscrite à la main, accompagnée du sceau du
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Ministère public et de la signature du procureur, figure sur cette pièce et indique "procédure simplifiée n'ayant pas abouti. Retranchée du dossier". Par ailleurs, ce procès-verbal ne figure pas dans le dossier cantonal qui comporte toutefois une chemise scellée, sur laquelle il est indiqué "Procédure simplifiée, ne doit pas être ouvert, confidentiel" (art. 105 al. 2 LTF).
Les négociations dont se prévaut le recourant sont intervenues après l'ouverture formelle de la procédure simplifiée. Point n'est donc besoin de trancher ici ce qu'il adviendrait des négociations menées avant l'ouverture formelle de la procédure simplifiée. Comme exposé (cf. supra consid. 5.2.2), l'art. 362 al. 4 CPP est applicable aux négociations dont se prévaut le recourant, même si l'échec de la procédure simplifiée est intervenu durant la procédure préliminaire, soit avant les débats de première instance. Ainsi, la proposition de peine émanant du Ministère public n'est pas exploitable. Cela signifie que le recourant ne peut pas s'en prévaloir et qu'elle ne lie pas le Ministère public. Dès lors qu'il n'était pas lié par sa proposition, le Ministère public n'a pas eu un comportement contraire à la bonne foi, en requérant une peine plus élevée que celle envisagée dans le cadre de la procédure simplifiée. En effet, lorsque la négociation vise précisément la peine, il est normal que la proposition du Ministère public dans le cadre de la procédure simplifiée soit inférieure à la peine qu'il aurait requise dans le cadre d'une procédure ordinaire, sans quoi la négociation n'aurait pas de sens. En cas de retour à une procédure ordinaire, le Ministère public est libre de requérir une peine plus sévère, même en l'absence d'éléments nouveaux au dossier. Enfin, le procès-verbal du 21 juillet 2016 produit par le recourant étant inexploitable en application de l'art. 362 al. 4 CPP, il n'est pas besoin de trancher le point de savoir s'il s'agit d'une pièce nouvelle, partant irrecevable, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, étant précisé qu'il ne figure pas dans les pièces du dossier. Le grief du recourant doit être rejeté.

5.4.2 Le recourant se plaint de l'absence des pièces relatives à la procédure simplifiée du dossier de la cause. La pratique consistant à retirer les pièces relatives à la procédure simplifiée du dossier et à les conserver à part en cas d'échec de cette procédure doit être approuvée. Elle est conforme à l'art. 141 al. 5 CPP, applicable aux pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP (cf. supra consid. 5.2.3). En outre, la séparation de ces pièces permet d'opérer la distinction entre les pièces qui sont exploitables de celles qui ne le sont pas. Leur conservation jusqu'à la clôture permet en outre un contrôle de la question
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de leur exploitabilité par les autorités successives. Enfin, en cas d'échec de la procédure simplifiée, une reprise ultérieure de cette procédure n'est pas exclue (cf. Message CPP, FF 2006 1280 ch. 2.8.3). La conservation des pièces permet au besoin, de les réintégrer au dossier en cas de reprise de la procédure simplifiée. Les autorités cantonales n'ont ainsi pas violé le droit fédéral en conservant à part, dans une chemise scellée, les pièces relatives à la procédure simplifiée et le grief du recourant doit être rejeté.

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Etat de fait

Considérants 5

références

ATF: 138 I 49, 143 IV 117

Article: Art. 141, 358 ss, 362 al. 4 CPP, art. 141 al. 5 CPP, art. 362 CPP, art. 140 et 141 al. 2 CPP suite...