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Regeste

Art. 6 al. 3 LAA.
- La jurisprudence d'après laquelle la causalité adéquate, comme facteur limitatif de la responsabilité de l'assureur-accidents à raison de l'existence d'un rapport de causalité naturelle, ne joue pratiquement pas de rôle en présence de troubles physiques consécutifs à un accident - l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 117 V 365 en bas) - vaut-elle également lorsqu'une complication en cours de traitement des suites d'un accident provient essentiellement d'un état maladif antérieur? Au regard de l'art. 6 al. 3 LAA, cette question peut demeurer indécise (consid. 3a).
- Sur la base de l'art. 6 al. 3 LAA, l'assureur-accidents répond de toute lésion qui résulte du traitement médical des suites d'un accident. Par l'adoption de cette disposition, le législateur a consciemment opéré une répartition des risques entre l'assurance-accidents et l'assurance-maladie. Dès lors, l'assureur-accidents répond de toutes les lésions provoquées par des soins (traitement médical) consécutifs à des accidents assurés, sans qu'il soit nécessaire que l'acte dommageable entre dans la notion d'accident ou soit dû à une erreur médicale ou à une lésion corporelle pénalement punissable (consid. 3b).

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ATF: 117 V 365

Article: Art. 6 al. 3 LAA