Regeste
Art. 17 LP; qualité pour porter plainte.
Seule une personne touchée au moins dans ses intérêts de fait peut être admise à dénoncer de façon recevable la nullité d'un acte de l'office des poursuites. Lorsqu'une personne totalement étrangère à la poursuite porte plainte contre une mesure entachée de nullité absolue, l'autorité de surveillance peut tout au plus tenir cette plainte pour une dénonciation justifiant son intervention d'office; le dénonçant n'acquiert cependant pas la qualité de partie à la procédure, de sorte qu'il ne peut exiger qu'une décision soit prise, ni recourir contre celle-ci.